Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/15 du vendredi 20 août 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu larticle L. 241-6-1 du code du travail ;
Vu lordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, et notamment son article 4 ;
Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Vu le décret no 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour lapplication de larticle L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place dun dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention ;
Vu le décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
Vu le décret no 2003-1140 du 28 novembre 2003 relatif à la détermination des zones déficitaires en matière doffre de soins en vue de lattribution des aides à linstallation des médecins généralistes ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Lindemnité prévue par larticle 5 du décret du 3 octobre 2003 susvisé, liée à labandon de lactivité libérale antérieure des médecins conventionnés candidats à la reconversion, est financée par le fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale prévu par larticle 4 de lordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Son montant est fixé par le comité de gestion de ce fonds, en tenant compte des revenus professionnels du médecin candidat à la reconversion, perçus pour lannée précédant celle de linscription en formation. Il est plafonné à 5 000 Euro.
Art. 2. - I. - Le médecin candidat à la reconversion peut prétendre au versement de lindemnité dont le montant plafonné est prévu à larticle 1er.
II. - Un abattement de 80 % sapplique au montant plafonné de lindemnité dans les situations suivantes :
- lorsque le revenu du médecin, avant son entrée en formation permettant lobtention dune capacité en médecine de santé au travail et de prévention, ne provient pas à titre principal dune activité libérale conventionnée ;
- lorsque le médecin exerce une activité libérale dans une zone définie comme déficitaire en matière doffre de soins, en application du décret du 28 novembre 2003 susvisé.
Art. 3. - Cette indemnité fait lobjet dun versement en deux parties, lune dun montant de 70 % de lindemnité totale, à lentrée en formation, lautre du montant du solde, lors de lobtention de la capacité.
Art. 4. - Le médecin candidat à la reconversion doit déposer sa demande de versement de cette indemnité auprès de la Caisse primaire dassurance maladie à laquelle il est rattaché :
- pour la perception du premier versement, dans les deux mois suivant son entrée en formation ;
- pour la perception du second versement, dans les deux mois suivant lobtention de la capacité.
A lappui de sa demande dindemnité, le médecin fournit :
- une copie de la lettre dengagement prévue à larticle 2 du décret du 3 octobre 2003 susvisé ;
- une déclaration sur lhonneur dabandon de lactivité antérieure ;
- un justificatif de son inscription à luniversité ;
- une copie de sa feuille dimposition et de sa déclaration de ressources faisant apparaître ses revenus professionnels perçus pour lannée précédant celle de linscription en formation auprès de luniversité.
Pour percevoir le second versement, il devra produire une attestation dobtention de la capacité.
Chaque versement est effectué dans les deux mois qui suivent le dépôt du dossier déclaré complet.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |