Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/13 du mardi 20 juillet 2004
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, et notamment son article 19 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prudhomie en date du 1er mars 2004 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1er. - Larticle L. 513-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-1. - I. - Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche dun emploi inscrites sur la liste des demandeurs demploi, à lexclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, qui sont âgés de seize ans accomplis et qui ne sont lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.
II. - Sont électeurs dans le collège des salariés les employés, les ouvriers et plus généralement tous les salariés non mentionnés au second alinéa du IV, ainsi que les cadres ne détenant pas la délégation particulière dautorité mentionnée au III qui exercent une activité professionnelle, les personnes sous contrat dapprentissage ainsi que les personnes à la recherche dun emploi mentionnées au premier alinéa du I.
III. - Sont électeurs dans le collège des employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte dautrui un ou plusieurs salariés.
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de linscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication de cette disposition.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils dadministration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de lentreprise une délégation particulière dautorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
IV. - La section dinscription des électeurs est déterminée dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
Sont électeurs dans la section de lencadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même sils nexercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de lemployeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
V. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité principale au titre du collège auquel ils appartiennent.
Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune où sexerce leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section dinscription fixées par décret en Conseil dEtat.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ainsi que les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à létranger sont inscrits sur la liste de la commune où est situé le siège social de lentreprise qui les emploie à titre principal.
Par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, les voyageurs, représentants et placiers peuvent demander au maire à être inscrits sur la liste électorale de la commune du lieu de leur domicile.
Les personnes à la recherche dun emploi mentionnées au premier alinéa du I et les employés de maison sont inscrits sur la liste de la commune du lieu de leur domicile.
Les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur lemprise dun aérodrome rattaché au ressort dun conseil de prudhommes en application du troisième alinéa de larticle L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prudhommes a son siège.
VI. - Nul ne peut être inscrit sur plus dune liste électorale prudhomale communale et dans plus dun collège et plus dune section. »
Art. 2. - Larticle L. 513-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-2. - Sont éligibles, à condition davoir la nationalité française, dêtre âgées de vingt et un ans au moins et de nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :
1o Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prudhomales ;
2o Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
3o Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à loccasion dun scrutin prudhomal sur les listes électorales prudhomales, pourvu quelles aient cessé dexercer lactivité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
Nul ne peut être membre de plus dun conseil de prudhommes.
Nul ne peut être candidat dans plus dun conseil de prudhommes, ni dans une section dune nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prudhomales.
Nul ne peut être candidat sur plus dune liste.
Les candidats relevant du 1o et du 2o du présent article sont éligibles dans la section du conseil de prudhommes où ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
Les candidats relevant du 3o sont éligibles dans la section du conseil de prudhommes où ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de « conseil » et de « conseil limitrophe » sapprécient, en ce qui concerne la section de lagriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
Les conditions déligibilité des candidats sapprécient à la date du scrutin. »
Art. 3. - Larticle L. 513-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-3. - I. - Lemployeur déclare les salariés quil emploie, sur la déclaration annuelle des données sociales quil établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la Mutualité sociale agricole, en précisant le collège, la section et la commune dinscription, définis à larticle L. 513-1, pour chaque salarié.
A défaut, la déclaration se fait dans les cas et selon les modalités fixés par décret.
Lorsque lentreprise comprend plusieurs établissements, lemployeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.
Les employeurs, au sens de larticle L. 513-1, se déclarent volontairement selon les modalités définies par décret.
Les personnes à la recherche dun emploi mentionnées au premier alinéa du I de larticle L. 513-1 font part de leur volonté dêtre inscrites sur les listes électorales dans les conditions fixées par décret.
II. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prudhomales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prudhomales relatives à ces salariés.
La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler lexploitation des listes établies sur documents informatisés.
Le ministère chargé du travail traite ces données et les adresse aux communes concernées.
III. - La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà dun seuil, fixé par décret, délecteurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune lors des dernières élections générales, dune commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission. Le temps passé hors de lentreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 514-1. La participation dun salarié à cette commission ne saurait être la cause dune sanction ou dune rupture du contrat de travail par lemployeur.
IV. - A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusquà une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, tout électeur ou un représentant quil aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit dune contestation concernant son inscription ou linscription dun ensemble délecteurs. Le même droit appartient au mandataire dune liste de candidats relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble délecteurs sont formées sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal dinstance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions de mise en uvre de ces dispositions.
A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusquau jour du scrutin, les contestations tendant à linscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune dinscription, quelles concernent un seul électeur ou un ensemble délecteurs, sont portées devant le tribunal dinstance. Le tribunal statue, en dernier ressort, jusquau jour du scrutin. Les contestations peuvent être portées, dans les conditions fixées par un décret en Conseil dEtat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire dune liste, sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer. »
Art. 4. - Larticle L. 513-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-3-1. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture dune liste dans les conditions fixées par décret.
II. - Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les murs, lorientation sexuelle, lorigine, la nationalité, la race, lappartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à linstitution prudhomale.
III. - Le préfet refuse denregistrer les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par lalinéa 3 de larticle L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par décret en Conseil dEtat.
IV. - Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges dun même conseil de prudhommes ou de conseils de prudhommes différents. »
Art. 5. - Le dernier alinéa de larticle L. 513-6 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
La constatation par le juge, avant le scrutin, de linéligibilité dun ou plusieurs candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors quelle a pour effet de réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur au seuil fixé par le troisième alinéa du présent article. »
Art. 6. - A la seconde phrase de larticle L. 513-11 du même code, les mots : « , tout éligible » sont insérés après le mot : « électeur ».
Art. 7. - Au deuxième alinéa de larticle L. 514-2 du même code, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Art. 8. - Le mandat des conseillers prudhommes est prorogé jusquà la date des prochaines élections prudhomales générales qui auront lieu au plus tard le 31 décembre 2008.
Art. 9. - Pour le prochain renouvellement du mandat des conseillers prudhommes, le vote électronique est mis en uvre, à titre expérimental, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil dEtat. Les matériels et logiciels utilisés devront respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Art. 10. - Les dispositions de larticle L. 513-10 du même code sont abrogées.
Art. 11. - Les dispositions de la présente ordonnance sappliqueront pour les prochaines élections prudhomales générales.
Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |