Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/15 du mercredi 20 août 2003
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail,
Décrète :
Art. 1er. - LEtat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts de conseil externe supportés par les entreprises pour la conception et lélaboration dun plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions. Ces conventions sont conclues, par le préfet, avec plusieurs entreprises ou, à condition que son effectif nexcède pas deux cent cinquante salariés, avec une seule entreprise. Elles sont conclues par le préfet de région lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieurs départements compris dans une même région.
La participation financière de lEtat est, au maximum, de 12 500 Euro par entreprise ou, dans le cadre dune convention avec une seule entreprise, dau plus 15 000 Euro. Elle est accordée en prenant en compte lintérêt du projet pour la qualité de lemploi dans lentreprise ou pour le bassin demploi ou le secteur professionnel concernés, ainsi que la situation économique et les effectifs de lentreprise. Lentreprise précise dans sa demande les motifs, la problématique et les effets attendus de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment, de son organisation du travail, de ladaptation ou de lévolution des compétences de ses salariés, du maintien ou du développement de ses emplois, de la gestion de sa pyramide des âges, du développement du dialogue social. La demande doit être adressée à lautorité administrative compétente préalablement à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de la convention avec lEtat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en uvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Art. 2. - En vue de leur confier la mission de sensibiliser les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des conventions peuvent être conclues avec des organismes professionnels ou interprofessionnels par le ministre chargé de lemploi lorsque leur ressort territorial est national, par le préfet lorsque ce ressort nexcède pas les limites du département ou par le préfet de région, lorsquil excède ces limites.
Ces conventions peuvent prévoir en direction des entreprises des actions, dune part, dinformation, de communication et danimation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dautre part, de capitalisation, dévaluation, de diffusion et de transferts de bonnes pratiques. LEtat peut prendre en charge jusquà 70 % de leur coût global, en prenant notamment en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et lintérêt des actions envisagées pour le développement de la qualité de lemploi.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |