Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/13 du vendredi 20 juillet 2001
NOR : MESA0121663D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-2, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-4 ;
Vu le code du travail, notamment larticle L. 322-4-16-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment larticle L. 241-12 ;
Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de lEtat ou de lassurance maladie ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
FONCTIONNEMENT
Section 1
Activités et organisation
Art. 1er. - La convention prévue par larticle L. 345-3 du code de laction sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en uvre des missions assurées par le centre dhébergement et de réinsertion sociale en application du 8o de larticle L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres dhébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de larticle L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par larticle L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :
1o La ou les catégories de publics que le centre dhébergement et de réinsertion sociale sengage à accueillir ;
2o La nature des actions quil conduit au bénéfice de ces publics ;
3o La capacité daccueil du centre ;
4o Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5o Les conditions dans lesquelles le centre assure laccueil des personnes en situation durgence ;
6o Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à larticle 3.
La convention précise également les modalités du concours quil apporte au dispositif de veille défini à larticle L. 345-2 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - Lorsquun centre dhébergement et de réinsertion sociale conclut avec lEtat lune des conventions prévues par larticle L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à larticle 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.
Art. 3. - Les centres dhébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet ladaptation à la vie active par lapprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à lexercice dune activité professionnelle. Ces actions sadressent à des personnes qui ne sont pas en mesure deffectuer un travail régulier en raison dun cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, nont pas vocation à bénéficier des aides à linsertion par lactivité économique prévues par le V de larticle L. 322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de lactivité pratiquée selon quelle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de laction ne peut excéder quatre-vingts heures.
Section 2
Accueil et séjour
Art. 4. - La décision daccueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre dhébergement et de réinsertion sociale désigné à ladministration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes quil est habilité à recevoir ainsi que des activités dinsertion quil est habilité à mettre en uvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à larticle 1er. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait lobjet dun bilan au moins tous les six mois.
La décision daccueil visée à lalinéa ci-dessus est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande dadmission à laide sociale signée par lintéressé et des documents qui la justifient. En labsence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.
Au plus tard un mois avant lexpiration de la période daccueil, le responsable du centre dhébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de ladmission à laide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en labsence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
La décision de refus daccueil, prononcée par le responsable du centre dhébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à lintéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
La participation aux actions dadaptation à la vie active mentionnées à larticle 3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
Le centre dhébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour létablissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
Art. 5. - La décision daccueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans laccueil des demandeurs dasile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à larticle 4 ci-dessus, sur proposition dune commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de lintégration, être prononcées après avis dune commission locale présidée par le représentant de lEtat dans le département dimplantation du centre daccueil.
La composition, les modalités dorganisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de lintégration.
Art. 6. - Larticle 33 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de larticle est supprimé ;
II. - Le début du nouvel alinéa premier est ainsi rédigé :
« I. - Chaque trimestre, le centre daide par le travail transmet... » ;
III. - Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque trimestre le centre dhébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période, ainsi quune information relative au nombre de personnes qui ont fait lobjet dune décision de refus daccueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
Létablissement est tenu de faire connaître au préfet, sur sa demande, la liste des personnes présentes.
Le centre dhébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire lobjet dun contrôle sur place diligenté par le préfet. »
Art. 7. - Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres dhébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par larticle L. 345-2 du code de laction sociale et des familles.
Art. 8. - Les personnes accueillies dans les centres dhébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais dhébergement et dentretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base dun barème établi par arrêté du ministre chargé de laction sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à lintéressé par le directeur de létablissement.
Le barème tient compte notamment :
- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
- des dépenses restant à sa charge pendant la période daccueil.
Larrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à létablissement qui lui en délivre récépissé.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 9. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Dans les centres dhébergement et de réinsertion sociale, sous réserve de lapplication des dispositions de larticle 8 du présent décret :
I. - Les actions prévues par lhabilitation ou par la convention mentionnée à larticle L. 313-6 du code de laction sociale et des familles sont retracées au sein dun budget principal financé en tout ou partie par laide sociale de lEtat ;
II. - Font lobjet dun budget annexe financé, en tout ou partie, par laide sociale de lEtat :
1o Les actions pour lesquelles la convention mentionnée ci-dessus le prévoit expressément ;
2o Les activités de production et de commercialisation liées aux actions dadaptation à la vie active prévues par larticle 3 du décret no 2001-576 du 3 juillet 2001.
Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter :
1o En charges :
a) Les rémunérations des personnes exerçant une activité visée à larticle 3 du décret visé ci-dessus ;
b) Les matières premières, consommables et prestations de services nécessaires à lactivité de production et de commercialisation ;
c) Les dotations aux comptes damortissement et de provision imputables à lactivité de production et de commercialisation ;
2o En produits :
a) Le chiffre daffaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
b) Le cas échéant, une contribution du budget principal ou dun budget annexe.
III. - Font lobjet dun ou plusieurs budgets spécifiques non financés par laide sociale de lEtat :
1. Les actions relatives à linsertion par lactivité économique mentionnées à larticle L. 322-4-16-7 du code du travail. Le budget spécifique ne peut recevoir de dotation déquilibre du budget principal ni dun budget annexe ; il ne peut contribuer au financement du budget principal ni à celui dun budget annexe ;
2. Les charges et les produits relatifs aux actions que lorganisme privé gestionnaire met en uvre dans un cadre autre que celui du centre dhébergement et de réinsertion sociale.
IV. - Lorganisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier :
1o Ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe), certifiés par un commissaire aux comptes ou par le président dudit organisme si ce dernier nest pas soumis à lobligation de certification des comptes ;
2o Le cas échéant, un état récapitulatif des prestations de services entre le budget principal du centre dhébergement et de réinsertion sociale et les budgets annexes ;
3o Le cas échéant, un état des mouvements des comptes de liaison entre le budget du centre dhébergement et de réinsertion sociale et les budgets spécifiques mentionnés au III ci-dessus. »
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Dans les centres dhébergement et de réinsertion sociale érigés en établissements publics, font lobjet de budgets annexes les activités mentionnées aux I, II et III de larticle 8-1 du présent décret.
Les dispositions prévues aux II, III et IV de larticle 8-1 sappliquent à ces établissements publics sous réserve de lapplication des règles budgétaires et comptables propres à ces derniers. »
Art. 11. - I. - Il est inséré, à larticle 16 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« La dotation globale de financement attribuée aux centres dhébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en uvre et des modalités de prise en charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges dexploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à larticle 12 ci-dessus. »
II. - A larticle 17 du décret du 24 mars 1988, les mots : « établissements mentionnés au 1o et au 4o de larticle 1er » sont remplacés par les mots : « centres daide par le travail et aux établissements mentionnés au 5o de larticle 1er ».
Art. 12. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Chaque année, les centres dhébergement et de réinsertion sociale transmettent au préfet, avant le 30 avril, des informations décrivant leur activité au cours de lexercice précédent sous une forme fixée par arrêté du ministre chargé de laction sociale. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - Les dispositions de larticle 8 et du titre II du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
Art. 14. - Sont abrogés :
- les articles 46 à 46-7 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance ;
- le décret no 61-1370 du 11 décembre 1961 relatif à lhébergement et à la réadaptation des vagabonds ;
- le décret no 74-119 du 7 février 1974 rendant applicables aux départements doutre-mer certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de laide sociale ;
- le décret no 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par laide sociale à la charge de lEtat.
Art. 15. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |