Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/15 du vendredi 20 août 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code rural, notamment le chapitre VII du titre Ier du livre VII ;
Vu le code du travail, notamment larticle L. 231-1 et le titre IV du livre II ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, notamment son article 193 ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à lorganisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 juillet 2003 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le titre du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
Les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
II. - Dans lensemble du décret, les mots : « médecine du travail » et « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
Art. 2. - Dans les articles 2, 3, 4, 9, 13 et 51 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les références aux articles 1000-2, 1000-3, 1002-1, 1025 et 1106-1 du code rural sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 717-3, L. 717-4, L. 723-3, L. 722-20 (4o) et L. 722-1 du même code.
Art. 3. - Larticle 1er du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les employeurs de main-duvre mentionnés à larticle L. 717-1 du code rural relèvent pour leurs salariés dun service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent décret. »
Art. 4. - Larticle 5 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
« Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de larticle 15 (III) du présent décret relatif à leffectif de médecins du travail. »
Art. 5. - Dans le décret du 11 mai 1982 susvisé, larticle 5-1 devient larticle 5-2. Il est rétabli un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - I. - Afin dassurer la surveillance médicale de leurs salariés, lEtat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de larticle R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou lassociation spécialisée.
II. - Afin de permettre au médecin du travail de formuler lavis prévu à larticle R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements denseignement agricole et la caisse de mutualité sociale agricole ou lassociation spécialisée.
III. - Ces conventions sont conclues par le conseil dadministration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de lassociation spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui sassure du respect des dispositions de larticle 15 (III) du présent décret relatives à leffectif de médecins du travail. »
Art. 6. - Larticle 6 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-duvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à larticle 47 sont fixés par décision du conseil dadministration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à larticle L. 723-35 du code rural.
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à larticle 4, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil dadministration de lassociation.
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités visés à larticle 5-1 sont fixés annuellement par le conseil dadministration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de lassociation. Un arrêté du ministre chargé de lagriculture fixe le montant minimum de la cotisation due à ce titre. »
Art. 7. - Larticle 8 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté à la fin du paragraphe III la phrase suivante :
« Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de larticle 1110-4 du code de la santé publique. »
II. - Le paragraphe IV de larticle 8 devient le paragraphe V.
III. - Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils dadministration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses dassurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail dêtre destinataire, en temps utile, des déclarations daccident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités dune coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses dassurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de larticle 1110-4 du code de la santé publique. »
Art. 8. - Larticle 14 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - La première phrase de larticle 14 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Tout docteur en médecine, ayant lautorisation dexercer, qui veut pratiquer la médecine du travail en agriculture doit répondre aux conditions fixées par le premier alinéa de larticle R. 241-29 du code du travail ou être titulaire du diplôme délivré par lInstitut national de médecine agricole. »
II. - Au troisième alinéa de larticle 14, la référence au décret « no 69-671 du 19 juin 1969 modifié » est remplacée par la référence au décret « no 98-1127 du 14 décembre 1998 ».
Art. 9. - Larticle 15 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 1o est remplacé par un I et un II ainsi rédigés :
« I. - La nomination ou le licenciement dun médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :
a) La nomination seffectue dans les conditions qui suivent, selon quelle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à larticle L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil dadministration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lavis du comité et la délibération du conseil dadministration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil dadministration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de larticle L. 723-38 du code rural, par le conseil dadministration sur décision conforme de linspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil dadministration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon quil intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
Dans une section, le licenciement du médecin du travail à lissue de lentretien prévu à larticle L. 122-14 du code du travail, au cours duquel lintéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à larticle L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil dadministration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lavis du comité et la délibération du conseil dadministration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
Conformément aux dispositions de larticle L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à lissue de lentretien prévu à larticle L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil dadministration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que lintéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de larticle L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
II. - Le médecin est lié à la section ou à lassociation spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de lagriculture dans les conditions déterminées à larticle L. 123-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le 2o est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. - Leffectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à larticle 47 est calculé ainsi quil suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 sil sagit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés dintérêt collectif agricole et à 4 100 sil sagit dautres salariés visés aux 5o et 6o de larticle L. 722-20 du code rural.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
Leffectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à larticle 5-1 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour lexamen des salariés visés aux 5o et 6o de larticle L. 722-20 du code rural. »
III. - Les 3o, 4o, 5o, 6o et 7o de larticle 15 deviennent respectivement les IV, V, VI, VII et VIII de cet article. Dans les articles 22-1 et 46, les références à larticle 15 (6o) et 15 (7o) sont remplacées par les références à larticle 15 (VII) et 15 (VIII).
Art. 10. - Larticle 16 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 1o est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. - La nomination et le licenciement dun médecin du travail sont prononcés au terme des procédures suivantes :
La nomination est soumise pour accord au comité dentreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut daccord, la nomination est prononcée sur décision de linspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre.
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité dentreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après laudition de lintéressé.
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de larticle L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre. »
II. - Les 2o, 3o, 4o et 5o de larticle 16 deviennent respectivement les II, III, IV et V de cet article. Dans les articles 10 et 46, les références à larticle 16 (2o) et 16 (5o) sont remplacées par les références à larticle 16 (II) et 16 (V).
Art. 11. - Au deuxième alinéa de larticle 22-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé, il est inséré après la deuxième phrase une phrase ainsi rédigée :
« Il présente ce plan dactivité à la commission paritaire dhygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à larticle L. 231-2-1 (II) du code du travail. »
Art. 12. - Il est ajouté à larticle 23 du décret du 11 mai 1982 susvisé un septième alinéa ainsi rédigé :
« Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de lorganisation du travail de nuit. »
Art. 13. - Larticle 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues par larticle L. 213-5 du code du travail, et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 du code du travail, tout salarié fait lobjet dun examen médical à loccasion de son embauche. »
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, lexamen médical est effectué :
1o Avant lembauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de lagriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
c) Agés de moins de dix-huit ans.
2o Avant lembauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés nappartiennent pas à lune des catégories énumérées ci-dessus. »
III. - Au premier alinéa du 3o du III, les mots : « qui sera jointe à la déclaration de lemployeur » sont supprimés.
IV. - Le deuxième alinéa du 3o du III est supprimé.
V. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un examen médical dembauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen dembauche nest pas obligatoire pour ces salariés lorsquils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et quaucune inaptitude na été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à larticle L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises. »
VI. - Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier dune durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier dun examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail. »
Art. 14. - Larticle 31 du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Tout salarié doit bénéficier dun examen médical périodique en vue de sassurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Sans préjudice des dispositions prévues par larticle L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 du code du travail, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par larrêté mentionné au 1o du II de larticle 30, cet examen est effectué au moins une fois par an. »
Art. 15. - Larticle 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « des règlements pris en application de larticle L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « (b) du troisième alinéa » sont supprimés.
III. - Au sixième alinéa, les mots : « et les mères des enfants de moins de deux ans » sont remplacés par les mots : « , accouchées ou allaitantes ».
Art. 16. - Les deux premiers alinéas de larticle 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou daccident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à linitiative de lemployeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :
1o Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois sil sagit de salariés visés à larticle 32 ;
2o Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours sil sagit de salariés visés à larticle 32 ;
3o Maladie professionnelle ;
4o Congé de maternité.
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail, et lorsquune modification de laptitude est prévisible, peut bénéficier dun examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail. »
Art. 17. - A larticle 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé, le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ; »
Art. 18. - Le I de larticle 35 du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
a) Les examens complémentaires rendus obligatoires par larticle L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2o) et L. 231-7 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par lemployeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
b) Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail. »
Art. 19. - Il est inséré après larticle 36 du décret du 11 mai 1982 susvisé un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait lobjet lorsquil atteint lâge de cinquante ans dun examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de lagriculture. »
Art. 20. - Au I de larticle 37, les mots : « à caractère éducatif prévus dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « préventives prévus au IV de larticle 30, à lexception de ceux visés au dernier alinéa des articles 30 et 33 ».
Art. 21. - Il est ajouté à larticle 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à larticle L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par lintermédiaire de son médecin traitant à lensemble des informations concernant sa santé. »
Art. 22. - I. - Après la première phrase du premier alinéa de larticle 42 du décret du 11 mai 1982 susvisé, il est ajouté la phrase suivante :
« Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef dentreprise. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de larticle 42 est complétée par le membre de phrase suivant : « et contribue à la réalisation du document unique prévu à larticle R. 230-1 du code du travail ».
Art. 23. - Au deuxième alinéa de larticle 47 et au premier alinéa de larticle 49 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots : « (b) du troisième alinéa » sont supprimés.
Art. 24. - Il est inséré, après larticle 50 du décret du 11 mai 1982 susvisé, un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Par dérogation aux dispositions de larticle 44 du présent décret, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser lensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition dentreprises visées à larticle 1er du présent décret par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles 3 et 4.
Lautorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. »
Art. 25. - Les dispositions de larticle 24 du décret no 93-109 du 22 janvier 1993 sont abrogées.
Art. 26. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |