Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/13 du samedi 20 juillet 2002
NOR : SOCF0211030V
En application des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté dagrément tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions de lavenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Cet avenant a été signé le 19 juin 2002 par :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC),
Dautre part.
Cet avenant a pour objet de sauvegarder léquilibre financier du régime dassurance chômage, sa durée de validité est de six mois à compter du 1er juillet 2002. Il modifie plusieurs dispositions du règlement annexé, notamment celles relatives aux conditions douverture des droits à indemnisation pour les salariés licenciés à lâge de cinquante-cinq ans et plus, ainsi que celles relatives au maintien des droits pour les demandeurs demploi indemnisés à lâge de cinquante-neuf ans et six mois.
Cet avenant modifie également les règles pour le calcul du délai de carence et allonge dune journée le différé dindemnisation.
Par ailleurs, il ouvre laide dégressive aux employeurs qui embauchent des demandeurs demploi âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont signé un projet daction personnalisé (PAP) depuis au moins trois mois (au lieu de douze mois pour les demandeurs demploi de moins de cinquante-cinq ans).
Cet avenant a été déposé le 28 juin 2002 sous le numéro 336/02 à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris, où il pourra en être pris connaissance.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de lagrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
A V E N A N T No 4
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu lavenant no 5 à la convention ci-dessus visée,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Larticle 12 (§ 1, e) est ainsi modifié :
« e) 1 825 jours pour le salarié privé demploi âgé de cinquante-cinq ans et plus, lorsquil remplit la condition de larticle 3 (e) et quil justifie de cent trimestres validés par lassurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
Larticle 12 (§ 3, premier alinéa) est ainsi modifié :
« Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de cinquante-neuf ans et six mois continuent de bénéficier de lallocation quils perçoivent jusquaux limites dâge prévues à larticle 34 (d) sils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours dindemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre demplois salariés relevant du champ dapplication du régime dassurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de cent trimestres validés par lassurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit dune année continue, soit de deux années discontinues dappartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. »
Article 3
Larticle 17 (§ 3) est ainsi modifié :
« Paragraphe 3. - Si au-delà de douze mois suivant la date de signature du plan daide au retour à lemploi, et dans la limite de la durée des droits, il na pas été possible de proposer à lallocataire lemploi recherché, lANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser lintéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir lexpérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par lASSEDIC à lemployeur dans les conditions prévues à larticle 43.
Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans et plus, le délai de douze mois visé à lalinéa premier est réduit à trois mois si lembauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002. »
Article 4
Larticle 30 (§ 2, al. 2) est ainsi modifié :
« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à loccasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de lapplication dune disposition législative par le salaire journalier de référence. »
Article 5
Larticle 31, alinéa premier, est ainsi modifié :
« La prise en charge est reportée au terme dun différé dindemnisation de huit jours. »
Article 6
Larticle 56 est ainsi modifié :
« Le taux des contributions est uniforme.
Il est fixé à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 %, à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003. »
Article 7
Larticle 57 est supprimé.
Article 8
Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant sappliquent aux salariés privés demploi dont la fin de contrat est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003.
Article 9
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.