Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/15 du lundi 20 août 2001
Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport sanitaire
NOR : MEST0110969D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités dapplication des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits ;
Vu laccord-cadre du 4 mai 2000 sur laménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sappliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 85-1/J des nomenclatures dactivités et de produits, approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 susvisé.
Art. 2. - Lamplitude de la journée de travail est lintervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à lhabillage et au déshabillage sur le lieu de travail.
Art. 3. - Afin de tenir compte des périodes dinaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières dactivité telles que définies à larticle 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusquau 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Art. 4. - Lorsque, du fait de lemployeur, des personnels ambulanciers roulants nassurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur lannée, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à larticle 2, dans les conditions suivantes.
(Voir tableau page suivante.)
JUSQUAU 31 DÉCEMBRE 2001 | DU 1er JANVIER au 31 décembre 2002 |
À COMPTER DU 1er JANVIER 2003 | |
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De 33 à 40 permanences par an | Prise en compte à hauteur de 77 % | Prise en compte à hauteur de 79 % | Prise en compte à hauteur de 80 % |
De 22 à 32 permanences par an | Prise en compte à hauteur de 80 % | Prise en compte à hauteur de 82 % | Prise en compte à hauteur de 83 % |
De 11 à 21 permanences par an | Prise en compte à hauteur de 83 % | Prise en compte à hauteur de 84 % | Prise en compte à hauteur de 85 % |
Jusquà 10 permanences par an | Prise en compte à hauteur de 87 % | Prise en compte à hauteur de 89 % | Prise en compte à hauteur de 90 % |
Art. 5. - La ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de léquipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |