Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/17 du mercredi 20 septembre 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, modifiée par la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions dapplication de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu le décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La première phrase de larticle 10 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi rédigée :
« Les fonds dassurance formation régionaux mentionnés au b de larticle 8 sont administrés par un conseil de gestion dont les missions sont de définir les priorités annuelles de la formation aux métiers de lartisanat et de décider de laffectation de leurs ressources. »
Art. 2. - Larticle 10-2 du même décret est complété comme suit :
1o La seconde phrase est complétée par les dispositions suivantes : « et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif. » ;
2o Est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie dune indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsquil exerce ces fonctions en adjonction de son emploi principal, perçoit par ailleurs lindemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics administratifs nationaux. »
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de larticle 13 du même décret sont modifiés ainsi quil suit :
« Toutes les sommes destinées à un fonds dassurance formation national sont versées directement et sans délai à son compte bancaire ou postal. Elles sont soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Toutes les sommes destinées à un fonds dassurance formation mentionné au b de larticle 8 sont versées directement et sans délai au compte au Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par lEtat. »
Art. 4. - Le second alinéa de larticle 15-2 du même décret est complété comme suit :
« Les ministres chargés du budget et de lartisanat fixent conjointement le plan comptable des fonds dassurance formation mentionnés au b de larticle 8. »
Art. 5. - Il est ajouté à larticle 15-3 du même décret un alinéa suivant :
« Les pièces justificatives des fonds dassurance formation mentionnés au b de larticle 8 sont conservées dans les archives de lagent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusquà lapurement des comptes auxquels elles se rapportent. »
Art. 6. - Larticle 15-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-4. - I. - Les fonds dassurance formation nationaux transmettent au ministère chargé de lartisanat, au plus tard le 31 mars de lannée suivant la clôture de lexercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes dintervention et lemploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoir fait lobjet dune délibération de leur conseil dadministration.
II. - Les fonds dassurance formation mentionnés au b de larticle 8 transmettent au préfet de région, au plus tard le 31 mars de lannée suivant la clôture de lexercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes dintervention et lemploi des fonds collectés ;
b) Un compte financier établi par lagent comptable et visé par lordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoit fait lobjet dune délibération de leur conseil de gestion.
Lagent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant lexpiration du huitième mois suivant la clôture de lexercice, au trésorier-payeur général qui, après lavoir mis en état dexamen, le transmet à la Cour des comptes. »
Art. 7. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, la secrétaire dEtat au budget, la secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation et la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2000.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Martine Aubry |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
La secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, Marylise Lebranchu |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |