Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/13 du mardi 20 juillet 2004
NOR : SOCX0300201L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
MISE EN PLACE DUN DISPOSITIF
DE VEILLE ET DALERTE
Art. 1er. - I. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 116-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-3. - Il est institué dans chaque département un plan dalerte et durgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
« Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de lEtat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en uvre sous lautorité du représentant de lEtat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
« Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. »
II. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Afin de favoriser lintervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à lidentité, à lâge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan dalerte et durgence prévu à larticle L. 116-3 est mis en uvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande dun tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne sy soit pas opposée.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil dinformations visé à lalinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit daccès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en uvre de ce recueil et de celle du plan dalerte et durgence visé à larticle L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Art. 2. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Journée de solidarité
« Art. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue dassurer le financement des actions en faveur de lautonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme dune journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1o de larticle 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
« Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord dentreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail dun jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail dun jour de réduction du temps de travail tel que prévu à larticle L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail dun jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités dorganisation des entreprises.
« Lorsque lentreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de lannée, laccord collectif ou, à défaut, lemployeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
« Par dérogation au deuxième alinéa, en labsence de convention ou daccord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
« A défaut de convention ou daccord de branche ou dentreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à lentrée en vigueur de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par lemployeur, après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.
« Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur dune journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de larticle L. 212-15-3.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne simputent ni sur le contingent annuel dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 ni sur le nombre dheures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
« Les dispositions du présent article sappliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.
« Art. L. 212-17. - Lorsquun salarié a déjà accompli, au titre de lannée en cours, une journée de solidarité au sens de larticle L. 212-6, sil doit sacquitter dune nouvelle journée de solidarité en raison dun changement demployeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et simputent sur le contingent annuel dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 ou sur le nombre dheures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles donnent lieu à repos compensateur. Toutefois, le salarié peut aussi refuser dexécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. » ;
2o Dans larticle L. 212-4-2, dans les premier et quatrième alinéas de larticle L. 212-8 et dans larticle L. 212-9, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 » ;
3o Au III de larticle L. 212-15-3, les mots : « deux cent dix-sept jours » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».
Art. 3. - Le code rural est ainsi modifié :
1o A larticle L. 713-19, les références : « L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 » sont remplacées par les références : « L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4, L. 212-16 et L. 212-17 » ;
2o Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 ».
Art. 4. - A défaut de convention ou daccord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de larticle L. 212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte.
Sont également inopposables les clauses des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage de la journée de solidarité lorsque celle-ci est choisie par accord dentreprise ou par décision unilatérale de lemployeur en application des deuxième et cinquième alinéas de larticle L. 212-16 du même code.
Art. 5. - La durée de travail fixée antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et L. 713-14 du code rural ainsi que celles relatives au forfait en heures sur lannée en application du II de larticle L. 212-15-3 du code du travail est majorée dune durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours en application du III de larticle L. 212-15-3 du même code est majoré dun jour par an.
La durée de travail prévue antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur lannée en application de larticle L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel annualisé validé dans les conditions prévues par le II de larticle 14 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est majorée dune durée proportionnelle à la durée contractuelle.
Art. 6. - Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à larticle L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité prévue à larticle L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :
- dans la fonction publique territoriale, cette journée prend la forme dune journée fixée par délibération de lorgane exécutif de lassemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;
- dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à larticle L. 6152-1 du code de la santé publique, cette journée prend la forme dune journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;
- dans la fonction publique dEtat, cette journée prend la forme dune journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.
A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de lannée précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte.
TITRE III
CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR LAUTONOMIE
Art. 7. - Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2004, un rapport dévaluation quantitative et qualitative de lapplication de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie.
Art. 8. - Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour lautonomie qui a pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de légalité de traitement des personnes concernées sur lensemble du territoire.
Art. 9. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de lautonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de lEtat.
Elle peut employer des salariés de droit privé.
Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à larticle L. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.
Art. 10. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est dotée des structures suivantes :
- un conseil dadministration ;
- un conseil de surveillance ;
- un conseil scientifique.
II. - La composition de ces structures permet dassocier à la gestion de la caisse des membres du Parlement, des représentants des conseils généraux, des représentants des conseils dadministration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que des représentants des associations uvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil dEtat.
IV. - Le conseil dadministration de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour lannée en cours et lannée suivante ainsi que lutilisation des ressources affectées à chaque section.
Le rapport détaille la répartition du concours versé par la caisse aux départements afin de prendre en charge une partie du coût de lallocation personnalisée dautonomie.
Pour lannée 2004, le rapport est transmis avant le 31 décembre.
Art. 11. - Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie sont constitués par :
1o Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales dassurance maladie affectées au financement des régimes de base de lassurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
2. Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à larticle L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à larticle L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;
3o Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
4o Une participation des régimes obligatoires de base de lassurance vieillesse, représentative dune fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses daide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte dautonomie mentionnée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à lévolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour lannée considérée.
Art. 12. - I. - Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie sont constituées, pour lannée 2004, par :
1o Le remboursement du capital et des intérêts de lemprunt prévu par larticle 5 de la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées aux 1o et 2o de larticle 11 ;
2o Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de lassurance maladie des établissements et services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées aux 1o et 2o de larticle 11, disponible après application du 1o du présent I ;
3o Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de lallocation personnalisée dautonomie visée à larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles.
Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues au II du présent article.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :
a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3o de larticle 11, sous réserve des dispositions prévues au 4o du présent I ;
b) 70 % du solde disponible, après application du 1o du présent I, des produits des contributions visées aux 1o et 2o de larticle 11 ;
c) Le produit prévu au 4o de larticle 11 ;
4o Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité des services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3o de larticle 11. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause.
Les projets de modernisation de laide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées et financés par la caisse dans la limite des crédits disponibles ;
5o Les dépenses danimation et de prévention dans les domaines daction de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.
Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2o ;
6o Les frais de gestion de la caisse.
La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
La caisse suit lensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections.
II. - A compter de lannée 2004, le montant du concours visé au premier alinéa du 3o du I est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
b) Le montant des dépenses dallocation personnalisée dautonomie ;
c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à larticle L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum dinsertion.
En aucun cas, le rapport entre, dune part, les dépenses réalisées au titre de lallocation personnalisée dautonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, dautre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
Lattribution résultant de lopération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que ceux ayant bénéficié dun complément de dotation au titre de lalinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusquà ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département nexcèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent II.
Le concours de la caisse aux départements fait lobjet dacomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au 3o du I, après prise en compte des charges mentionnées au 6o dudit I.
III. - Le II de larticle 5 de la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est abrogé.
Art. 13. - A compter de lannée 2005, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie répartit ses ressources en cinq sections distinctes selon les modalités suivantes :
1o 40 % des produits des contributions prévues aux 1o et 2o de larticle 11, afin de financer des actions en faveur des personnes âgées ;
2o 40 % des produits des contributions prévues aux 1o et 2o de larticle 11, afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées ;
3o 20 % des produits des contributions prévues aux 1o et 2o de larticle 11, le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3o de larticle 11, sous réserve des dispositions prévues au 4o du présent article, et le produit mentionné au 4o de larticle 11 afin de financer les charges prévues au 3o du I de larticle 12 ;
4o Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3o de larticle 11 pour financer les charges prévues au 4o du I de larticle 12. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause ;
5o Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées, pour financer les frais de gestion de la caisse.
Art. 14. - I. - Les crédits affectés, au titre dun exercice, aux sections mentionnées aux articles 12 et 13, qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
II. - Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges visées au 3o du I de larticle 12 et au 3o de larticle 13.
Art. 15. - I. - Les biens, droits et obligations du fonds mentionné à larticle L. 232-21 du code de laction sociale et des familles sont transférés à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de lEtat.
II. - Le troisième alinéa de larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« A titre transitoire, jusquau 30 juin 2005, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie instituée par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »
III. - Jusquau 30 juin 2004, les dispositions du II de larticle 12 se substituent aux dispositions du 1o du II de larticle L. 232-21 du code de laction sociale et des familles. Les dispositions de ce dernier article sont abrogées à compter du 1er juillet 2004.
IV. - Dans le IV de larticle L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « au fonds institué par larticle L. 232-21 du code de laction sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie instituée par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ».
V. - Le onzième alinéa (10o) de larticle L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 10o Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie instituée par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »
Art. 16. - Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de lextension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans des conditions qui seront prévues par une loi de finances.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 17. - Après larticle 19-1 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - Pour 2004, le Fonds de modernisation de laide à domicile mentionné à larticle L. 232-21 du code de laction sociale et des familles verse à la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés, au bénéfice du Fonds national daction sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, une contribution destinée au financement, à parts égales avec ladite caisse nationale, de pièces rafraîchies dans les établissements dhébergement pour personnes âgées, maisons de retraite habilitées à laide sociale et logements-foyers.
« Le montant maximum de cette contribution, non renouvelable, est arrêté à la somme de 20 millions deuros. »
Art. 18. - I. - Larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
« Les rapporteurs qui ont pour fonction dinstruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de laide sociale soit parmi les membres du Conseil dEtat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière daide ou daction sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
« Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, dune section ou dune sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de laide sociale parmi les membres du Conseil dEtat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de laide sociale. »
II. - Larticle L. 134-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il na pas voix délibérative.
« Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires quils rapportent.
« Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. »
III. - Larticle L. 542-4 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire de la commission territoriale de laide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires quil rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement. »
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. - Sous réserve des dispositions du III de larticle 15, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
I. - En ce qui concerne les dispositions du titre II :
1o La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;
2o Les modifications prévues aux 2o et 3o de larticle 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.
II. - En ce qui concerne les dispositions du titre III :
1o La contribution instituée par le 1o de larticle 11 sapplique aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;
2o La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à larticle L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2o de larticle 11 de la présente loi, sapplique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est de 0,15 % pour limposition des revenus de lannée 2003 ;
3o La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à larticle L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2o de larticle 11 de la présente loi, sapplique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de placements mentionnés au I de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à larticle 125 A du code général des impôts et aux produits de placements mentionnés au II du même article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.
Lannée dentrée en vigueur de la contribution, pour lapplication des dispositions du IV de ce même article L. 136-7, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus quà hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué à lintérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le ministre délégué aux personnes âgées, Hubert Falco |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |
La secrétaire dEtat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2004-626.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1350 ;
Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1540 ;
Discussion et adoption, après déclaration durgence, le 11 mai 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 299 (2003-2004) ;
Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, no 313 (2003-2004) ;
Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des finances, no 315 (2003-2004) ;
Discussion les 25 et 26 mai 2004 et adoption le 26 mai 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1629 ;
Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission mixte paritaire, no 1665 ;
Discussion et adoption le 16 juin 2004.
Sénat :
Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission mixte paritaire, no 341 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 17 juin 2004.