Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/13  du samedi 20 juillet 2002



Agrément
Aides à l’emploi
Convention
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 5 juillet 2002

Avis relatif à l’agrément de l’avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

NOR :  SOCF0211030V

    En application des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté d’agrément tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions de l’avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
    Cet avenant a été signé le 19 juin 2002 par :
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part, et
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC),
            D’autre part.
    Cet avenant a pour objet de sauvegarder l’équilibre financier du régime d’assurance chômage, sa durée de validité est de six mois à compter du 1er juillet 2002. Il modifie plusieurs dispositions du règlement annexé, notamment celles relatives aux conditions d’ouverture des droits à indemnisation pour les salariés licenciés à l’âge de cinquante-cinq ans et plus, ainsi que celles relatives au maintien des droits pour les demandeurs d’emploi indemnisés à l’âge de cinquante-neuf ans et six mois.
    Cet avenant modifie également les règles pour le calcul du délai de carence et allonge d’une journée le différé d’indemnisation.
    Par ailleurs, il ouvre l’aide dégressive aux employeurs qui embauchent des demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont signé un projet d’action personnalisé (PAP) depuis au moins trois mois (au lieu de douze mois pour les demandeurs d’emploi de moins de cinquante-cinq ans).
    Cet avenant a été déposé le 28 juin 2002 sous le numéro 336/02 à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, où il pourra en être pris connaissance.
    Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’agrément envisagé.
    Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.

A V E N A N T   No  4

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
    La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    La Confédération générale du travail (CGT),
            D’autre part,
    Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
    Vu l’avenant no 5 à la convention ci-dessus visée,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    L’article 12 (§ 1, e) est ainsi modifié :
    « e)  1 825 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de cinquante-cinq ans et plus, lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (e) et qu’il justifie de cent trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

    L’article 12 (§ 3, premier alinéa) est ainsi modifié :
    « Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de cinquante-neuf ans et six mois continuent de bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 34 (d) s’ils remplissent les conditions ci-après :
    -  être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;
    -  avoir appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
    -  justifier de cent trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
    -  justifier soit d’une année continue, soit de deux années discontinues d’appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. »

Article 3

    L’article 17 (§ 3) est ainsi modifié :
    « Paragraphe 3. - Si au-delà de douze mois suivant la date de signature du plan d’aide au retour à l’emploi, et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à l’allocataire l’emploi recherché, l’ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l’intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
    A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l’ASSEDIC à l’employeur dans les conditions prévues à l’article 43.
    Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans et plus, le délai de douze mois visé à l’alinéa premier est réduit à trois mois si l’embauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002. »

Article 4

    L’article 30 (§ 2, al. 2) est ainsi modifié :
    « Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative par le salaire journalier de référence. »

Article 5

    L’article 31, alinéa premier, est ainsi modifié :
    « La prise en charge est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de huit jours. »

Article 6

    L’article 56 est ainsi modifié :
    « Le taux des contributions est uniforme.
    Il est fixé à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 %, à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003. »

Article 7

    L’article 57 est supprimé.

Article 8

    Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant s’appliquent aux salariés privés d’emploi dont la fin de contrat est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003.

Article 9

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 19 juin 2002.
            Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.