Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/15  du lundi 20 août 2001



Durée du travail
Transports et communication

Journal officiel du 31 juillet 2001

Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport sanitaire
NOR :  MEST0110969D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ;
    Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
    Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;
    Vu l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les dispositions du présent décret s’appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 85-1/J des nomenclatures d’activités et de produits, approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 susvisé.
    Art.  2.  -  L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail.
    Art.  3.  -  Afin de tenir compte des périodes d’inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité telles que définies à l’article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
    Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu’au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.
    Art.  4.  -  Lorsque, du fait de l’employeur, des personnels ambulanciers roulants n’assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l’année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l’article 2, dans les conditions suivantes.

(Voir tableau page suivante.)    

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2001 DU 1er JANVIER
au 31 décembre 2002
À COMPTER DU 1er JANVIER 2003
De 33 à 40 permanences par an Prise en compte à hauteur de 77 % Prise en compte à hauteur de 79 % Prise en compte à hauteur de 80 %
De 22 à 32 permanences par an Prise en compte à hauteur de 80 % Prise en compte à hauteur de 82 % Prise en compte à hauteur de 83 %
De 11 à 21 permanences par an Prise en compte à hauteur de 83 % Prise en compte à hauteur de 84 % Prise en compte à hauteur de 85 %
Jusqu’à 10 permanences par an Prise en compte à hauteur de 87 % Prise en compte à hauteur de 89 % Prise en compte à hauteur de 90 %

    Art.  5.  -  La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude  Gayssot