Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/13 du vendredi 20 juillet 2001
NOR : MESF0110783D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-11 et R. 351-53,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle D. 322-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 322-13. - Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, une convention peut être conclue avec lentreprise à leffet déviter les licenciements ou den réduire le nombre.
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par lEtat des indemnités complémentaires versées par lentreprise à tout ou partie des salariés victimes dune réduction dactivité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que lemployeur sengage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
Dans tous les cas, cette prise en charge ne sapplique quaux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge sapplique, jusquau 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.
Le montant de la participation de lEtat au versement des indemnités de chômage partiel versées par lemployeur est fixé forfaitairement sur la base de lindemnité horaire minimale prévue par laccord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de lallocation spécifique visée à larticle L. 351-25.
Dans tous les cas, le nombre dheures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels dheures indemnisables déterminés selon les dispositions de larticle R. 351-50. »
Art. 2. - Larticle D. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 351-3. - Le taux horaire de lallocation spécifique pour privation partielle demploi prévu à larticle L. 351-25 est fixé à 2,44 Euro pour les entreprises dont leffectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 Euro pour les entreprises dont leffectif est supérieur à 250 salariés. »
Art. 3. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |