Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/11 du dimanche 20 juin 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le décret no 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 8, 21, 23, 24, 58, 64, 66 et 67,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au sein du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, secteur travail :
1o Une commission dappel doffres compétente pour les marchés publics passés au nom de lEtat selon les procédures négociées et dappel doffres ouvert ou restreint, conformément à larticle 21 du code des marchés publics ;
2o Une commission dappel doffres pour les marchés publics passés au nom de lEtat selon la procédure de dialogue compétitif, conformément à larticle 24 du code des marchés publics.
Art. 2. - La composition de la commission dappel doffres mentionnée au 1o de larticle 1er ci-dessus est fixée comme suit :
1o La personne responsable du marché ou son représentant, président ;
2o Le contrôleur financier ou son représentant ;
3o Lordonnateur principal délégué ou son représentant ;
4o Le responsable du service dont relève la matière qui fait lobjet du marché ou son représentant ;
5o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres de la commission désignés aux 1o et 4o ont voix délibérative.
Les membres de la commission désignés aux 2o, 3o et 5o ont voix consultative.
Art. 3. - Pour les marchés de communication relatifs aux actions nationales dinformation, la composition de la commission dappel doffres mentionnée au 1o de larticle 1er ci-dessus est fixée comme suit :
1o La personne responsable des marchés ou son représentant ;
2o Le contrôleur financier ou son représentant ;
3o Lordonnateur principal délégué ou son représentant ;
4o Deux représentants du service dont relève la matière qui fait lobjet du marché ;
5o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6o Trois personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait lobjet du marché.
Les membres de la commission désignés aux 1o et 4o ont voix délibérative.
Les membres de la commission désignés aux 2o, 3o, 5o et 6o ont voix consultative.
Art. 4. - Le secrétariat de la commission fixée à larticle 2 ci-dessus est assuré par le service dont relève la matière qui fait lobjet du marché.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont celles fixées par larticle 23 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision de la personne responsable du marché.
Art. 5. - La composition de la commission dappel doffres pour les marchés passés selon la procédure de dialogue compétitif mentionnée au 2o de larticle 1er ci-dessus est fixée comme suit :
1o La personne responsable du marché ou son représentant, président ;
2o Le contrôleur financier ou son représentant ;
3o Lordonnateur ou son représentant ;
4o Le représentant du service dont relève la matière qui fait lobjet du marché ;
5o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6o Trois personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait lobjet du marché.
Les membres de la commission désignés aux 1o, 4o et 6o ont voix délibérative.
Les membres de la commission désignés aux 2o, 3o et 5o ont voix consultative.
Art. 6. - Les modalités de fonctionnement de la commission dappel doffres pour les marchés passés selon la procédure de dialogue compétitif sont fixées par larticle 67 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision de la personne responsable du marché.
Le secrétariat de la commission dappel doffres du dialogue compétitif mentionnée à larticle 4 ci-dessus est assuré par le service dont relève la matière qui fait lobjet du marché.
Art. 7. - Le présent arrêté ne sapplique pas aux commissions dappel doffres compétentes pour les marchés passés par un groupement de commandes constitué en application de larticle 8 du code des marchés publics, sauf dans le cas où la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur sera chargé soit de signer et notifier le marché, chacun des membres sassurant de sa bonne exécution, soit de signer, notifier et dexécuter le marché au nom de lensemble des membres du groupement.
Art. 8. - Des commissions spécifiques pourront être mises en place dans le cadre de la passation de marchés déterminés. Leur composition et modalités de fonctionnement seront précisées ultérieurement.
Art. 9. - Larrêté du 19 octobre 2001 relatif aux commissions dappel doffres du ministère est abrogé.
Art. 10. - Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services, J.-R. Masson |