Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/13 du mardi 20 juillet 2004
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué aux relations du travail,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-3, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;
Vu larticle 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et lalcoolisme, notamment son article 1er, modifié par larticle 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu larticle 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, modifié par larticle 1er de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi ;
Vu le niveau de lindice mensuel des prix, hors tabac, à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, qui sétablit à 109,5 pour le mois de mai 2004,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de revalorisation de la garantie de rémunération applicable aux salariés rémunérés au SMIC et prévue à larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est fixé, à compter du 1er juillet 2004, en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements doutre-mer, dans les conditions ci-après :
a) A 3,731 0 % pour les salariés employés dans les entreprises qui ont réduit la durée de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou plus entre le 15 juin 1998 et le 30 juin 1999 ;
b) A 3,305 0 % pour les salariés employés dans les entreprises qui ont réduit la durée de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou plus entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ;
c) A 2,720 5 % pour les salariés employés dans les entreprises qui ont réduit la durée de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou plus entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ;
d) A 2,300 2 % pour les salariés employés dans les entreprises qui ont réduit la durée de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou plus entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 ;
e) A 2,100 0 % pour les salariés employés dans les entreprises qui ont réduit la durée de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou plus à compter du 1er juillet 2002.
Art. 2. - Pour les salariés des entreprises mentionnées à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, créées après lentrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et avant le 1er janvier 2002 et bénéficiaires de laide prévue à larticle 3 de la loi no 98-461 modifiée du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, le taux de revalorisation applicable, à compter du 1er juillet 2004, à la rémunération minimale mensuelle est fixé dans les conditions suivantes :
a) A 3,305 0 % pour les salariés employés dans les entreprises créées entre le 1er février 2000 et le 30 juin 2000 ;
b) A 2,720 5 % pour les salariés employés dans les entreprises créées entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ;
c) A 2,300 2 % pour les salariés employés dans les entreprises créées entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |