Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/15 du mercredi 20 août 2003
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de lhospitalisation
et de lorganisation des soins
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction générale des collectivités locales
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA RÉFORME DE LÉTAT
ET DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de ladministration
et de la fonction publique
MINISTÈRE DE LÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE
Direction du budget
Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS, direction du budget, no 2003-17 du 2 juillet 2003 relative à lindemnisation du chômage des agents du secteur public
NOR : MESF0310063C
(Texte non paru au Journal officiel)
Application des avenants 5 et 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et de son règlement annexé ; application de la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et de son règlement annexé.
Textes de référence :
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément des avenants 5 et 6 à la convention du 1er janvier 2001 ;
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement annexé.
Textes modifiés :
Circulaire DGEFP no 2001-10 du 4 juillet 2001 ;
Circulaire DGEFP no 2001/30 du 13 septembre 2001.
Annexes :
Annexe 1 : durées dindemnisation ;
Annexe 2 : accords dapplication.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de lintérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie à Mesdames et Messieurs les ministres (directions chargées du personnel) ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Les partenaires sociaux gestionnaires du régime dassurance chômage ont conclu un protocole daccord sur le retour à léquilibre du régime dassurance chômage le 20 décembre 2002.
Ce protocole est mis en uvre par deux conventions :
- la convention du 1er janvier 2001 conclue jusquau 31 décembre 2003 et son règlement annexé qui ont été modifiés par des avenants agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (JO du 8 février) ;
- une convention du 1er janvier 2004 conclue jusquau 31 décembre 2005 et son règlement annexé, agréés par arrêté en date du 5 février 2003 (JO du 8 février).
Cette circulaire a pour objet dinformer les employeurs publics sur les mesures applicables à compter du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2004.
1. La simplification des filières dindemnisation
1.1. Le contenu
La convention du 1er janvier 2001, reprenant celle du 1er janvier 1997, avait prévu 8 filières dindemnisation allant de 4 à 60 mois dindemnisation, établies en fonction des durées dactivité et de lâge du demandeur demploi, au moment de la rupture de son contrat de travail.
Lavenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ramène à 4 le nombre de filières, dune durée de 7 à 42 mois dindemnisation, en fonction également de lactivité antérieure et de lâge du salarié (voir annexe 1).
Désormais, les durées daffiliation requises pour être indemnisé par le régime dassurance chômage sont les suivantes (art. 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004) :
a) 182 jours daffiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours daffiliation ou 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours daffiliation ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les durées dindemnisation sont fixées comme suit (article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004) :
a) 213 jours lorsque le salarié privé demploi remplit la condition de larticle 3 a) ;
b) 700 jours lorsque le salarié privé demploi remplit la condition de larticle 3 b) ;
c) 1 095 jours pour le salarié privé demploi âgé de 50 ans et plus, lorsquil remplit la condition de larticle 3 c) ;
d) 1 277 jours pour le salarié privé demploi âgé de 57 ans et plus, lorsquil remplit la condition de larticle 3 c) et justifie de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou dun ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
Larticle R. 351-1-1 du code du travail a été modifié pour prendre en compte cette simplification des filières (décret no 2003-98 du 5 février 2003, JO du 8 février).
1.2. Lentrée en application et les mesures transitoires
La réforme des filières prévu à larticle 8 de lavenant no 6 à la convention du 1-1 2001 et par larticle 10 de la convention du 1-1-2004 sapplique de façon progressive :
- immédiatement pour tous ceux dont la rupture du contrat de travail sera postérieure au 31 décembre 2002 ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour les demandeurs demploi âgés de moins de 50 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2003 sous réserve que la fin de leur indemnisation intervienne après le 1er janvier 2004. Leur durée dindemnisation sera convertie au 1er janvier 2004.
Ne sont pas concernés par la réforme des filières :
- les demandeurs demploi de plus de 50 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail sils sétaient ouvert un droit à 45 mois dindemnisation ;
- les demandeurs demploi licenciés pour motif économique dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er janvier 2003 dès lors quils étaient susceptibles de bénéficier des anciennes filières 6, 7 et 8 cest-à-dire les demandeurs demploi âgés de 50 ans ou plus et justifiant au minimum de 14 mois daffiliation au cours des 24 derniers mois.
1.3. La prise en compte dune action de formation
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours daffiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou dheures daffiliation soit désormais :
- pour 182 jours : 120 jours ou 600 heures ;
- pour 426 jours : 280 jours ou 1 400 heures ;
- pour 821 jours : 540 jours ou 2 700 heures.
1.4. Le maintien de lindemnisation
jusquà lâge de la retraite à taux plein
Peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation les travailleurs privés demploi qui remplissent les conditions dâge, dactivité et de durée dindemnisation prévues à larticle 12 § 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et justifiant de 100 trimestres dassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
En raison de la modification des filières dindemnisation, cette condition dâge passe de 59 ans et six mois à 60 ans.
2. La hausse du taux des contributions
Je vous rappelle que les employeurs publics, à lexception de lEtat et des établissements publics administratifs de lEtat, ont la faculté dadhérer pour leurs agents non titulaires au régime dassurance chômage.
Dans le cas où ils adhèrent au régime dassurance chômage, ils doivent, ainsi que les salariés, verser à lUnédic les cotisations dassurance-chômage dans les conditions suivantes :
2.1. Employeurs visés au 2o de larticle L. 351-12 du code du travail
Le taux des contributions passe de 5,80 % prévu à compter du 1er juillet 2002 à 6,40 % à compter du 1er janvier 2003. Le montant de la part employeur est égal à la différence entre le montant des contributions dues (soit 6,40 % du salaire brut) et le montant de la contribution exceptionnelle de solidarité (1 %) quand elle est due.
2.2. Employeurs visés aux 3o et 4o de larticle L. 351-12
du code du travail
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % des rémunérations brutes versées dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale et est réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
3. Nouvelle répartition du financement
des retraites complémentaires
Larticle 13 de lavenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et larticle 27 du règlement annexé à la convention dassurance chômage du 1er janvier 2004 font passer le précompte de 1,2 % effectué sur le salaire journalier de référence pour le financement des retraites complémentaires à 3 % à compter du 1er janvier 2003.
4. Les compétences respectives de lemployeur public
et du DDTEFP
Les partenaires sociaux ont décidé daccorder lallocation par périodes de six mois, renouvelables sous réserve que lallocataire continue à remplir les conditions prévues par le code du travail.
A chaque échéance, les ASSEDIC vérifieront les conditions dexécution du projet daction personnalisée (PAP). En cas dabsence du demandeur demploi à une convocation ou de non-renvoi de pièces justificatives, son dossier sera transmis à la DDTEFP et le versement de lallocation sera suspendu jusquà la décision définitive du DDTEFP.
Si le Conseil dEtat dans larrêt « Sud Travail » du 11 juillet 2001 a reconnu ce pouvoir à lASSEDIC, il ne la pas reconnu expressément à un employeur public. Celui-ci serait à la fois juge et partie vis-à-vis de son ancien agent ce qui pose des problèmes en droit et en équité.
Dans ces conditions, ainsi quil a déjà été rappelé dans des circulaires précédentes, si lemployeur public a un doute sur la réalité de la recherche demploi de son ancien agent ou sur sa volonté de suivre une formation, il pourra saisir le DDTEFP de ce doute, en motivant sa demande.
Seul le DDTEFP pourra prendre une décision dexclusion du revenu de remplacement.
Lemployeur public na pas lobligation daccorder lallocation par période de 182 jours comme le prévoit le règlement dassurance chômage pour les ASSEDIC et na pas compétence pour suspendre le versement de lallocation dassurance chômage.
Le Conseil dEtat dans un arrêt « Pollard » du 17 mars 1993 a jugé « quil appartient exclusivement au représentant de ou au chef des services extérieurs du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, titulaire dune délégation régulière, de prononcer la suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de lagent daccepter une offre demploi ».
En revanche, lemployeur public apprécie les conditions douverture du droit aux allocations (âge, activité antérieure, caractère légitime dune démission). Il apprécie notamment, sous le contrôle du juge administratif, si lallocataire est bien involontairement privé demploi, ce qui nest pas le cas du refus de renouvellement du contrat à durée déterminé ( CE 13-1-2003 : « Centre communal daction sociale de Puyravault »), à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations dordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de lemployeur.
5. Le différé dindemnisation
Larticle 31 du règlement annexé à la convention du 1-1-2001 et du règlement annexé à la convention du 1-1-2004 prévoit que la durée du différé dindemnisation, est ramenée à 7 jours pour être en conformité avec le code européen de sécurité sociale.
Cette durée avait été augmentée de 7 à 8 jours, par les partenaires sociaux le 19 juin 2002 pour une période de six mois (art. 5 de lavenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001).
6. Les délibérations de la commission paritaire nationale (CPN)
de lUNEDIC et les accords dapplication
Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris statuant sur renvoi du Conseil dEtat a prononcé le 2 juillet 2002 une décision concluant après le Conseil dEtat à la légalité de la convention du 1er janvier 2001. Toutefois, il a jugé que les parties à la convention ne pouvaient, par leffet de larticle 4 § 1er, confier à la Commission paritaire nationale (CPN) le soin de préciser ou compléter les règles relatives aux conditions dattribution des allocations.
Le tribunal relève que les délibérations ayant pour objet de déterminer, pour partie, les droits des salariés privés demploi et de fixer le montant des allocations, « présentent incontestablement un caractère normatif et constituent des mesures dapplication des dispositions légales relatives à lassurance chômage ».
Il en déduit que ces mesures doivent être négociées et conclues conformément aux stipulations de larticle L. 351-8 du code du travail et soumises à lagrément ministériel.
En conséquence, il annule un certain nombre darticles du règlement qui renvoyaient à la CPN le soin de fixer les conditions et modalités de mise en uvre de ces articles.
Le tribunal de grande instance de Paris a confirmé sa jurisprudence le 15 octobre 2002.
Ainsi, une distinction est désormais opérée, au sein de la convention du 1er janvier 2001 et de la convention du 1er janvier 2004, entre les délibérations créatrices de normes ou complétant un article du règlement et les délibérations simplement interprétatives (art. 5 de la convention du 1er janvier 2004) ou attribuant un droit que le règlement ne prévoit pas.
Dorénavant, les premières doivent faire lobjet daccords dapplication soumis à lagrément ministériel ; les secondes relèvent toujours de la Commission paritaire nationale (CPN), laquelle conserve une compétence exclusive sagissant de linterprétation dune norme, ou encore de lattribution dune mesure favorable.
Les délibérations no 4, no 5, no 9, no 6, no 12, no 13, no 15, no 23, no 26, no 28 sont transformées en accords dapplication numérotés de 1 à 12 (cf. tableau en annexe 2).
NB : les accords dapplication no 10 et 11, relatifs à laide dégressive à lemployeur et à laide à la mobilité géographique, ne sappliquent au secteur public en auto-assurance. Ce sont des aides au reclassement dont ne peuvent bénéficier les agents du secteur public qui ont droit seulement à une allocation dassurance chômage conformément à larticle L. 351-12 du code du travail.
Les délibérations interprétatives, quant à elles, ne sont pas modifiées.
Il convient de rappeler que sagissant par exemple des délibérations 10 et 10 bis de la CPN de lUnedic, le Conseil dEtat a jugé quil appartient à lemployeur public dapprécier si les motifs de la démission permettent dassimiler celle-ci à une perte involontaire demploi (CE 25 septembre 1996 : « Lefer » ; 1er octobre 2001 : « commune de Bouc-Bel-Air c/Mme Robadey »). Il lui appartient de définir, sous le contrôle du juge de lexcès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent lemploi des agents publics, les modalités dapplication de la convention relative à lassurance chômage et du règlement qui lui est annexé. Ainsi, dans larrêt « Mme Thumerel » précité, le Conseil dEtat na pas admis que la requérante dont le concubin était muté dans une commune située à 85 kilomètres ait démissionné pour un motif légitime, eu égard à la distance qui sépare les deux communes, aux horaires de Mme Thumerel qui était agent à mi-temps et aux aménagements que le maire était disposé à apporter à lorganisation de son temps de travail en vue de réduire les contraintes liées à ses déplacements.
Dans larrêt « commune de Bouc-Bel-Air » précité, le Conseil dEtat a jugé que la démission nétait pas légitime lorsquelle était motivée par des raisons de convenances personnelles des deux futurs époux.
Lemployeur public nest pas lié par les délibérations de la Commission paritaire nationale (CPN). Cette jurisprudence, vaudra donc toujours pour les délibérations interprétatives mais non pour celles créatrices de normes ou complétant un article du règlement qui, elles, seront désormais agréées en tant quaccords dapplication.
7. Autres dispositions
7.1. Champ dapplication personnel du régime dassurance chômage
(RAC) et champ dapplication territorial
a) Champ dapplication personnel
Larticle 3 de la convention du 1er janvier 2004 prévoit que le régime dassurance chômage sapplique aux salariés détachés ainsi quaux salariés expatriés non seulement français mais ressortissants de lUnion européenne. Il sagit de mettre en conformité la convention avec le règlement CEE no 1408/71 du 14 juin 1971.
b) Champ dapplication territorial et condition de résidence
Larticle 4 f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 prévoit que les salariés privés demploi justifiant de lune des périodes daffiliation requises doivent « résider sur le territoire relevant du champ dapplication du régime dassurance chômage (RAC) visé à larticle 3 de la convention précitée » (cest-à-dire le territoire métropolitain, les départements doutre-mer (DOM) et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).
c) Maintien des autres dispositions de la convention du 1er janvier 2001, de son règlement annexé ou de leurs textes dapplication
Lensemble de ces dispositions reste en revanche en vigueur.
Ainsi, conformément à lavenant du 19 juin 2002, les cotisations chômage acquittées par les intermittents du spectacle, baisseront à compter du 1er janvier 2003 : le taux de cotisation de droit commun et le taux de la contribution professionnelle créée en juin 2002 passeront chacun de 5,80 % à 5,40 % (3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés) soit un taux global de 10,80 %.
Cette disposition vaut pour les employeurs publics tenus dadhérer au régime dassurance chômage (RAC) pour les intermittents quils emploient.
8. Le délai de forclusion
La fin du contrat de travail prise en considération pour louverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est linscription comme demandeur demploi.
Ce délai est allongé dans certains cas.
Aux situations permettant déjà dallonger ce délai, sajoute dorénavant le congé de paternité.
9. Le salaire de référence et lallocation journalière
9.1. La période référence calcul
Elle est désormais unifiée dans larticle 9 de lavenant no 5 qui dispose que : « le salaire de référence pris en compte pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à lintéressé ».
9.2. Le salaire de référence
Larticle 22 § 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et larticle 22 § 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 disposent que les majorations de rémunération, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du salaire de référence, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord dapplication (voir ci-dessous).
Au sein des règlements annexés aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004, larticle 22 § 5 dispose que le salaire journalier de référence est affecté dun coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier et selon les modalités prévues par un accord dapplication.
9.3. Lallocation journalière
Au sein de ces mêmes règlements larticle 23 (art. 11 de lavenant no 5) prévoit que la partie fixe de lallocation journalière est fixée à 9,94 euros et que le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 24,24 euros.
Lallocation minimale et la partie fixe sont réduites :
- proportionnellement à lhoraire particulier de lintéressé selon les modalités définies par un accord dapplication ;
- proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois pour lintéressé en situation de chômage saisonnier et selon les modalités définies par un accord dapplication.
De même, larticle 25 dispose que lallocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le PAP ne peut être inférieure à 17,37 euros.
Enfin larticle 26 du même avenant relatif au montant de lallocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre notamment à un avantage de vieillesse dispose que les modalités de réduction à appliquer sont déterminées par un accord dapplication.
*
* *
En cas de difficultés dapplication des dispositions générales fixées par les règlements dassurance chômage, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec lAssedic située dans leur ressort territorial ou la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage.
Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à ladaptation de la réglementation du régime dassurance chômage aux spécificités de la fonction publique de lEtat ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez lattache du :
- ministère de la fonction publique, direction générale de ladministration et de la fonction publique, bureau FP 4 ;
- du ministère de lintérieur, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ;
- ou du ministère de la santé, direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins, bureau P 1.
Le directeur général de ladministration et de la fonction publique, J. Richard |
Délégation général à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clément |
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du budget, P.-M. Duhamel |
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, D. Bur |
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, E. Couty |
ANNEXE I
DURÉES DAFFILIATION ET DINDEMNISATION
EN ALLOCATION DAIDE AU RETOUR À LEMPLOI
1. Convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour
à lemploi et à lindemnisation du chômage
FILIÈRE | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée daffiliation | 122 jours (4 mois) au cours des 18 derniers mois | 182 jours (6 mois) au cours des 12 derniers mois | 243 jours (8 mois) au cours des 12 derniers mois | 426 jours (14 mois) au cours des 24 derniers mois | 821 jours (27 mois) au cours des 36 derniers mois | |||
Moins de 50 ans | 50 ans et plus | Moins de 50 ans | 50 ans et plus | Moins de 50 ans | 50 ans et plus | |||
Durée dindemnisation | 122 jours (4 mois) | 213 jours (7 mois) | 456 jours (15 mois) | 639 jours (21 mois) | 912 jours (30 mois) | 1 369 jours (45 mois) | 1 369 jours (45 mois) | 1 825 jours (60 mois) |
2. Accords du 27 décembre 2002 : Avenant à la Convention du 1er janvier 2001
et Convention du 1er janvier 2004, relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage
FILIÈRE | 1 | 2 | 3 (50 ans et plus) |
4 (57 ans et plus avec 100 trimestres validés en assurance vieillesse) |
---|---|---|---|---|
Durée daffiliation | 182 jours en cours des 22 derniers mois | 426 jours en cours des 24 derniers mois | 821 jours en cours des 36 derniers mois | 821 jours en cours des 36 derniers mois |
Durée dindemnisation | 213 jours | 700 jours | 1 095 jours | 1 277 jours |
ANNEXE II
ACCORDS DAPPLICATION DE LA CONVENTION
ET DE SON RÈGLEMENT ANNEXE
Accord dapplication no 1
Détermination de la réglementation applicable :
ouverture des droits, calcul du salaire de référence
Chapitre 1er
La réglementation retenue pour apprécier les droits dun travailleur privé demploi est, normalement, celle sous lempire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de lactivité quil exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
- quil remplisse la condition de durée de travail, dappartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
- quà défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans lactivité en cause, effectué un minimum dheures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour louverture des droits.
Le nombre minimum de jours dappartenance ainsi exigé est de : 30 jours pour lapplication du règlement général et des annexes no I, VII et IX (rubrique 1.2).
Le nombre dheures de travail ainsi exigé est de :
151 heures pour lapplication du règlement et des annexes no IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;
210 heures pour lapplication de lannexe no II - chapitre 1er et de lannexe no IX (rubrique 2.3) ;
139 heures pour lapplication du renvoi (1) de larticle 3 du règlement ;
169 heures pour lapplication des annexes VIII et X.
30 jours dembarquement administratif sont exigés pour lapplication de lannexe no II et de lannexe no IX (rubrique 2.3).
45 vacations sont exigées pour lapplication de lannexe III.
La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour lapplication de lannexe no IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4).
Si aucune des conditions qui précèdent nest remplie au titre de lactivité la plus récente, cest la dernière activité à loccasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation dactivité ainsi déterminée, et le moment où lintéressé sinscrit comme demandeur demploi soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à larticle 8 du règlement.
Chapitre 2
Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour lappréciation des conditions de durée de travail ou de durée dappartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au paragraphe 7 ci-après.
Chapitre 3
Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé demploi ne satisfait pas aux conditions douverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa du § du présent accord dapplication, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
Chapitre 4
Lorsquun travailleur privé demploi ne peut prétendre ni à louverture dune période dindemnisation, ni au versement du reliquat dune période dindemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles déquivalence prévues au paragraphe 7 ci-après :
- avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime,
- ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises ; ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation dactivité relevant du régime, il lui est ouvert une période dindemnisation de 213 jours, pendant laquelle il reçoit lallocation journalière dun montant égal à celui visé au dernier alinéa de larticle 23 du règlement dans la limite du plafond prévu à larticle 25, à la condition que le temps écoulé entre le moment où lintéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à larticle 8 du règlement.
Chapitre 5
Lorsquau cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, lintéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes sappliquent pour déterminer ledit salaire :
a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
- pour les périodes de travail relevant dannexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
- pour les périodes de travail relevant de lannexe no IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4), il sagit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes.
b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
Chapitre 6
Si lapplication des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
- dapprécier les droits dun travailleur privé demploi dans le cadre dune réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
- ou de calculer les droits à allocations dun travailleur privé demploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles.
Il peut être décidé doffice ou à la requête de lallocataire, dindemniser ce dernier en prenant en considération :
- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition sapplique également lorsque les activités exercées relèvent dune même réglementation.
Cela sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation dactivité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si lintéressé sest trouvé dans une des situations visées à larticle 8 du règlement.
Les délais précités ne sont pas opposables à lintéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
Chapitre 7
Pour lapplication des paragraphes précédents, 1 jour daffiliation = 1 jour dembarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
Accord dapplication no 2. - Pris pour lapplication
de larticle 26,
paragraphe 1er du règlement
Cumul du revenu de remplacement
avec un avantage de vieillesse
Le travailleur privé demploi qui demande à bénéficier des allocations du régime dassurance chômage, alors quil peut prétendre au versement dun ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou dautres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
- avant 50 ans, lallocation de chômage est cumulable intégralement avec lavantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 50 ans et 55 ans, lallocation de chômage est diminuée de 25 % de lavantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 55 ans et 60 ans, lallocation de chômage est diminuée de 50 % de lavantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- à partir de 60 ans, lallocation de chômage est diminuée de 75 % de lavantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de lallocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont lacquisition est rendue obligatoire dans lentreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de lallocation visée à larticle 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.
Accord dapplication no 3
Allocataire titulaire dune pension militaire
Considérant la loi no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,
il est convenu de prendre la disposition daccompagnement suivante :
Les travailleurs involontairement privés demploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient dune pension militaire peuvent, par dérogation à laccord dapplication no 2, percevoir lallocation daide au retour à lemploi sans réduction.
Accord dapplication no 4. - Pris pour lapplication des articles 22,
paragraphes 5 et 24, 3e alinéa, du règlement
Chômage saisonnier
Chapitre Ier
Définitions
1. Est chômeur saisonnier, le travailleur privé demploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors quelle est exercée dans lun des secteurs dactivité désignés ci-après :
- exploitations forestières ;
- centres de loisirs et vacances ;
- sport professionnel ;
- activités saisonnières liées au tourisme ;
- activités saisonnières agricoles, (récoltes, etc.) ;
- casinos et cercles de jeux.
2. Est également chômeur saisonnier, le travailleur privé demploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes dinactivité chaque année à la même époque.
Chapitre II
Conditions dapplication
1. Principe
Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes, est affecté dun coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.
Pour le calcul de lallocation, le coefficient ainsi déterminé sapplique également à lallocation minimale et à la partie fixe prévues à larticle 23 du règlement.
2. Exceptions
2.1. Les dispositions du chapitre 1er ne sont pas opposables :
a) Au travailleur privé demploi qui na jamais été indemnisé au titre de lassurance chômage,
b) Au travailleur privé demploi qui peut prétendre au reliquat dun droit pour lequel le présent accord dapplication na pas été appliqué.
2.2. Les dispositions du chapitre 1er, paragraphe 1er, ne sont pas opposables au travailleur privé demploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.
Est fortuit, lexercice dactivités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition daffiliation retenue pour louverture de droits prévue à larticle 3 du règlement ou de ses annexes.
2.3. Les dispositions du chapitre 1er, paragraphe 2, ne sont pas opposables :
a) Au travailleur privé demploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans dappartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;
b) Au travailleur privé demploi qui a connu des périodes dinactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier dactivité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.
Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de lintéressé :
- variété des secteurs dactivité dans lesquels le travailleur privé demploi a travaillé ;
- nature ou durée différente des contrats ;
- multiplicité des démarches du travailleur privé demploi à chaque fois quil sest retrouvé sans emploi.
Le chômage saisonnier est doffice considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er, paragraphe 2, nexcèdent pas 15 jours.
Accord dapplication no 5. - Pris pour lapplication des
articles 21 et 22 du règlement
Cas des salariés qui nexerçaient plus quune activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus quun salaire réduit la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de lallocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils, précédant le dernier jour de travail payé à lintéressé.
Chapitre 1er
Toutefois, lorsquun salarié :
a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre dune convention daide au passage à temps partiel conclue en application de larticle R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en uvre du dispositif ou à lissue de cette période ;
b) A accepté le bénéfice dune convention de préretraite progressive visée à larticle R. 322-7 du code du travail, et a été licencié au cours de lapplication de la convention ;
c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de larticle L. 433-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et a été licencié au cours de cette période ;
d) A bénéficié dun congé parental déducation à temps partiel visé à larticle L. 122-28-1 du code du travail ou dun congé de présence parentale prévu à larticle L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;
e) A bénéficié dun congé de fin de carrière ou dune cessation anticipée dactivité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée dactivité ;
f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à larticle L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période ;
Il peut être décidé doffice ou à la requête de lallocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
Chapitre 2
Il en va de même lorsquun salarié sest trouvé dans lune des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà dun an :
a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé dêtre indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent dheures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) Soit, a accepté, de continuer dexercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau dune unité de production par une convention ou un accord collectifs conclus en raison de difficultés économiques ;
c) Soit, a accepté, à la suite dune maladie ou dun accident, dans lentreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) Soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application dun accord collectif, dexercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie dun salaire réduit.
Accord dapplication no 6. - Pris pour lapplication
de larticle 22, § 3, du règlement
Rémunérations majorées
Chapitre 1er
Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé demploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait dune manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions dune convention ou dun accord collectifs ou dune décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans lentreprise ou létablissement pendant la période de référence ;
- de la transformation dun contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, dun accroissement du temps de travail, dun changement demployeur, dune promotion ou de lattribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
Chapitre 2
Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne sexpliquent pas par lune des causes visées au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne sexpliquent pas par lune des causes visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de lAssédic.
Accord dapplication no 7. - Pris pour application
de larticle 24, 1er tiret du règlement
Travail à temps partiel
En application de larticle 24, lorsque le travailleur privé demploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à larticle 23, 2e tiret et le montant de lallocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article, sont affectés dun coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre dheures de travail correspondant à lhoraire de lintéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par lhoraire légal ou lhoraire de la convention ou de laccord collectifs correspondant à la même période.
Accord dapplication no 8. - Pris pour application
de larticle 30, § 3, du règlement
Délais de carence
Pour le calcul des délais visés à larticle 30 § 1 et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à loccasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de délais de carence qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le délai applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Accord dapplication no 9. - Pris pour lapplication
des articles 10, § 1er et 13, § 3, du règlement
Activités déclarées à terme échu
et prestations indues
Chapitre 1er
Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par lenvoi de bulletin(s) de salaire.
Chapitre 2
Sont indues les prestations versées correspondant aux jours dactivité non déclarée.
Chapitre 3
En outre, lorsque la période dactivité non déclarée est dune durée supérieure à trois jours calendaires au cours du mois civil considéré :
- elle nest pas prise en compte pour la recherche de laffiliation en vue dune réadmission dans le cadre de larticle 10 § 1er ;
- et tous les jours du mois civil, au cours duquel lactivité a été exercée, simputent sur la durée réglementaire des droits fixée à larticle 12 § 1er.
Accord dapplication no 12. - Pris pour lapplication
de larticle 41 du règlement
Activité professionnelle non salariée
Les modalités de cumul de lallocation daide au retour à lemploi avec une rémunération procurée par lexercice dune activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 37 à 40 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour lapplication de larticle 39, 2e alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
- le nombre de jours calendaires du mois ;
- et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales, par le salaire journalier de référence.
Pour les allocataires âgés de cinquante ans et plus, ce quotient est affecté dun cfficient de minoration égal à 0,8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.