Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/13 du mardi 20 juillet 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu larticle 44 sexies-0 A du code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-20, L. 724-7 et L. 741-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-7, L. 311-3, R. 243-6 et R. 243-21 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 99 et L. 152 ;
Vu larticle 131 de la loi de finances pour 2004 (no 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de Mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Les mandataires sociaux mentionnés au II de larticle 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont :
1o Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société dexercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11o de larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8o de larticle L. 722-20 du code rural ;
2o Les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme mentionnés au 12o de larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 8o de larticle L. 722-20 du code rural ;
3o Les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées mentionnés au 23o de larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 9o de larticle L. 722-20 du code rural.
Le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de lentreprise sil exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.
II. - Pour lapplication du III de larticle 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1o Les chercheurs, cadres dans lentreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme dingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
2o Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1o pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation dessais et dexpériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de lentretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
3o Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans lentreprise, ont en charge lorganisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
4o Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans lentreprise, ont la charge de lélaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
5o Les personnels chargés des tests préconcurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé.
Art. 2. - A titre provisionnel, lapplication de lexonération est limitée chaque mois civil de lexercice en cours à moins de 250 des salariés mentionnés à larticle 1er. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours dexécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés employés dans le cadre dun contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre dheures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans létablissement et appréciée sur la même période.
Une régularisation est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de lexercice en fonction de leffectif moyen de lexercice écoulé calculé conformément aux dispositions de larticle 5 du présent décret.
Art. 3. - Lentreprise ayant appliqué lexonération prévue par larticle 131 de la loi de finances pour 2004 susvisé dès le début dun exercice reverse les cotisations indûment exonérées si, à la clôture de lexercice, elle nest pas une jeune entreprise innovante au sens de larticle 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Par dérogation à lalinéa précédent, si lentreprise a obtenu, au cours de lexercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux du département dont relève lentreprise dans le cadre de la procédure prévue au 4o de larticle L. 80 B du livre des procédures fiscales, et que sa bonne foi na pas été remise en cause, le droit à lexonération cesse définitivement dêtre applicable à compter du premier jour du mois civil de lexercice suivant.
Art. 4. - I. - En application des articles L. 99 et L. 152 du livre des procédures fiscales, la direction des services fiscaux du département dont relève lentreprise lui ayant demandé, dans le cadre de la procédure prévue au 4o de larticle L. 80 B précité, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de larticle 44 sexies-0 A du code général des impôts, informe lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dont relève lentreprise des suites données à cette demande.
Lentreprise informe lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dont elle relève de toute modification de la situation de fait décrite dans la demande visée au premier alinéa remettant en cause la qualité de jeune entreprise innovante au sens de larticle 44 sexies-0 A précité.
II. - En cas de contrôle effectué en application de larticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de larticle L. 724-7 du code rural, lorganisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève lentreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise au sens de larticle 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre dun ou de plusieurs exercices donnés.
Art. 5. - Pour lappréciation du seuil de 250 salariés mentionné par larticle 44 sexies-0 A du code général des impôts, leffectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de leffectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par larticle L. 421-2 du code du travail.
Art. 6. - Pour lapplication de la condition dêtre à jour des obligations de déclaration et de paiement à légard de lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales mentionnée au VII de larticle 131 précité, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de lemployeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national daide au logement ainsi que le versement de transport.
Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions mentionnées à lalinéa précédent dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de lentreprise échues :
1o A la date à laquelle lentreprise applique pour la première fois lexonération visée à larticle 131 ;
2o A chacune des dates dexigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions.
En cas de contestation de la dette par lemployeur, la condition dêtre à jour des obligations de déclaration et de paiement nest réputée remplie quà compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à larticle R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à larticle 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Le droit à lexonération nest pas applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à larticle 1er à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition dêtre à jour nest pas remplie et jusquà la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.
Art. 7. - Lexonération prévue à larticle 131 de la loi de finances pour 2004 est applicable aux gains et rémunérations versés aux mandataires sociaux et salariés mentionnés à larticle 1er à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes existant à cette date.
Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période demploi dans les conditions prévues au 1o de larticle R. 243-6 du code de la sécurité sociale, lexonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 16 janvier 2004.
Pour les employeurs relevant du régime agricole, en cas de rattachement des rémunérations à la période demploi dans les conditions prévues à larticle 1er du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 susvisé, lexonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 11 janvier 2004.
Art. 8. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à lindustrie, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué à lindustrie, Patrick Devedjian |
Le ministre délégué à la recherche, François dAubert |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |