Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/15 du mercredi 20 août 2003
LOI no 2003-721 du 1er août 2003 pour linitiative économique (1)
NOR : ECOX0200174L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision no 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION DENTREPRISE
Art. 1er. - I. - Larticle L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. »
II. - Le dernier alinéa de larticle 27 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de larticle L. 223-14 du code de commerce est supprimée.
IV. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 223-42 du même code, les mots : « et sous réserve des dispositions de larticle L. 223-2 » sont supprimés.
Art. 2. - I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou lorganisme mentionné au dernier alinéa de larticle 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création dentreprise à toute personne assujettie à limmatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande dimmatriculation complet. Ce récépissé permet daccomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés dune mission de service public. Il comporte la mention : En attente dimmatriculation.
« Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat. »
II. - Après larticle 19 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création dentreprise à toute personne assujettie à limmatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande dimmatriculation complet. Ce récépissé permet daccomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés dune mission de service public. Il comporte la mention : En attente dimmatriculation.
« Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat. »
III. - Après larticle L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-1. - La chambre dagriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création dentreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de larticle L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création dune entreprise agricole. Ce récépissé permet daccomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés dune mission de service public.
« Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat. »
Art. 3. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».
Art. 4. - Le III de larticle 4 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle est ainsi rédigé :
« III. - Par exception au I, lorsquelles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de lentreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 5. - Le dernier alinéa du I de larticle 19 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots : « et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsquil estime, lors de limmatriculation ou en toute autre occasion, que lactivité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de larticle 16 ».
Art. 6. - I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1o Il est inséré un paragraphe 1 intitulé « Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant larticle L. 123-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer ladresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
« Les personnes physiques peuvent déclarer ladresse de leur local dhabitation et y exercer une activité, dès lors quaucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne sy oppose.
« Lorsquelles ne disposent pas dun établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif dadresse de lentreprise, déclarer celle de leur local dhabitation. Cette déclaration nentraîne ni changement daffectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. » ;
2o Après larticle L. 123-10, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions applicables aux personnes morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec dautres, le siège de lentreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à létranger, lagence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
« La domiciliation dune entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de lentreprise domiciliée.
« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à lalinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de loccupation des locaux.
« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande dimmatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de lensemble immobilier son intention duser de la faculté ainsi prévue.
« Avant lexpiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation doffice, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
« Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de limmeuble, ni lapplication du statut des baux commerciaux. »
II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.
Art. 7. - Larticle L. 631-7-3 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales. »
Art. 8. - Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « De la protection de lentrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur limmeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, na deffet quà légard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à loccasion de lactivité professionnelle du déclarant.
« Lorsque limmeuble est à usage mixte professionnel et dhabitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire lobjet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de limmeuble et lindication de son caractère propre, commun ou indivis. Lacte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne nest pas tenue de simmatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal dannonces légales du département dans lequel est exercée lactivité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de larticle L. 526-1.
« Létablissement de lacte prévu au premier alinéa et laccomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires démoluments fixes dans le cadre dun plafond déterminé par décret.
« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à légard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à loccasion de lactivité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai dun an des sommes à lacquisition par le déclarant dun immeuble où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à légard des créanciers visés au premier alinéa lorsque lacte dacquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et dopposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire lobjet dune renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et dopposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande dimmatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans lexercice de sa profession.
« Un décret en Conseil dEtat précise en tant que de besoin les modalités dapplication du présent article. »
Art. 9. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de larticle L. 241-1 est ainsi rédigé :
« Est puni dun emprisonnement de six mois et dune amende de 9 000 Euro le fait, pour les associés dune société à responsabilité limitée, domettre, dans lacte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. » ;
2o Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;
3o Après larticle L. 238-1, il est inséré un article L. 238-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre sous astreinte au représentant légal dune société à responsabilité limitée, dune société anonyme, dune société par actions simplifiée ou dune société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots société à responsabilité limitée ou des initiales SARL, société anonyme ou des initiales SA, société par actions simplifiée ou des initiales SAS ou société en commandite par actions, et de lénonciation du capital social. » ;
4o Larticle L. 244-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : « transformation en une société dune autre forme », les mots : « , de nomination de commissaires aux comptes, dapprobation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés ;
5o Dans larticle L. 241-9, la référence : « L. 241-7 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 » ;
6o Dans le premier alinéa de larticle L. 242-30, les mots : « et L. 246-1 » sont supprimés ;
7o Dans larticle L. 246-2, les références : « , L. 243-2 et L. 246-1 » sont remplacées par les références : « et L. 243-2 ».
Art. 10. - Larticle L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « Toute société commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « comptables et financières » sont remplacés par les mots : « économiques, comptables et financières ».
Art. 11. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi quà lengagement quil a donné de cautionner ou dacquitter solidairement la dette dun entrepreneur individuel ou dune société dès lors quil na pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».
II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui sengage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je mengage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... ny satisfait pas lui-même.
« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : En renonçant au bénéfice de discussion défini à larticle 2021 du code civil et en mobligeant solidairement avec X..., je mengage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger quil poursuive préalablement X....
« Art. L. 341-4. - Un créancier professionnel ne peut se prévaloir dun contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont lengagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
« Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice dun créancier professionnel sont réputées non écrites si lengagement de la caution nest pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
« Art. L. 341-6. - Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de lannée précédente au titre de lobligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si lengagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusquà la date de communication de la nouvelle information. »
Art. 12. - Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Art. 13. - Larticle 12 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Pour lexercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec dautres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à larticle 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés darchitecture et être autorisées à exercer la profession darchitecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés darchitecture inscrits à différents tableaux régionaux.
« Toute société darchitecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de lordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription. »
Art. 14. - Larticle 13 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société darchitecture doit se conformer aux règles ci-après : » ;
2o Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés darchitecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ; »
3o Le 4o est abrogé ;
4o Le 3o devient le 4o ;
5o Le 3o est ainsi rétabli :
« 3o Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés darchitecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés darchitecture ; ».
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT
DE SALARIÉ ET CELUI DENTREPRENEUR
Art. 15. - Après larticle L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause dexclusivité, à lexception de celle prévue à larticle L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée dun an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début dactivité professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsquun congé pour la création ou la reprise dentreprise fait lobjet dune prolongation dans les conditions prévues à larticle L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées sappliquer jusquau terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à lobligation de loyauté à légard de son employeur. »
Art. 16. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise dune entreprise, au sens de larticle L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois dexercice de cette activité et dans la limite dun plafond de revenus ou de rémunérations, à lexonération des cotisations dues aux régimes dassurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et dallocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de lexercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsquils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à lobligation prévue par larticle L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.
« Cette exonération porte :
« 1o Sur les cotisations à la charge de lemployeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période dexonération, si les intéressés relèvent dun régime de salariés ;
« 2o Sur les cotisations dues au titre de lactivité exercée au cours de la période dexonération, si les intéressés relèvent dun régime de non-salariés. Dans ce cas, lexonération porte également sur les cotisations des accidents du travail.
« Lexonération doit être demandée par lemployeur dans le cas mentionné au lo et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2o.
« Un décret détermine les modalités dapplication du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum dheures dactivité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, dune part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de lentreprise, dautre part, devra lêtre pendant les douze mois suivants.
« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise dentreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur dentreprise bénéficie de lallocation parentale déducation dans les conditions prévues à larticle L. 532-4-1, il bénéficie de lexonération de cotisations prévue à larticle L. 161-1-2. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises dentreprises mentionnées à larticle L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale intervenues à partir du 1er janvier 2004.
Art. 17. - I. - Lintitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise dentreprise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise dentreprise » et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de larticle L. 212-4-2.
« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est dun an. Elle peut être prolongée dau plus un an.
« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise dentreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise deffet de ce droit, justifie dune ancienneté dans lentreprise dau moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise dentreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au moins deux mois à lavance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de lamplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce même courrier lactivité de lentreprise quil prévoit de créer ou de reprendre.
« Toute demande de prolongation dun congé ou dune période de travail à temps partiel précédemment accordés fait lobjet dune information à lemployeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de lemployeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
« Art. L. 122-32-15. - Lemployeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à larticle L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de larticle L. 122-32-14. »
II. - Après larticle L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsquil est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de larticle L. 212-4-3.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature dun nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque lemployeur estime, après avis du comité dentreprise, ou, sil nen existe pas, des délégués du personnel, que la transformation dun contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de lentreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à larticle L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, lemployeur peut, dans les conditions mentionnées à larticle L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de lentreprise bénéficiant simultanément dune transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de larticle L. 122-32-12 dépasse 2 % de leffectif de lentreprise, jusquà la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage dun travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
« A lissue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie dune rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. »
III. - Larticle L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :
1o Après la référence : « L. 122-32-16 », il est inséré la référence : « , L. 122-32-16-3 » ;
2o Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci est due ».
IV. - A larticle L. 122-32-27 du même code, après les mots : « demandes de congé », sont insérés les mots : « ou de période de travail à temps partiel ».
V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de larticle L. 227-1 du même code est ainsi rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. »
Art. 18. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le 1o de larticle L. 122-1-1, après les mots : « en cas dabsence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, » ;
2o Dans le 1o de larticle L. 124-2-1, après les mots : « en cas dabsence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, ».
Art. 19. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Larticle L. 221-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sappliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à larticle 105 (a) et au premier alinéa de larticle 105 (b) du code professionnel local. » ;
2o Le quatrième alinéa de larticle L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sappliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à larticle 105 (a) et au premier alinéa de larticle 105 (b) du code professionnel local. »
Art. 20. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé « Du contrat dappui au projet dentreprise pour la création ou la reprise dune activité économique » et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-1. - Lappui au projet dentreprise pour la création ou la reprise dune activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale soblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui sengage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion dune activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique dune personne morale.
« Art. L. 127-2. - Le contrat dappui au projet dentreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme dappui et de préparation et de lengagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à légard des tiers des engagements en relation avec lactivité économique projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
« Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de lappui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de lactivité économique projetée nemporte pas, par lui-même, présomption dun lien de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de lappui en exécution du contrat figurent à son bilan.
« Art. L. 127-4. - Lorsquen cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à limmatriculation de lentreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à légard des tiers à loccasion du programme dappui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par laccompagnateur. La personne morale responsable de lappui et le bénéficiaire sont, après limmatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat dappui, jusquà la fin de celui-ci.
« Art. L. 127-5. - Le contrat dappui au projet dentreprise pour la création ou la reprise dune activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet denfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
« Lacte de création ou de reprise dentreprise doit être clairement distingué de la fonction daccompagnement.
« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat dappui au projet dentreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.
« La personne morale responsable de lappui est responsable à légard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à loccasion du programme dappui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant limmatriculation visée à larticle L. 127-4. Après limmatriculation, la personne morale responsable de lappui garantit la responsabilité à loccasion du contrat dappui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusquà la fin de ce dernier.
« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats dappui au projet dentreprise pour la création ou la reprise dune activité économique et les autres mesures dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 21. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée « Soutien à la création ou à la reprise, par contrat dappui, dune activité économique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-8. - Les aides de lEtat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de lappui et de la préparation à la création ou la reprise dune activité économique défini à larticle L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat dappui au projet dentreprise pour la création ou la reprise dune activité économique
« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à larticle L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés demploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de lemployeur incombent à la personne morale responsable de lappui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil dEtat précise en tant que de besoin les modalités dapplication du présent chapitre. »
III. - Larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25o ainsi rédigé :
« 25o Les personnes bénéficiaires dun appui à la création ou à la reprise dune activité économique dans les conditions définies par larticle L. 127-1 du code de commerce. »
IV. - Après le dix-huitième alinéa (13o) de larticle L. 412-8 du même code, il est inséré un 14o ainsi rédigé :
« 14o Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires dun appui à la création ou à la reprise dune activité économique au titre de larticle L. 127-1 du code de commerce. »
Art. 22. - Après le cinquième alinéa de larticle L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile nexcédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »
Art. 23. - Larticle L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales pour le recouvrement des cotisations dallocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur douvrage par un contrat de travail dans lexécution de lactivité donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, lexistence dun contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur douvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à légard de celui-ci. Dans un tel cas, il ny a dissimulation demploi salarié que sil est établi que le donneur douvrage sest soustrait intentionnellement à laccomplissement de lune des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »
TITRE III
FINANCEMENT DE LINITIATIVE ÉCONOMIQUE
Art. 24. - Le premier alinéa de larticle L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. Létablissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par dautres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »
Art. 25. - Le III de larticle 1er de la loi no 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de linitiative économique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise dune entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement lexploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de lexonération prévue au 9o quinquies de larticle 157 du code général des impôts. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « A lexpiration de ce délai » sont supprimés.
Art. 26. - I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 9-1
« Fonds dinvestissement de proximité
« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds dinvestissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont lactif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de larticle L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si lactivité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à sappliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée dun ou de plusieurs départements doutre mer ;
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à lannexe I au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dEtat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont lobjet nest pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions déligibilité du premier alinéa, du a et du b.
« Les conditions fixées au a et au b sapprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota dinvestissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à larticle L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par larticle 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions dordre économique et financier à concurrence du pourcentage dinvestissement direct de lactif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à lexclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.
« Toutefois, un fonds dinvestissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de larticle L. 214-36 sappliquent aux fonds dinvestissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions déligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds dinvestissement de proximité créés jusquau 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota dinvestissement de 60 % au plus tard lors de linventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
« 3. Les parts dun fonds dinvestissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
« b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
« c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
« 4. Les fonds dinvestissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles dappréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »
II. - Larticle L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11o ainsi rédigé :
« 11o Le financement ou laide à la mise en uvre des fonds dinvestissement de proximité définis à larticle L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en uvre du fonds.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions dune société de gestion dun fonds dinvestissement de proximité. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au d du I de larticle 125 O A, après les mots : « placement à risques, », sont insérés les mots : « , de fonds dinvestissement de proximité » ;
2o A lavant-dernière phrase du e du 3 du I de larticle 150-0 C, les mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de placement à risques, des fonds dinvestissement de proximité » ;
3o A la dernière phrase du 2 du II de larticle 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de larticle 163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « , des fonds dinvestissement de proximité ».
Art. 27. - Larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI sappliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds dinvestissement de proximité mentionnés à larticle L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt sont ceux effectués jusquau 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euro pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 Euro pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions dimpôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives lune de lautre pour les souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne sappliquent pas aux parts de fonds dinvestissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur lactif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
2o Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés les mots : « et du VI bis ».
Art. 28. - A. - A la fin du premier alinéa du I de larticle L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital nest pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour lappréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
« - lorsque lune détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de lautre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
« - ou bien lorsquelles sont placées lune et lautre dans les conditions définies à lalinéa précédent sous le contrôle dune même tierce société. »
Art. 29. - I. - Larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1o Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont supprimés ;
2o Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour lappréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre daffaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de larticle 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés. » ;
3o Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;
4o Après le deuxième alinéa, sont rétablis un a et un b ainsi rédigés :
« a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b. Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans dautres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de larticle 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter lensemble des conditions mentionnées au présent I ; ».
B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000 Euro » et « 12 000 Euro » sont respectivement remplacées par les sommes : « 20 000 Euro » et « 40 000 Euro ».
II. - Les dispositions du B sappliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003.
Art. 30. - I. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de larticle 163 octodecies A du code général des impôts, la somme : « 15 250 Euro » est remplacée par la somme : « 30 000 Euro ».
II. - Les dispositions du I sappliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003.
Art. 31. - I. - A. - Après la première phrase du 2 du II de larticle 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition nest pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsquelles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise dune entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement lexploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial dune société, à lachat dune entreprise existante ou lorsquelles sont versées au compte de lexploitant dune entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. »
B. - Le 6 de larticle 150-0 D du même code est complété par les mots : « , à lexception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de larticle 150-0 A ».
II. - Le III de larticle 163 quinquies D du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, sagissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de larticle 150-0 A nentraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement nest possible après le premier retrait ou le premier rachat. »
III. - Le 5o du II de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5o du II de larticle 16 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « avant lexpiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan » et, après les mots : « depuis cette date », sont insérés les mots : « et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats » ;
2o Dans le troisième alinéa, les mots : « après lexpiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat nentraînant pas la clôture du plan ».
IV. - Larticle 4 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan dépargne en actions est ainsi modifié :
1o Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant louverture du plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise dune entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement lexploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial dune société, à lachat dune entreprise existante ou lorsquelles sont versées au compte de lexploitant dune entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement nest possible après le premier retrait ou le premier rachat. » ;
2o Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sappliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats, sagissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement nest possible après le premier retrait ou le premier rachat. »
V. - Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Larticle L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à laffectation de lépargne-logement au financement dun local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors quil comporte également lhabitation principale du bénéficiaire. » ;
2o Au premier alinéa de larticle L. 315-2, après les mots : « lhabitation principale », sont insérés les mots : « et les locaux visés au troisième alinéa de larticle L. 315-1 ».
VI. - Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du I et du II.
Art. 32. - I. - Larticle L. 313-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Larticle L. 313-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
« Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans loctroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour lapplication des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires dofficiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
« En outre, pour les prêts qui font lobjet dun amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de lamortissement de la créance.
« Un décret en Conseil dEtat déterminera les conditions dapplication du présent article.
« Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme il est dit à larticle L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
« Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie dune amende de 4 500 Euro. » ;
2o Après larticle L. 313-5, sont insérés les articles L. 313-5-1 et L. 315-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-5-1. - Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par lautorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre.
« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
« Art. L. 313-5-2. - Lorsquun prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.
« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »
Art. 33. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Larticle 44 decies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon quils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième, troisième ou quatrième période de douze mois suivant la période dexonération visée au I. » ;
b) Le X est abrogé ;
2o Dans le premier alinéa du II de larticle 244 quater E, les mots : « et à larticle 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article » sont supprimés ;
3o Larticle 223 nonies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44 septies » sont remplacés deux fois par les mots : « , 44 septies et 44 decies » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du 2o du I sappliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours dun exercice clos à compter de la date de publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Art. 34. - A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de lEtat aux petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Art. 35. - I. - Larticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de larticle L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à larticle 50-0 ou à larticle 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès lannée au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »
II. - Larticle L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès lannée au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque lemployeur ou le travailleur indépendant a exercé loption prévue au septième alinéa de larticle L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
Art. 36. - I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de larticle L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il nest exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de lactivité non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire lobjet, à la demande du travailleur non salarié, dun paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement nemporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus dune fois par période de cinq ans, au titre dune création ou reprise dentreprise.
« Le présent article nest pas applicable à raison dune modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code est complétée par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois dactivité de lentreprise, par les personnes visées aux 6o, 11o, 12o, 13o, 23o et 25o de larticle L. 311-3 ne peut, sur demande de lemployeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, lobjet dun paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement nemporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus dune fois par période de cinq ans, au titre dune création ou reprise dentreprise.
« Le présent article nest pas applicable à raison dune modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-28. - Les dispositions de larticle L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale sappliquent aux personnes visées aux 8o et 9o de larticle L. 722-20 du présent code. »
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.
Art. 37. - I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1o Larticle L. 351-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24. - LEtat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à larticle 9 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsquelles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme dune société, à condition den exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent lexercice dune autre profession non salariée :
« 1o Les demandeurs demploi indemnisés ;
« 2o Les demandeurs demploi non indemnisés inscrits à lAgence nationale pour lemploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
« 3o Les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé prévue à larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4o Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de larticle L. 322-4-19 ;
« 5o Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à larticle L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de laide prévue à ce même article ;
« 6o Les personnes salariées ou les personnes licenciées dune entreprise soumise à lune des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors quelles sengagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7o Les personnes ayant conclu un contrat visé à larticle L. 127-1 du code de commerce, sous réserve quelles remplissent les conditions prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o ou 6o du présent article à la date de conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de lEtat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3o, 4o, 5o, 6o et 7o ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs demploi peuvent bénéficier dune aide financière de lEtat.
« La décision dattribution de cette aide emporte décision dattribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
« LEtat peut participer par convention au financement dactions de conseil, de formation et daccompagnement organisées avant la création ou la reprise dentreprise et pendant trois années après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place dune ingénierie dans le cadre de laide à la création ou la reprise dentreprise prévue par le présent article. » ;
2o Après larticle L. 351-24, il est inséré un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de larticle L. 351-24 fait lobjet dune décision implicite dacceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par lautorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger dun mois ledit délai.
« Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de larticle L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions daccès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise dentreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à linsertion professionnelle durable de lintéressé, en fonction de lenvironnement économique local.
« Il détermine également la forme de laide financière de lEtat mentionnée au neuvième alinéa de larticle L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision dattribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par lEtat. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « deuxième (1o), troisième (2o), quatrième (3o), cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas » sont remplacés par les mots : « 1o à 7o ».
Art. 38. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le 34o de larticle 81, il est inséré un 35o ainsi rédigé :
« 35o Laide financière de lEtat mentionnée à larticle L. 351-24 du code du travail. » ;
2o Au premier alinéa du III de larticle 199 terdercies-0 A, après les mots : « ou à la réduction dimpôt prévue à larticle 199 undecies A », sont insérés les mots : « ainsi que les souscriptions financées au moyen de laide financière de lEtat exonérée en application du 35o de larticle 81 ».
Il. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financière de lEtat versées depuis le 1er janvier 1998.
Art. 39. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 et qui perçoivent lallocation de solidarité spécifique ou lallocation veuvage prévue à larticle L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de lEtat, attribuée pour une durée dun an à compter de la date de création ou de reprise dune entreprise.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment le mode de calcul et les condition dattribution de laide. »
Art. 40. - Le 4 de larticle 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à larticle 1649 nonies et dont lobjet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation dinvestissements tels que définis au c de larticle 2 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dEtat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations daccompagnement à des petites et moyennes entreprises telles quelles sont définies à lannexe I à ce règlement.
« Lagrément est délivré à lorganisme sil sengage à respecter continûment lensemble des conditions suivantes :
« 1o La gestion de lorganisme est désintéressée ;
« 2o Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans lintérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3o Les aides accordées entrent dans le champ dapplication du règlement (CE) no 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4o Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de lorganisme ;
« 5o Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à larticle 35.
« Lagrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement dagrément, ce dernier, sil est accordé, lest pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités dapplication du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de lagrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré lagrément. »
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE LENTREPRISE
Art. 41. - A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Larticle 151 septies est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Les plus-values réalisées dans le cadre dune activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que lactivité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien nentre pas dans le champ dapplication du A de larticle 1594-0 G, exonérées pour :
« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles nexcèdent pas :
« 1o 250 000 Euro sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2o 90 000 Euro sil sagit dautres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 Euro et 350 000 Euro pour les entreprises mentionnées au 1o du a et entre 90 000 Euro et 126 000 Euro pour les entreprises mentionnées au 2o du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1o du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 Euro et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 Euro.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à lalinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, dune part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 Euro et, dautre part, le montant de 100 000 Euro.
« Pour les entreprises mentionnées au 2o du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 Euro et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 Euro.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à lalinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, dune part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 Euro et, dautre part, le montant de 36 000 Euro.
« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre dune activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1o du a du I. Le terme de recettes sentend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
« III. - Lorsque lactivité de lentreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1o et 2o du a du I :
« a. Lexonération totale nest applicable que si le montant global des recettes nexcède pas 250 000 Euro et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2o du a du I nexcède pas 90 000 Euro ;
« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes nexcède pas 350 000 Euro et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2o du a du I nexcède pas 126 000 Euro, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si lentreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1o du a du I ou si lentreprise navait réalisé que des activités visées au 2o du a du I.
« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans lensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V. - » et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées à loccasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1o du a du I. Un décret précise les modalités dapplication du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à lalinéa précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour lapplication des dispositions du présent article, les recettes sentendent tous droits et taxes compris. »
II. - Larticle 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de lentreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de larticle 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de lannée de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de lannée précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
« II. - Lorsque les recettes de lune au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de larticle 151 septies, sans excéder 350 000 Euro pour les activités mentionnées au 1o du a du I et 126 000 Euro pour les activités mentionnées au 2o du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de larticle 151 septies pour chacune des deux années concernées.
« III. - Le montant des recettes sapprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de larticle 151 septies. »
III. - Dans le V de larticle 69, les mots : « du deuxième alinéa de larticle 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de larticle 151 septies ».
IV. - Dans le 1o bis du I de larticle 156, les mots : « huitième alinéa de larticle 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de larticle 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de larticle 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de larticle 151 septies » sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de larticle 151 septies ».
Art. 42. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de larticle 4 B peuvent bénéficier dune réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre dune opération de reprise, une fraction du capital dune société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« Cette réduction dimpôt sapplique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Lacquéreur prend lengagement de conserver les titres de la société reprise jusquau 31 décembre de la cinquième année suivant celle de lacquisition ;
« b) Lacquisition confère à lacquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;
« c) A compter de lacquisition, lacquéreur exerce dans la société reprise lune des fonctions énumérées au 1o de larticle 885 Ó bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
« e) Le chiffre daffaires hors taxes de la société reprise na pas excédé 40 millions deuros ou le total du bilan na pas excédé 27 millions deuros au cours de lexercice précédant lacquisition.
« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction dimpôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour linitiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 Euro pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 Euro pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« III. - Les titres dont lacquisition a ouvert droit à la réduction dimpôt ne peuvent pas figurer dans un plan dépargne en actions défini à larticle 163 quinquies D ou dans un plan dépargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
« IV. - Les dispositions du 5 du I de larticle 197 sont applicables aux réductions dimpôt prévues au présent article.
« V. - Les réductions dimpôt obtenues font lobjet dune reprise :
« 1o Lorsque lengagement mentionné au a du I est rompu, au titre de lannée au cours de laquelle intervient cette rupture ;
« 2o Si lune des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse dêtre remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de lacquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de lannée au cours de laquelle la condition nest plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne sappliquent pas en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de lacquéreur.
« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de lune des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de lacquisition, la réduction dimpôt nest plus applicable à compter du 1er janvier de lannée considérée. »
Art. 43. - A compter du ler janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Larticle 789 A devient larticle 787 B et est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;
2o Au a :
a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3o Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
4o Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi redigée :
« Les associés de lengagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à lengagement. » ;
5o Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, lengagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de larticle L. 233-11 du code de commerce. » ;
6o Dans le cinquième alinéa du b, les mots : « par décès » sont supprimés ;
7o Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lexonération sapplique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font lobjet de lengagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, lexonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de lactif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait lobjet dun engagement de conservation.
« Le bénéfice de lexonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau dinterposition pendant toute la durée de lengagement collectif. » ;
8o Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou lacte de donation » ;
9o Le deuxième alinéa du c est supprimé ;
10o Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;
11o Au premier alinéa du e :
a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou lacte de donation » ;
b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
12o Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».
II. - Larticle 789 B devient larticle 787 C et est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ;
c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;
2o Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3o Au premier alinéa du b :
a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou lacte de donation » ;
b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
4o Le second alinéa du b est supprimé ;
5o Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de larticle 885 H, les références : « 789 A et 789 B » sont remplacées par les références : « 787 B et 787 C ».
IV. - A larticle 1840 G nonies :
a) Les mots : « larticle 789 A » sont remplacés par les mots : « larticle 787 B » ;
b) Les mots : « larticle 789 B » sont remplacés par les mots : « larticle 787 C » ;
c) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ».
Art. 44. - Après les mots : « à larticle 1727 », la fin de larticle 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.
Art. 45. - A compter du 1er janvier 2004, larticle 790 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790 A. - I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles dune entreprise individuelle ou de parts ou actions dune société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Lentreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
« b) La donation est consentie aux personnes titulaires dun contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou dun contrat dapprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec lentreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 Euro ;
« d) Lorsquils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
« f) Les donataires poursuivent à titre dactivité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission lexploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou lactivité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont lun deux assure, pendant la même période, la direction effective de lentreprise. Dans le cas où lentreprise fait lobjet dune procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il nest pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
« II. - Lorsque les donataires ont exercé loption prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de lapplication de larticle 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de larticle 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à lexploitation de lentreprise. »
Art. 46. - A compter du 1er janvier 2004, larticle 726 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2o du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale dune société qui nest pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 Euro et le nombre total de parts sociales de la société. »
Art. 47. - Après larticle 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :
« Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions dune société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases dimposition à limpôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire lobjet dun engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec dautres associés ;
« b) Lengagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société sils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de lengagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de lengagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à lengagement.
« La durée initiale de lengagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à ladministration pour lui être opposable.
« Lengagement collectif de conservation est opposable à ladministration à compter de la date de lenregistrement de lacte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, lengagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de larticle L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font lobjet de lengagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de lexonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait lobjet de lengagement collectif de conservation.
« Lexonération sapplique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font lobjet de lengagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, lexonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de lactif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait lobjet dun engagement de conservation.
« Le bénéfice de lexonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau dinterposition pendant toute la durée de lengagement collectif ;
« c) Lun des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font lobjet de lengagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou lune des fonctions énumérées au 1o de larticle 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à limpôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« d) La déclaration visée à larticle 885 W doit être appuyée dune attestation de la société dont les parts ou actions font lobjet de lengagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies lannée précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par lun des signataires, lexonération nest pas remise en cause à légard des autres signataires, dès lors quils conservent entre eux leurs titres jusquau terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition nest pas respectée, lexonération pour lannée en cours et celles précédant la rupture nest pas remise en cause pour les autres signataires sils concluent, dans un délai dun an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à lengagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b.
« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite dune fusion ou dune scission au sens de larticle 817 A ou dune augmentation de capital, lexonération partielle accordée au titre de lannée en cours et de celles précédant ces opérations nest pas remise en cause si les signataires respectent lengagement prévu au a jusquà son terme. Les titres reçus en contrepartie dune fusion ou dune scission doivent être conservés jusquau même terme. Cette exonération nest pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b nest pas respectée par suite dune annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Au-delà du délai de six ans, lexonération partielle accordée au titre de la période dun an en cours lors du non-respect de lune des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
Art. 48. - I. - Après larticle 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :
« Art. 885 I ter - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à lexercice de lactivité, à lexception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, dune société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à lannexe I au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de lEtat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de lannée dimposition :
« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à lexclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à larticle 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location dimmeubles ;
« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Les dispositions du I sappliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.
Art. 49. - I. - A la fin du troisième alinéa du 2o de larticle 885 O bis ainsi quau d de larticle 885 O quinquies du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Les dispositions du I sappliquent pour limpôt de solidarité sur la fortune dû au titre de lannée 2004 et des années suivantes.
TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES
Art. 50. - Il est créé sous le nom dUBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de léconomie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
Lagence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions dinformation, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. Lagence est représentée à létranger par le réseau international du ministère chargé de léconomie et des finances, qui met en uvre les moyens nécessaires à laccomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par lagence.
Pour laccomplissement de ses missions en France, lagence sappuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.
Lagence est administrée par un conseil dadministration composé :
- de représentants de lEtat ;
- de représentants des conseils généraux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- dun député et dun sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de lagence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret dapplication du présent article, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à lagence dans le cadre des dispositions du second alinéa de larticle L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de larticle L. 132-8 du même code sappliqueront à la négociation de laccord collectif entre partenaires sociaux au sein de lagence. Le transfert des personnels dUBIFrance à lagence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de lassociation.
Lagence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à lentrée en vigueur du décret dapplication précité, en ce qui concerne les personnels régis par le décret no 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 3 décembre 2004 et six mois après quils auront reçu la notification des conditions dexercice du choix, la faculté dopter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité ;
- soit pour le recrutement dans le cadre dun contrat de droit privé.
Les ressources de lagence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de lEtat, des subventions et contributions dadministrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil dadministration.
Le régime financier et comptable de lagence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à lactivité à létranger de lagence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront sappliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de lentrée en vigueur du décret dapplication précité, celle dUBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à lactivité du Centre français du commerce extérieur et à celle dUBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que lensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sent transférés de plein droit à lagence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits eu taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de larticle 210 A du code général des impôts sappliquent à la transmission universelle des patrimoines dUBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de lAgence française pour le développement international des entreprises, sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 du même article. Pour lapplication de la phrase qui précède, la société absorbée sentend de lentité qui possédait les biens avant lintervention de lopération, et la société absorbante sentend de lentité possédant ces mêmes biens après lopération.
Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article.
Art. 51. - I. - Larticle L. 122-5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sagissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à létranger le volontaire qui effectue des séjours dau moins deux cents jours à létranger au cours dune année. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 122-12 du même code est complétée par les mots : « ou zones géographiques ».
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 52. - Le premier alinéa de larticle L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :
1o Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant », sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;
2o Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de laquaculture » ;
3o Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : « par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;
4o Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à lexclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;
5o Avant les mots : « afin dadapter loffre », est inséré le mot : « notamment » ;
6o Après les mots : « en volume aux besoins des marchés », sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de production ».
Art. 53. - I. - Après larticle L. 611-4 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à larticle L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, dune part, et, dautre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de lagriculture et du ministre chargé de léconomie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose dun délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. Larrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
II. - Larticle 71-1 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 dorientation agricole est abrogé.
Art. 54. - Engage la responsabilité de son auteur et loblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de laquaculture.
Laction est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant dun intérêt, ou par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie dordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé dune amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions deuros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.
Pour lapplication des dispositions du présent article, le ministre chargé de lagriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de léconomie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à laudience.
Art. 55. - Le II de larticle L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
2o Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques » ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à lalinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins dappellation dorigine contrôlée, lexistence dune interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, dune organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de lorganisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par lorganisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de larticle L. 632-3 cessent de sappliquer à ces produits. »
Art. 56. - Le second alinéa du I de larticle 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est ainsi rédigé :
« La présente disposition nest pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle nest pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation dorigine. »
Art. 57. - I. - Larticle L. 241-9 du code de la construction et de lhabitation est complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne comportant pas lénonciation prévue à lavant-dernier alinéa de larticle L. 231-13. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2004.
Art. 58. - I. - Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie les I, III et IV de larticle 1er, les I et II de larticle 2 et les articles 3, 6 et 10.
II. - Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte larticle L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil |
(1) Loi no 2003-721.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 507 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission spéciale, no 572 ;
Discussion les 4, 5 et 6 février 2003 et adoption le 11 février 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 170 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, au nom de la commission spéciale, no 217 (2002-2003) ;
Discussion du 25 au 27 mars 2003 et adoption le 27 mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 760 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission spéciale, no 882 ;
Discussion les 3 et 4 juin 2003 et adoption le 4 juin 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par lAssemblée nationale en deuxième lecture, no 338 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, au nom de la commission spéciale, no 353 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 18 juin 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 961 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, no 984 ;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
Sénat :
Rapport de Mme Annick Bocandé, MM. Jean-Jacques Hyest et René Trégouët, au nom de la commission mixte paritaire, no 368 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2003-477 DC du 31 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.