Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/11  du dimanche 20 juin 2004



Marché public

Journal officiel du 2 juin 2004

Arrêté du 10 mai 2004 relatif aux commissions d’appel d’offres du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (secteur travail)

NOR :  SOCO0410967A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le décret no 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;
    Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 8, 21, 23, 24, 58, 64, 66 et 67,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Il est créé au sein du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, secteur travail :
    1o  Une commission d’appel d’offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l’Etat selon les procédures négociées et d’appel d’offres ouvert ou restreint, conformément à l’article 21 du code des marchés publics ;
    2o  Une commission d’appel d’offres pour les marchés publics passés au nom de l’Etat selon la procédure de dialogue compétitif, conformément à l’article 24 du code des marchés publics.
    Art.  2.  -  La composition de la commission d’appel d’offres mentionnée au 1o de l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
    1o  La personne responsable du marché ou son représentant, président ;
    2o  Le contrôleur financier ou son représentant ;
    3o  L’ordonnateur principal délégué ou son représentant ;
    4o  Le responsable du service dont relève la matière qui fait l’objet du marché ou son représentant ;
    5o  Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
    Les membres de la commission désignés aux 1o et 4o ont voix délibérative.
    Les membres de la commission désignés aux 2o, 3o et 5o ont voix consultative.
    Art.  3.  -  Pour les marchés de communication relatifs aux actions nationales d’information, la composition de la commission d’appel d’offres mentionnée au 1o de l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
    1o  La personne responsable des marchés ou son représentant ;
    2o  Le contrôleur financier ou son représentant ;
    3o  L’ordonnateur principal délégué ou son représentant ;
    4o  Deux représentants du service dont relève la matière qui fait l’objet du marché ;
    5o  Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
    6o  Trois personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet du marché.
    Les membres de la commission désignés aux 1o et 4o ont voix délibérative.
    Les membres de la commission désignés aux 2o, 3o, 5o et 6o ont voix consultative.
    Art.  4.  -  Le secrétariat de la commission fixée à l’article 2 ci-dessus est assuré par le service dont relève la matière qui fait l’objet du marché.
    Les modalités de fonctionnement de la commission sont celles fixées par l’article 23 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision de la personne responsable du marché.
    Art.  5.  -  La composition de la commission d’appel d’offres pour les marchés passés selon la procédure de dialogue compétitif mentionnée au 2o de l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
    1o  La personne responsable du marché ou son représentant, président ;
    2o  Le contrôleur financier ou son représentant ;
    3o  L’ordonnateur ou son représentant ;
    4o  Le représentant du service dont relève la matière qui fait l’objet du marché ;
    5o  Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
    6o  Trois personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet du marché.
    Les membres de la commission désignés aux 1o, 4o et 6o ont voix délibérative.
    Les membres de la commission désignés aux 2o, 3o et 5o ont voix consultative.
    Art.  6.  -  Les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres pour les marchés passés selon la procédure de dialogue compétitif sont fixées par l’article 67 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision de la personne responsable du marché.
    Le secrétariat de la commission d’appel d’offres du dialogue compétitif mentionnée à l’article 4 ci-dessus est assuré par le service dont relève la matière qui fait l’objet du marché.
    Art.  7.  -  Le présent arrêté ne s’applique pas aux commissions d’appel d’offres compétentes pour les marchés passés par un groupement de commandes constitué en application de l’article 8 du code des marchés publics, sauf dans le cas où la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur sera chargé soit de signer et notifier le marché, chacun des membres s’assurant de sa bonne exécution, soit de signer, notifier et d’exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement.
    Art.  8.  -  Des commissions spécifiques pourront être mises en place dans le cadre de la passation de marchés déterminés. Leur composition et modalités de fonctionnement seront précisées ultérieurement.
    Art.  9.  -  L’arrêté du 19 octobre 2001 relatif aux commissions d’appel d’offres du ministère est abrogé.
    Art.  10.  -  Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R.  Masson