Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/15 du mercredi 20 août 2003
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la ministre de la défense, du ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de lEtat, modifié par le décret no 96-60 du 24 janvier 1996 et le décret no 98-936 du 13 octobre 1998 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat (commission des statuts) en date du 9 décembre 2002 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les corps dinfirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade dinfirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade dinfirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons.
« Le nombre demplois dinfirmières et infirmiers de classe supérieure est fixé à 30 % de leffectif total de chaque corps. »
Art. 2. - Le chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 4. - Les infirmières et infirmiers sont recrutés, dans les conditions prévues à larticle 5 ci-dessous, par voie de concours sur titres comportant une épreuve dentretien avec le jury.
« Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps. Dans ce cas, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de lordre de classement et des préférences des intéressés.
« Larrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve écrite dadmissibilité.
« Art. 5. - Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de lun des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
« 1o Soit le diplôme dEtat dinfirmier ou dinfirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
« 2o Soit le diplôme dEtat dinfirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
« 3o Soit lautorisation dexercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
« Art. 6. - Les règles dorganisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de lentretien prévu à larticle 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de léducation nationale.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de léducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre demplois dinfirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.
« Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à larticle 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps dinfirmières et infirmiers et accomplissent un stage dune durée dun an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
« Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps dinfirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, lorganisation de la période de stage.
« Art. 8. - La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade dinfirmière et infirmier de classe normale.
« Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou dagent non titulaire perçoivent le traitement afférent à léchelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à léchelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifée portant statut général des militaires.
« Art. 9. - Les infirmières et infirmiers diplômés dEtat bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, dune bonification dancienneté de douze mois. Elle nest pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié dune bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
« Art. 10. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
« Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire dune durée maximale dun an.
« Les stagiaires qui nont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire na pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés sils navaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre demplois dorigine.
« Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont classés dans le grade dinfirmière et infirmier de classe normale à léchelon déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 et selon lancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans quil soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage. »
Art. 3. - Larticle 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans lun des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes davancement déchelon, la durée des services dinfirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier quils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour lexercice desdites fonctions antérieures.
« Cette reprise dancienneté ne peut être attribuée quune fois au cours de la carrière des intéressés. »
Art. 4. - Larticle 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les agents non titulaires nommés dans lun des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité dagent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas dune démission, dun refus daccepter le renouvellement de leur engagement, dun abandon de poste ou dun licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaires. »
Art. 5. - Larticle 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades dinfirmière et infirmier de classe normale et dinfirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi quil suit :
GRADES et échelons |
D U R É E S | |
---|---|---|
Moyenne | Minimale | |
Infirmière et infirmier de classe supérieure |
||
6e échelon | ||
5e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
3e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 2 ans. | 2 ans. |
Infirmière et infirmier de classe normale |
||
8e échelon | ||
7e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
6e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
5e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
3e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an. | 1 an. |
Art. 6. - Larticle 18 du même décret est modifié ainsi quil suit :
1o Le premier alinéa de larticle est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade dinfirmière et infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre demplois dinfirmières et infirmiers, dont quatre ans accomplis dans un des corps visés au présent décret » ;
2o Au troisième alinéa du même article, les mots : « grade dinfirmière principale et dinfirmier principal » sont remplacés par les mots : « grade dinfirmière et infirmier de classe supérieure ».
Art. 7. - Au premier alinéa de larticle 20 du même décret, les mots : « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre demplois dinfirmières ou dinfirmiers » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre demplois dinfirmières et infirmiers classé dans la catégorie B ».
Art. 8. - Le troisième alinéa de larticle 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services accomplis dans le corps, cadre demplois ou emploi dorigine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps dintégration. »
Art. 9. - I. - Larticle 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - I. - Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade dinfirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE Infirmière et infirmier |
SITUATION NOUVELLE infirmière et infirmier de classe normale |
|
---|---|---|
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de léchelon |
|
8e échelon | 8e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
7e échelon après 3 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans. |
7e échelon avant 3 ans | 7e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
6e échelon après 3 ans | 7e | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans. |
6e échelon avant 3 ans | 6e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
5e échelon après 3 ans | 6e | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans. |
5e échelon avant 3 ans | 5e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
4e échelon après 3 ans | 5e | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans. |
4e échelon avant 3 ans | 4e | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e | 4/5 de lancienneté acquise. |
2e échelon | 2e | 2/3 de lancienneté acquise. |
1er échelon après 1 an | 1er | Ancienneté acquise. |
1er échelon avant 1 an | 1er | Sans ancienneté. |
« II. - Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade dinfirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE Infirmière principale ou infirmier principale |
SITUATION NOUVELLE infirmière et infirmier de classe supérieure |
|
---|---|---|
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de léchelon |
|
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise limitée à 3 ans. |
4e échelon | 4e | 3/4 de lancienneté acquise. |
3e échelon | 3e | 3/4 de lancienneté acquise. |
2e échelon | 2e | 2/3 de lancienneté acquise. |
1er échelon | 1er | 2/3 de lancienneté acquise. |
« III. - Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade dinfirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANTÉRIEURE Infirmière ou infirmier en chef |
SITUATION NOUVELLE infirmière et infirmier de classe supérieure |
|
---|---|---|
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de léchelon |
|
7e échelon | 6e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
5e échelon après 2 ans | 5e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
5e échelon avant 2 ans | 4e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
4e échelon après 2 ans | 4e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
4e échelon avant 2 ans | 3e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
3e échelon après 1 an | 3e | Ancienneté acquise au-delà d1 an. |
3e échelon avant 1 an | 2e | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
2e échelon après 1 an | 2e | Ancienneté acquise au-delà d1 an. |
2e échelon avant 1 an | 1er | Ancienneté acquise majorée d1 an. |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
II. - Les dispositions du I prennent effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Art. 10. - Les dispositions de larticle 23 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Par dérogation aux dispositions de larticle 3 du présent décret, la proportion demplois du grade dinfirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à leffectif total de chaque corps ne peut excéder 20 % jusquau 31 décembre 2003 et 25 % jusquau 31 décembre 2004. »
Art. 11. - Larticle 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusquà la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
« 1o Les représentants du grade dinfirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade dinfirmière et infirmier de classe normale ;
« 2o Les représentants du grade dinfirmière principale et dinfirmier principal et du grade dinfirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade dinfirmière et infirmier de classe supérieure. »
Art. 12. - Les articles 19, 28, 29 et 30 du même décret sont abrogés.
Art. 13. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, Luc Ferry |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |