Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/17 du jeudi 20 septembre 2001
NOR : ECOM0100392D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment larticle 17 du code annexé,
Décrète :
Art. 1er. - Lorsquun marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir :
- que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois sécoule entre la date détablissement du prix figurant dans le marché et la date deffet de lacte portant commencement dexécution des prestations ;
- que lactualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date deffet de lacte portant commencement dexécution des prestations ;
- les modalités de cette actualisation.
Lorsquun marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, son prix peut être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période dexécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Pour lapplication de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels la personne publique nimpose pas des spécifications techniques qui lui soient propres.
Art. 2. - Un marché est conclu à prix ajustable lorsquil prévoit que le prix de règlement est calculé à partir dune référence figurant dans le marché et qui doit être représentative de lévolution du prix de la prestation elle-même.
Pour des fournitures ou services courants tels que définis au dernier alinéa de larticle précédent, lorsquun marché nest pas conclu à prix ferme, il doit être conclu à prix ajustable si une référence dajustement peut être choisie.
Le marché doit spécifier :
- la date détablissement du prix initial ;
- les modalités de lajustement.
Art. 3. - Un marché est conclu à prix révisable lorsquil prévoit que le prix de règlement est calculé par application au prix initial figurant dans le marché dune formule représentative de lévolution du coût de la prestation.
La formule de révision doit représenter conventionnellement les éléments du coût de la prestation concernée et doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial.
Le marché doit spécifier :
- la date détablissement du prix initial ;
- les modalités de la révision.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 9 septembre 2001. A cette même date est abrogé le décret no 79-992 du 23 novembre 1979, pris en application de larticle 79 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés de lEtat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial peuvent tenir compte des variations des conditions économiques.
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |