Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/15  du mercredi 20 août 2003



Emploi
Financement
Insertion professionnelle
Jeune

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire DGEFP no 2003-09 du 25 avril 2003 relative à l’aide de l’Etat pour le financement de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes recrutés par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification en contrat d’orientation ou de qualification

NOR :  MESF0310064C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Le code du travail et notamment ses articles L. 127-1, L. 981-1.981-7, D. 981-19, D. 981-20, D. 981-21 et D. 981-22 ;
        Le décret no 2003-133 du 18 février 2003.
Textes abrogés :
        Circulaire DGEFP no 2001-14 du 7 mai 2001 ;
        Circulaire DGEFP no 2002-50 du 28 novembre 2002.
Annexe : aide de l’Etat pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de jeunes recrutés par les groupements d’employeurs en contrat d’orientation ou en contrat de qualification. Convention départementale.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Les modalités d’attribution et de versement de l’aide de l’Etat au financement de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes recrutés en contrat d’orientation ou de qualification par les groupements d’employeurs sont désormais régies par les articles D. 981-19, D. 981-20, D. 981-21 et D. 981-22 du code du travail.
    En effet l’expérience montre la nécessité d’un suivi spécifique des jeunes tout au long de la période d’orientation, d’insertion ou de qualification. C’est la qualité et la permanence de ce suivi qui permet au jeune de construire son orientation, d’aboutir à une qualification et de consolider son insertion dans l’emploi.
    La présente circulaire précise les points suivants :
    Le système d’aide de l’Etat.
    Les modalités de calcul du montant de l’aide de l’Etat.
    Les conditions de mise en œuvre.
    Le suivi et l’évaluation du dispositif d’aide à l’accompagnement.

1.  Le système d’aide de l’Etat

    L’aide de l’Etat a pour objectif de soutenir les groupements d’employeurs dans leur action d’orientation, de qualification et d’insertion professionnelle. Cette spécificité est la plus value qui justifie la mise en place d’un financement spécifique.
    Les structures bénéficiaires de l’aide de l’Etat sont les groupements d’employeurs qui organisent, dans le cadre de contrats d’orientation ou de qualification, des parcours d’orientation, d’insertion ou de qualification, au profit de jeunes de seize à vingt-cinq ans. Sont plus particulièrement concernés les groupements d’employeurs fédérés autour de la charte de qualité et du label GEIQ ou conventionnées avec le comité national de coordination et d’évaluation des GEIQ (CNCE/GEIQ). Le CNCE/GEIQ conformément à la convention pluriannuelle conclue avec le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a pour tâche la structuration et la professionnalisation du réseau des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification. Lorsque des structures ne peuvent se prévaloir du label GEIQ ni d’une convention avec le CNCE/GEIQ et qu’elles demandent à bénéficier de l’aide de l’Etat au titre du décret du 18 février 2003, il appartient à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle concernée de prendre contact avec le CNCE/GEIQ.

2.  Les modalités de calcul et de versement de l’aide de l’Etat

    L’aide de l’Etat est accordée pour l’année civile, en fonction du nombre d’accompagnements prévus par le groupement d’employeurs au profit de jeunes adultes âgés de seize à vingt-cinq ans recrutés en contrat d’orientation ou de qualification.
    L’aide versée est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an : son montant est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget. Elle est cumulable avec les exonérations ou les allègements de charges sociales dont bénéficient les employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
    L’aide de l’Etat doit contribuer exclusivement au financement de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi. L’accompagnement donnant lieu au versement de l’aide de l’Etat comprend : la phase de recrutement, la construction du parcours d’orientation, d’insertion ou de qualification, la gestion des contrats, le suivi pendant la durée du contrat, le traitement des ruptures anticipées avec les actions de réorientation si nécessaire, le suivi post contrat, si le jeune n’est pas embauché à l’issue du contrat. Les phases antérieures au démarrage du contrat et le suivi après la fin du contrat ne peuvent au total excéder trois mois.

3.  Les conditions de mise en œuvre

    Pour bénéficier de l’aide à l’accompagnement personnalisé vers l’emploi, les groupements d’employeurs concernés doivent conclure avec le préfet (par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) une convention comportant les éléments suivants :
    -  le nombre d’accompagnements prévus pour l’année civile au profit de jeunes en contrats de qualification ou d’orientation ;
    -  les secteurs d’activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail occupés par les salariés ;
    -  le contenu et les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé, le nom et la qualité des personnes chargées de cet accompagnement.
    Chaque direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle transmet au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle : mission des formations en alternance) le nombre d’accompagnements prévus par le groupement d’employeurs dans la convention. Le montant de l’aide est calculé en fonction de ces prévisions et les crédits correspondants sont délégués aux directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) dans la limite du budget inscrit en loi de finances.
    L’aide de l’Etat fait l’objet de deux versements : 75 % de la somme allouée à la signature de la convention entre le préfet et le président du GEIQ. Le solde de 25 % est versé après examen du bilan d’exécution de la convention par le préfet (par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Si le bilan fait apparaître un nombre d’accompagnements réalisés inférieur à l’engagement inscrit dans la convention, les crédits correspondants sont déduits du solde restant à verser et, le cas échéant, reversés au Trésor public pour la part excédant le solde. Dans le cas où ni le contenu ni les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé ne sont conformes à la convention, le préfet peut décider de ne pas verser le solde de l’aide attribuée.

4.  Le suivi et l’évaluation du dispositif

    A la fin de chaque année, chaque groupement d’employeurs conventionné adresse un bilan d’exécution de la convention au préfet (par délégation au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle). Ce bilan comprend les éléments suivants :
    -  le nombre d’accompagnements personnalisés vers l’emploi réalisés par type de contrat pendant l’année civile ;
    -  le nombre de jeunes salariés recrutés, par sexe et par type et durée de contrat ;
    -  le nombre de ruptures anticipées, par motif de rupture :
        -  à l’initiative de l’employeur ;
        -  à l’initiative du salarié ;
        -  autre ;
    -  la situation des salariés, trois mois après la fin du contrat :
        -  embauche en CDI ;
        -  embauche en CDD ;
        -  recherche d’emploi ;
        -  autre solution.
    Un comité de pilotage national composé de représentants du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DGEFP) et du CNCE/GEIQ fera réaliser des enquêtes ponctuelles pour apprécier l’adéquation du dispositif aux objectifs poursuivis en matière d’orientation, d’accès à la qualification et d’insertion professionnelle. Il s’attachera également à favoriser la production d’outils méthodologiques pour harmoniser les pratiques d’accompagnement personnalisé et professionnaliser le réseau.
    Remarque : dans la continuité de leur action de soutien à la qualification et à l’insertion professionnelle des jeunes, quelques GEIQ ont décidé de conclure des contrats d’apprentissage. De tels contrats qui relèvent de la formation initiale ne permettent pas aux groupements d’employeurs concernés de bénéficier du soutien financier prévu par les articles D. 981-19 à D. 981-22 du code du travail et précisé par la présente circulaire.
    Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles d’application de ce dispositif auprès de la mission des formations en alternance à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, mission des formations en alternance, 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15.

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

ANNEXE  I


AIDE DE L’ÉTAT POUR LE FINANCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ VERS L’EMPLOI DES JEUNES RECRUTÉS PAR LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS EN CONTRAT D’ORIENTATION OU DE QUALIFICATION

CONVENTION DÉPARTEMENTALE

    Entre le préfet du, des  (par délégationle directeur ou la directrice départemental(e) du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), Madame, Monsieur , d’une part,
    Le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification ci-après dénommé GEIQ « ....... », représenté par son président, sa présidente, Monsieur, Madame, dûment habilité(e) aux fins des présentes, d’autre part,
    Vu le code du travail et notamment ses articles L. 127-1, L. 981-1 à L. 981-7, D. 981-19 à D. 981-22, relatifs aux groupements d’employeurs et aux contrats en alternance ;
    Vu l’arrêté du 18 février 2003, relatif au montant de l’aide de l’Etat pour le financement de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes recrutés en contrat d’orientation ou de qualification par les groupements d’employeurs ;
    Vu la circulaire DGEFP no 2003-..... du ..../..../2003 relative à l’aide de l’Etat pour le financement de l’accompagnement personnalisé ves l’emploi des jeunes recrutés en contrat d’orientation ou de qualification par les groupements d’employeurs,
                    Il est convenu :

Article 1er

    Le groupement d’employeur pour l’insertion et la qualification « ....... » s’engage, au titre de l’année 200.., à réaliser X. accompagnements personnalisés vers l’emploi de jeunes et recrutés en contrat d’orientation ou de qualification, dont X accompagnements de jeunes recrutés en contrat d’orientation et X accompagnements de jeunes recrutés en contrat de qualification.

Article 2

    Le préfet (par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), au vu du nombre prévisionnel d’accompagnements personnalisés vers l’emploi de jeunes en contrat d’orientation ou de qualification, attribue au GEIQ « ....... » une aide de l’Etat d’un montant de  Euro, correspondant à X accompagnementsau coût unitaire de 686 Euro par accompagnement et par année civile.

Article 3

    L’aide de l’Etat est versée selon les modalités suivantes :
    -  75 % du montant de l’aide de l’Etat à la signature de la convention ;
    -  le solde en fin d’année après production d’un bilan d’exécution de la convention par le groupement d’employeurs et examen de ce bilan par le Préfet.

Article 4

    Le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification « ....... » atteste que l’accompagnement des jeunes est assuré par un ou plusieurs salariés permanents, dont les noms et qualités sont joints en annexe à cette convention.
    En cas de changement de personne, le GEIQ « ....... » s’engage à en informer immédiatement la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 5

    L’accompagnement personnalisé vers l’emploi comprend des entretiens réguliers avec le jeune, à raison de deux entretiens minimum par mois. Le salarié chargé par le groupement d’employeurs d’assurer l’accompagnement, veille à la bonne articulation entre les enseignements en centre de formation et l’acquisition des savoir-faire en entreprise, au cours de rencontres avec le tuteur en entreprise et le responsable de la formation en centre. Il a en outre pour tâche le recrutement des jeunes salariés, l’instruction des contrats, la construction des parcours d’insertion et de qualification, la gestion des ruptures, le suivi post-contrat, la production du bilan.

Article 6

    Un comité de pilotage restreint, composé d’un représentant du préfet et d’un représentant du groupement d’employeur « ....... », se réunit au moins deux fois pendant la durée de la présente convention pour faire le point sur sa mise en œuvre. Il examine notamment :
    -  le nombre de jeunes par type de contrats ;
    -  les actions d’accompagnement engagées ;
    -  les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé ;
    -  les outils méthodologiques mis en place.

Article 7

    Le groupement d’employeurs pour l’insertion et laqualification  adresse à la fin de l’année un bilan d’exécutionde la présente convention comportant notamment :
    -  le nombre d’accompagnements personnalisés vers l’emploi effectivement réalisés pendant l’année, au profit de jeunes en contrat d’orientation ou de qualification ;
    -  le contenu et les conditions de réalisation de l’accompagnement ;
    -  les modalités détaillées de l’utilisation de l’aide de l’Etat ;
    -  les cofinancements éventuels affectés à l’accompagnement social ;
    -  l’impact des actions d’accompagnement (diminution du taux de rupture - accès à la qualification - accès à l’emploi) ;
    -  une appréciation sur l’évolution des besoins des jeunes en matière d’accompagnement.
    Si le nombre d’accompagnements personnalisés vers l’emploi effectivement réalisés est inférieur à celui prévu dans la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde à verser.
    Si le contenu et les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement ne sont pas conformes aux dispositions prévues dans la convention, le préfet (par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), après analyse des dysfonctionnements, peut décider de ne pas verser le solde de l’aide attribuée.
    Dans les deux cas, les sommes correspondantes sont versées au Trésor public.

Article 9

    La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’applique pour l’année 200...
    Fait à  le  (en double exemplaire).

Pour le préfet :

  

Pour le président du GEIQ :
« ....... »
  

TEXTES DE RÉFÉRENCE


Décret no 2003-133 du 18 février 2003 relatif à l’aide de l’Etat pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de jeunes recrutés par les groupements d’employeurs en contrat d’orientation ou de qualification

NOR :  SOCF0310024D
(Journal officiel du 20 février 2003)

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 127-1, L. 981-1 et L. 981-7,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est établi au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets) une section V intitulée « Aide de l’Etat pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de jeunes recrutés par les groupements d’employeurs en contrat d’orientation ou en contrat de qualification » comprenant les articles D. 981-19 à D. 981-22 ainsi rédigés :
    « Art.  D. 981-19.  -  Les groupements d’employeurs définis à l’article L. 127-1 du code du travail qui organisent, dans le cadre de contrats d’orientation ou de contrats de qualification, des parcours d’insertion et de qualification au profit de jeunes de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de ces jeunes.
    « Art.  D. 981-20.  -  Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article D. 981-19, les groupements d’employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l’Etat précisant :
    « 1o  Le nombre prévisionnel d’accompagnements de jeunes dans l’année, par type de contrat ;
    « 2o  Les secteurs d’activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
    « 3o  Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l’accompagnement.
    « Les groupements d’employeurs bénéficiaires de l’aide sont tenus d’établir annuellement un bilan d’exécution de la convention.
    « Art.  D. 981-21.  -  L’aide de l’Etat prévue à l’article D. 981-19 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d’accompagnements prévus par le groupement d’employeurs au profit de jeunes en contrat d’orientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.
    « Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d’employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
    Art.  D. 981-22.  -  L’aide de l’Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du bilan d’exécution de la convention.
    « Lorsqu’il ressort de cet examen que le nombre d’accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement ne sont pas conformes à ce qu’a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l’aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde. »
    Art.  2.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 18 février 2003.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert



Arrêté du 18 février 2003 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de jeunes recrutés par les groupements d’employeurs en contrat d’orientation ou de qualification, prévue à l’article D. 981-19 du code du travail

NOR :  SOCF0310025A
(Journal officiel du 20 février 2003)

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
    Vu le code du travail, notamment ses articles D. 981-19 et D. 981-21, dans leur rédaction issue du décret no 2003-133 du 18 février 2003 relatif à l’aide de l’Etat pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de jeunes recrutés par les groupements d’employeurs en contrat d’orientation ou de qualification,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Le montant de l’aide de l’Etat au financement de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de jeunes recrutés par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification en contrat d’orientation ou de qualification est fixé à 686 Euro par accompagnement et en année pleine.
    Art.  2.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 18 février 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert