Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/11 du jeudi 20 juin 2002
NOR : MESF0210104C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002, rectificatif paru au JO du 13 février 2002) ;
Décret no 2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour lapplication de larticle L. 432-1-3 du code du travail (JO du 5 mai 2002) ;
Décret no 2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de larticle R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement (JO du 5 mai 2002) ;
Décret no 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement (JO du 5 mai 2002) ;
Circulaire DRT/DGEFP no 2002-3 du 23 janvier 2002 relative à lentrée en vigueur de la loi de modernisation sociale ;
Circulaire DGEFP no 2002-19 du 28 mars 2002 prise en application des articles 120 et 121 de la loi de modernisation sociale et relative à la mise en uvre des prestations daide au retour à lemploi pendant le préavis des salariés licenciés pour motif économique.
Madame et Messieurs les préfets de région, Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général de lAgence nationale pour lemploi, Monsieur le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale.
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. - En amont des licenciements, la loi de modernisation sociale renforce les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences
A. - Larticle 94 (article L. 933-2 du code du travail) renforce les obligations de négociation au niveau de la branche sur ladaptation des salariés à lévolution de leur emploi
B. - La création dune aide au conseil sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ciblée sur les petites et moyennes entreprises
II. - La loi de modernisation sociale renforce sensiblement la procédure du livre IV dans le sens dun rôle accru des représentants du personnel et distingue clairement, pour les entreprises soumises à lobligation du plan de sauvegarde de lemploi, la procédure du livre IV de la procédure du livre III
A. - Le renforcement des obligations dinformations préalable des institutions représentatives du personnel en cas dannonce publique
1. Définition
2. Niveau de forme de linformation
3. Obligation de discrétion
4. Sanction du non-respect de lobligation dinformation
B. - Obligation, pour lentreprise donneuse dordre, dinformer les entreprises sous-traitantes
1. Sous-traitance
2. Modalités de linformation
C. - La séparation claire entre la phase de consultation sur le projet de restructuration (livre IV) et la phase de discussion sur la plan de sauvegarde de lemploi (livre III)
1. Séparation des procédures de consultation au titre des livres IV et III : article 99
2. Renforcement des moyens des représentants du personnel au titre du livre IV : article L. 432-1 modifié
D. - La décision des organes de direction et létude dimpact social et territorial
E. - La loi prévoit, en cas de divergence importante subsistant, au terme de la procédure du livre IV, entre le comité dentreprise et lemployeur, la possibilité de saisir un médiateur dans le cadre dopérations de restructuration susceptibles dentraîner la suppression dau moins cent emplois
1. Le champ de la médiation et du droit dopposition
2. Lobjectif de la médiation
3. La liste des médiateurs
4. La procédure de désignation et de saisine du médiateur par lemployeur ou par le comité dentreprise
5. Les conditions de déroulement de la mission du médiateur
6. Rémunération du médiateur
7. La recommandation du médiateur
8. La possibilité de saisine du juge des référés par la comité dentreprise
F. - Procédures applicables au titre du livre IV pour les entreprises en redressement et liquidation judiciaire
1. Lapplication de la disposition relative à la séparation des consultations au titre des livres IV et III
2. Lapplication de la disposition relative à la décision de lorgane de direction ou de surveillance de lentreprise
3. Le renforcement des pouvoirs du comité dans le cadre du livre IV
4. Lapplication des autres dispositions relatives aux attributions économiques du comité dentreprise
III. - Procédure de licenciement et contenu du plan de sauvegarde de lemploi
A. - Dispositions communes à tous les licenciements pour motif économique
1. Disposition protectrices particulières
2. La loi de modernisation sociale modifie les critères légaux applicables en matière dordre des licenciements
3. Larticle 108 de la loi de modernisation sociale (article L. 321-1 alinéa 3 modifié du code du travail) consacre lobligation de recherche de reclassement dans lentreprise ou le groupe préalablement au licenciement
4. La loi de modernisation sociale permet de majorer par décret le montant de lindemnité de licenciement due à tout salarié licencié pour motif économique
5. La loi de modernisation sociale modifie les conditions dexercice de la priorité de réembauchage des salariés
6. Le licenciement pour motif économique intervenant dans une entreprise sans institutions représentatives du personnel et sans procès verbal de carence est désormais irrégulier
B. - Les modifications intervenant dans le champ de la procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans les entreprises soumises à lobligation délaboration dun plan de sauvegarde de lemploi
1. La négociation dun accord de réduction du temps de travail préalable à la mise en uvre dun plan de sauvegarde de lemploi
2. Le rôle de ladministration dans le cadre de la procédure du livre III
3. La possibilité pour le comité dentreprise de requérir une ultime réunion après le constat de carence dressé en fin de procédure
4. Les conséquences du deuxième constat de carence sur lenvoi des lettres de licenciement
C. - La loi de modernisation sociale renforce les obligations des entreprises soumises à lobligation délaboration dun plan de sauvegarrde de lemploi et fixe les sanctions applicables lorsque ces obligations ne sont pas respectées
1. La loi de modernisation sociale enrichit le contenu des mesures du plan de reclassement
2. La loi de modernisation sociale précise que la validité du plan de sauvegarde de lemploi est appréciée au regard des moyens dont dispose lentreprise, lunité économique et sociale ou le groupe
3. Larticle 111 de la loi de modernisation sociale intègre à larticle L. 122-14-4 du code du travail la nullité comme sanction du licenciement intervenu en application dune procédure nulle et de nul effet
4. Le suivi de la mise en uvre et de leffectivité du plan de sauvegarde de lemploi par les représentants du personnel
IV. Le congé de reclassement
A. - Champ dapplication du congé de reclassement
1. Linformation et la consultation des représentants du personnel sur les conditions de mise en uvre du congé de reclassement
2. Linformation des salariés sur les conditions de mise en uvre du congé de reclassement
3. Dans tous les cas visés ci-dessus, lemployeur propose au salarié le bénéfice du congé de reclassement dans la lettre de licenciement
D. - Contenu du congé de reclassement et obligations de lemployeur
1. Le contenu du congé de reclassement
2. Obligations de lemployeur
3. Obligations du salarié
E. - Articulation de ces mesures avec lintervention du service public de lemploi
F. - Situation du salarié en congé de reclassement
1. Indemnités de licenciement et congés payés
2. Couverture sociale et complémentaire
3. Cas dinterruption du congé
V. - Lintervention de ladministration dans laccompagnement des licenciements pour motif économique : propositions, accompagnement des restructurations et suivi de la mise en uvre des mesures
A. - Le rôle de proposition de ladministration et lévolution de ses outils dintervention
B. - Le renforcement du rôle de ladministration dans le suivi de la mise en uvre effective des mesures
ANNEXES : FICHES A et B
Se procurer les annexes auprès des services émetteurs :
- délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle ;
- direction des relations du travail ;
- direction de la sécurité sociale.
Les articles 93 à 123 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifient en profondeur les dispositions applicables en cas de licenciement pour motif économique. Cette réforme a pour objet de mieux prévenir les licenciements économiques, de renforcer le dialogue social sur les projets de restructuration des entreprises et détendre la responsabilité sociale et territoriale des entreprises face aux conséquences de leurs restructurations.
Les dispositions de cette loi renvoient à quatre préoccupations fortes.
En premier lieu, la loi crée les conditions dune concertation dans lentreprise à la hauteur des enjeux soulevés par les restructurations.
Le renforcement des moyens dont disposent les représentants du personnel pour investir le débat contradictoire sur les projets de restructuration est une dimension centrale de la loi. A cette fin, cest toute la procédure qui est mieux encadrée pour garantir le droit à linformation et la possibilité pour le comité dentreprise détablir des propositions alternatives au projet présenté par lemployeur :
- en amont des restructurations, la loi prévoit linformation préalable du comité dentreprise avant toute annonce publique ayant des conséquences sur les conditions de travail et demploi des salariés ;
- en amont du plan de sauvegarde de lemploi lui-même, deux réunions doivent obligatoirement être prévues pour connaître et discuter le projet de lentreprise. Au cours de ces réunions, le comité dentreprise peut formuler des propositions alternatives sur la situation et les perspectives économiques, et peut pour cela demander à être assisté dun expert comptable. Lemployeur doit fournir une réponse motivée à ces propositions. Lobjet de ces dispositions est bien de renforcer le dialogue sur le projet stratégique présenté par lemployeur ;
- enfin, en cas de projet de cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome, lorsque la restructuration est susceptible dentraîner la suppression dau moins cent emplois, et lorsque demeurent dimportantes divergences, le comité dentreprise ou lemployeur peuvent saisir un médiateur, dont la recommandation aura une véritable portée, puisquelle engagera les parties lorsquelles lauront acceptée et quelle sera transmise en même temps quune étude dimpact social et territorial aux organes de direction de lentreprise dans le cas contraire.
En second lieu, la loi vise à donner aux salariés les éléments de sécurité auxquels ils ont droit dans un environnement économique qui évolue vite.
Les dispositions de la loi visent à mettre en place ces éléments de sécurité non seulement à loccasion des restructurations, mais également tout au long de la vie professionnelle du salarié.
Ces dispositions sont essentielles puisquelles reposent sur une logique de prévention qui nest efficace quen amont des restructurations. Il sagit en particulier des dispositions relatives à la validation des acquis de lexpérience professionnelle, ou des dispositions visant à favoriser, en continu, les comportements danticipation de lévolution des compétences, quelles soient collectives, au niveau des branches et des entreprises, pour assurer le maintien de lemployabilité et le développement professionnel de chaque salarié.
La loi renforce par ailleurs significativement la responsabilité des entreprises à légard des salariés en réaffirmant lobligation de formation, dadaptation qui pèse sur les employeurs dans le cadre du reclassement des salariés.
A côté du renforcement des obligations de recherche de reclassement préalables aux licenciements applicables à toutes les entreprises, la loi renforce les obligations des plus grandes dentre elles ou des entreprises appartenant à un groupe de taille significative en créant lobligation pour ces entreprises de proposer aux salariés quelles licencient le bénéfice dun congé de reclassement dune durée maximale de neuf mois. Les salariés qui ne peuvent bénéficier de cette mesure, ou qui ne souhaitent pas en bénéficier, peuvent accéder pendant le préavis à une prise en charge anticipée par lUNEDIC et lANPE, dans le cadre des prestations daide au retour à lemploi qui sont mises en place.
En troisième lieu, cette loi renforce la responsabilité des entreprises vis-à-vis des territoires quelles délaissent suite à une restructuration susceptible daffecter léquilibre économique du bassin demploi ou à une fermeture partielle ou totale de site. Lobligation de contribution des grandes entreprises à la réactivation des bassins demploi dans le cadre dune convention signée avec le Préfet sera précisée par décret en Conseil dEtat. Dans lattente de ce décret, les dispositions prévues par la circulaire du 23 janvier 2002 relative à lentrée en vigueur de la loi de modernisation sociale continuent à sappliquer.
Enfin, la loi renforce les conditions de suivi de la mise en uvre du plan de sauvegarde de lemploi en créant dune part une obligation de suivi paritaire et en précisant dautre part que lautorité administrative compétente est associée au suivi de la mise en uvre des mesures.
I. - EN AMONT DES LICENCIEMENTS, LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE RENFORCE LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION PRÉVISIONNELLE DE LEMPLOI ET DES COMPÉTENCES
La première section du chapitre Io de la loi de modernisation sociale est consacrée à la prévention du licenciement. La loi met ainsi laccent sur cette priorité qui doit être un axe majeur des politiques de gestion de lemploi dans les entreprises.
Lévolution des techniques, de lorganisation du travail et des marchés fait de lanticipation de lévolution des emplois un impératif :
- pour les salariés, qui pourront, en bénéficiant notamment des formations adaptées, dune validation des expériences acquises, ou dune mobilité professionnelle, construire ou conserver et développer des aptitudes requises pour exercer leurs fonctions ou pour envisager une évolution professionnelle ;
- pour les entreprises, pour lesquelles le maintien et le développement des compétences est un atout essentiel de compétitivité.
Dintérêt conjoint, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit constituer un champ propice à la réflexion et à la négociation des partenaires sociaux.
A. - Larticle 94 (article L. 933-2 du code du travail) renforce les obligations de négociation au niveau de la branche sur ladaptation des salariés à lévolution de leur emploi
La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit dans le code du travail (art. L. 932-2) lobligation pour lemployeur dassurer ladaptation de ses salariés à lévolution de leur emploi.
Désormais, la négociation quinquennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation nécessaires à la mise en uvre de lobligation dadaptation professionnelle des salariés, le développement de leurs compétences et la définition des conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier dun entretien dévolution professionnelle. Il importe, en effet, que pour assurer lévolution de leur qualification, les salariés bénéficient dun entretien portant sur leur évolution professionnelle. Lobjectif est ainsi dinciter les branches à intégrer les nouvelles obligations introduites par la loi du 19 janvier 2000 précitée et à en envisager les modalités concrètes dapplication.
Le choix de la branche comme niveau de négociation dans ces domaines - sans préjudice de la négociation dentreprise - est pertinent au regard des objectifs poursuivis. Les partenaires sociaux ont en effet à leur niveau la possibilité de définir des dispositifs adaptés afin daider les entreprises à mettre en uvre les actions, notamment de formation ou de validation des acquis de lexpérience, de nature à leur permettre de satisfaire à leurs obligations. Cette implication de la branche est également judicieuse au regard des très petites entreprises qui sont dépourvues de représentants du personnel.
Ladaptation permanente des salariés aux évolutions de lemploi est le meilleur moyen de prévenir les licenciements économiques.
B. - La création dune aide au conseil sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ciblée sur les petites et moyennes entreprises
Larticle L. 322-7 du code du travail modifié par larticle 95 de la loi de modernisation sociale institue un dispositif public dappui à lélaboration des plans de gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences dans les petites et moyennes entreprises comportant une prise en charge par lEtat dune partie des coûts liés au recours à un conseil extérieur à lentreprise.
Les conditions de mise en uvre de cette aide au conseil seront précisées par décret.
II. - LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE RENFORCE SENSIBLEMENT LA PROCÉDURE DU LIVRE IV DANS LE SENS DUN RÔLE ACCRU DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DISTINGUE CLAIREMENT, POUR LES ENTREPRISES SOUMISES À LOBLIGATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LEMPLOI, LA PROCÉDURE DU LIVRE IV DE LA PROCÉDURE DU LIVRE III
A. - Le renforcement des obligations dinformation préalable des institutions représentatives du personnel en cas dannonce publique
Le nouvel article L. 431-5-1 a pour objet de compléter les dispositions des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail, en définissant les principes de linformation des représentants du personnel en cas dannonce publique du chef dentreprise.
Il sagit dengager le dialogue social le plus en amont possible de lélaboration dun projet et de donner la priorité à linformation aux représentants du personnel.
1. Définitions
Lannonce publique
Par annonce publique, il convient dentendre toute déclaration du chef dentreprise relayée par les médias et quel que soit le public à qui, à lorigine, était destinée lannonce (cf. note 1) . Ainsi un communiqué, ou une déclaration, en direction des marchés financiers sera soumis aux dispositions de larticle L. 431-5-1.
La stratégie économique de lentreprise
Par annonce portant sur la stratégie économique de lentreprise, il faut entendre toute annonce relative à des projets de développement de lactivité de lentreprise, non nécessairement centrés sur des questions demploi mais pouvant avoir des conséquences sur lemploi. Lannonce du développement, de lacquisition ou de labandon dune branche dactivité de lentreprise ou bien encore du rapprochement avec une autre entreprise sont ainsi des annonces entrant dans le champ dapplication de la présente disposition (exemples : cas visés à larticle L. 432-1).
Affecter de façon importante
Dans les cas visés au second alinéa de larticle L. 431-5-1, cest-à-dire en cas « dannonce publique dont les mesures de mise en uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi », les modalités dinformation dépendent de limportance des conséquences du projet sur les conditions de travail ou demploi des salariés de lentreprise.
Cette importance doit être appréciée en fonction des caractéristiques de lentreprise (taille et activité). Lappréciation de limportance dun projet relève de la compétence du chef dentreprise, qui doit déterminer les modalités dinformation quil doit respecter.
Lappréciation de limportance du projet doit être rapprochée dune disposition déjà présente dans le code du travail à larticle L. 432-2 concernant linformation du comité dentreprise en cas de projet important dintroduction de nouvelles technologies. La Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 1987) a estimé que limportance dun projet ne pouvait sapprécier quen fonction des circonstances de lespèce. Ainsi, une mesure provisoire, ponctuelle ou individuelle navait pas à être soumise au comité dentreprise. Un projet devra être soumis au comité dentreprise sil est de nature à changer les méthodes de travail ou sil concerne un grand nombre de salariés.
2. Niveau et forme de linformation
Une information préalable ou postérieure à lannonce
Information postérieure du comité dentreprise dans le cas dannonce portant exclusivement sur la stratégie de lentreprise et dont les mesures de mise en uvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi des salariés : article L. 431-5-1,1er alinéa.
Le comité dentreprise se réunit de plein droit à sa demande dans les quarante-huit heures suivant lannonce. Cette demande doit se faire par une lettre signée par la majorité de ses membres.
Linformation du comité dentreprise sur lannonce na de sens que si elle suit immédiatement lannonce. La demande de réunion doit donc être faite dès la connaissance de lannonce, pour que celle-ci puisse se tenir dans les 48 heures. Le délai de 48 heures sapplique à lorganisation de linformation de tous les comités concernés par lannonce.
Lors de cette réunion, lemployeur doit fournir au comité dentreprise toutes les explications utiles sur lannonce et ses conséquences éventuelles pour les salariés et lentreprise.
Information préalable du comité dentreprise en cas dannonce dont les mesures de mise en uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail et demploi des salariés : article L. 431-5-1, 2o alinéa
Le deuxième alinéa de larticle L. 431-5-1 prévoit dans une telle situation que le comité dentreprise doit être informé avant toute annonce faite par le chef dentreprise. Cette mesure garantit aux représentants des salariés dêtre les premiers informés des modifications futures et de leur impact probable sur les conditions de travail et demploi.
Modalités de linformation
Linformation doit être faite lors dune réunion du comité dentreprise.
Il sagit dune réunion dinformation dont le régime de convocation est dérogatoire au droit commun, notamment aux dispositions relatives à létablissement de lordre du jour et à ses délais de transmission aux membres du comité dentreprise.
Lorsque lannonce affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, et dans les cas visés aux premier et second alinéa de larticle L. 431-5-1 (information postérieure ou antérieure du CE) les membres du comité dentreprise - titulaires, suppléants et représentants syndicaux - et les membres du comité de groupe ou du comité européen, sont informés soit lors dune réunion, soit par écrit, de façon individuelle : cette information sera considérée comme suffisante au regard des exigences de larticle L. 431-5-1 si elle est écrite substantielle, et (dans les cas visés au second alinéa) préalable cest-à-dire effectivement parvenue aux représentants du personnel avant lannonce (cf. note 2) .
Comités concernés par lannonce :
- dans les entreprises à établissements multiples, et en application de larticle L. 435-3 du code du travail concernant les compétences du comité central dentreprise linformation doit être donnée au comité central dentreprise ;
- dans un groupe au sens de larticle L. 439-1 du code du travail, le nombre de comités informés va dépendre de létendue de lannonce. Si lannonce ne concerne quune entreprise du groupe, seul le comité de cette entreprise sera informé. Par contre si lannonce concerne plusieurs entreprises du groupe, les membres du comité de groupe et les membres des comités des entreprises concernées par lannonce devront être informés.
Il convient dobserver quau terme de la loi, les cas dinformation des membres du comité dentreprise européen ne sont pas déterminés par les compétences propres de cette instance qui varient dailleurs selon quelles aient été fixées par voie daccord ou quelles relèvent des dispositions de larticle L. 439-15 du code du travail. Lorsquun comité dentreprise européen existe, ce sont le contenu de lannonce et sa portée, tels que fixés par la loi de modernisation sociale, qui peuvent requérir linformation des membres de cette instance.
3. Obligation de discrétion
Que linformation se matérialise dans une réunion ou dans un écrit, les membres du ou des comités dentreprise sont tenus à une obligation de discrétion conformément aux dispositions légales prévues par larticle L. 432-7 du code du travail. Cette obligation sapplique aux informations que lemployeur aura présentées comme confidentielles.
Dans les entreprises cotées sur un marché réglementé, le droit boursier sanctionne civilement et pénalement toute violation des règles strictes quil pose en matière dutilisation et de divulgation des informations confidentielles concernant ces sociétés.
Cette exigence a été rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 2002.
Cette même décision a précisé que le simple fait pour lemployeur de suivre les nouvelles prescriptions de la loi de modernisation sociale en matière dinformation du comité dentreprise ne constituait pas, en soi, une méconnaissance des exigences de confidentialité quimpose le droitboursier.
4. Sanction du non-respect de lobligation dinformation
Le dernier alinéa de larticle L. 431-5-1 sanctionne labsence dinformation des différents comités compétents par les peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. Commet donc un délit dentrave le chef dentreprise qui ninforme pas son comité dans les cas prévus par larticle L. 431-5-1.
B. - Obligation, pour lentreprise donneuse
dordre, dinformer les entreprises sous-traitantes
Lobjet du nouvel article L. 432-1-2 du code du travail est de permettre à une entreprise sous-traitante dêtre rapidement informée de tout projet de restructuration et de compression des effectifs susceptible dentraîner pour elle une variation dactivité ou demploi. Le comité de lentreprise sous-traitante doit recevoir une information sur lévolution probable de lactivité.
1. Sous-traitance
La loi ne donne pas de définition de la sous-traitance mais il convient de lentendre au sens de lopération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin dexécuter pour elle et selon des stipulations contractuelles, tout ou partie des actes de production et de services dont elle assure la responsabilité économique finale.
2. Modalités de linformation
Larticle L. 432-1-2 fait obligation à toute entreprise dau moins cinquante salariés (en principe dotée dun comité dentreprise) dinformer ses sous-traitants lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs, soumis à la consultation du comité dentreprise de lentreprise donneuse dordre, peut influer sur leur volume dactivité et demploi.
Les projets visés par larticle L. 432-1-2 sont donc ceux soumis à la consultation du comité dentreprise au titre de larticle L. 432-1 du code du travail.
Linformation du sous-traitant doit avoir lieu dès le début de la consultation du comité dentreprise de lentreprise donneuse dordre, cest-à-dire dès la première réunion du comité dentreprise au titre de larticle L. 432-1. Cest le sens de lutilisation de ladverbe « immédiatement » : la présentation du projet au comité dentreprise de lentreprise donneuse dordre détermine lobligation dinformer les sous-traitants.
Dès quil est informé par le donneur dordre de son projet, le chef de lentreprise sous-traitante doit en informer son propre comité dentreprise, ou à défaut les délégués du personnel lorsquils exercent les compétences économiques du comité dentreprise en application de larticle L. 431-3.
A loccasion de cette information qui doit normalement se faire au cours dune réunion convoquée dans les conditions du droit commun, le chef de lentreprise sous-traitante doit présenter aux membres du comité dentreprise une première évaluation des conséquences du projet pour les salariés de lentreprise.
Lobligation porte sur lévolution probable du niveau dactivité et demploi de lentreprise. Il nest en effet pas possible dexiger une information complète et précise sur les conséquences du projet du donneur dordre à ce stade de linformation. Cette information doit en outre permettre le développement dun dialogue entre le comité dentreprise et le chef dentreprise.
C. - La séparation claire entre la phase de consultation sur le projet de restructuration (livre IV) et la phase de discussion sur le plan de sauvegarde de lemploi (livre III)
1. Séparation des procédures de consultation
au titre des livres IV et III : article 99
La loi de modernisation sociale modifie, par son article 99, le deuxième alinéa de larticle L. 321-3 du code du travail pour clarifier larticulation des deux procédures en posant le principe dune séparation claire des procédures de consultation au titre des livres IV et III. Désormais, la procédure de consultation du comité dentreprise sur le projet de réduction des effectifs et de plan de sauvegarde de lemploi ne pourra commencer quaprès lachèvement de la procédure de consultation sur le projet de restructuration de lentreprise.
Le principe dune succession dans le temps des deux procédures a pour but de permettre un réel débat sur le projet de restructuration avant de discuter du plan de sauvegarde de lemploi et des mesures daccompagnement des licenciements. Les pouvoirs du comité dentreprise dans le cadre du livre IV étant renforcés par larticle 101 de la loi, le dialogue devrait permettre dexplorer toutes les solutions économiques alternatives ou susceptibles de limiter les effets du projet pour les salariés.
a) Champ dapplication
La loi modifiant larticle L. 321-3 du code du travail, la séparation des procédures ne sapplique quaux entreprises dau moins cinquante salariés envisageant le licenciement dau moins dix salariés sur une même période de trente jours ou bien tenues de mettre en place un plan de sauvegarde de lemploi en application des dispositions des deux derniers alinéas de larticle L. 321-2.
Une entreprise dau moins cinquante salariés licenciant moins de dix salariés pourra donc toujours mener concomitamment les deux procédures de consultation. Cependant, les dispositions renforçant les pouvoirs du comité dentreprise dans le cadre du livre IV sappliquent quant à elles quel que soit leffectif concerné par le projet de licenciement.
b) Modalités dapplication : cas général
Le deuxième alinéa de larticle L. 321-3 tel quil est désormais rédigé, interdit à lemployeur de présenter un projet de plan de sauvegarde de lemploi tant que les procédures de consultation prévues aux premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV, cest-à-dire les procédures des articles L. 432-1 et L. 432-2, ne sont pas achevées ou, le cas échéant, avant que lorgane de direction ait pris la décision de poursuivre le projet de lemployeur conformément à la procédure prévue par les articles 97 et 98 de la loi, et codifié aux articles L. 239-1 et L. 239-2 du code du commerce.
Cest le sixième alinéa de larticle L. 432-1 qui précise ce quil convient dentendre par « achèvement de la procédure » en indiquant que lemployeur ne peut pas présenter au comité dentreprise de plan de sauvegarde de lemploi tant quil na pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité dentreprise dans le cadre des articles L. 432-1 et L. 432-2.
c) Modalités dapplication en cas de cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome entraînant la suppression dau moins cent emplois
Larticle L. 432-1-3 prévoit que les parties (comité dentreprise et chef dentreprise) disposent dun délai de huit jours pour décider de recourir à la médiation lorsque subsiste une importante divergence entre les propositions du comité dentreprise et le projet de lemployeur.
Lorsque les conditions de recours au médiateur sont réunies, lemployeur ne peut engager la procédure de consultation au titre du livre III tant que ce délai de saisine nest pas expiré.
En outre, larticle L. 239-1 du code du commerce impose quune décision de lorgane de direction intervienne avant le début de la procédure de consultation au titre du livre III.
La décision du conseil dadministration et de surveillance intervient donc entre les deux phases de consultation (au titre du livre IV puis au titre du livre III), dorénavant clairement séparées.
2. Renforcement des moyens des représentants du personnel
au titre du livre IV : article L. 432-1 modifié
Larticle 101 de la loi remplace le deuxième alinéa de larticle L. 432-1 par six nouveaux alinéas. Le comité doit désormais être informé et consulté dans les conditions définies ci-dessous quand le projet de restructuration saccompagne dune compression des effectifs.
Ces modalités particulières de consultation sappliquent sans préjudice du respect de lobligation dinformation et de consultation du comité dentreprise en cas de modification dans lorganisation économique et financière de lentreprise, ou dans les structures de production.
Dès lors que le projet de restructuration entraîne une compression deffectif, lorganisation de linformation et de la consultation doit respecter les modalités définies ci-dessous.
a) Modalités et calendrier de la consultation au titre du livre IV en labsence dexpertise comptable
La loi de modernisation sociale précise le nombre de réunions ainsi que les délais applicables à la procédure de consultation au titre du deuxième alinéa de larticle L. 432-1. Désormais, lemployeur doit organiser deux réunions du comité dentreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs.
Lors de la première réunion, lemployeur présente son projet sur lequel le comité dentreprise peut formuler des propositions alternatives. Afin de permettre au comité duser de son droit de proposition, et en application de larticle L. 431-5, lemployeur est tenu dadresser aux membres du comité dentreprise, préalablement à la réunion dans un délai suffisant pour en permettre lexamen, une information précise et complète sur son projet.
Lors de la seconde réunion qui ne peut être tenue moins de quinze jours après la première, le chef dentreprise doit apporter une réponse motivée aux propositions et avis du comité dentreprise.
Dans le cas dentreprises à établissements multiples, lorsque le projet soumis au comité excède le pouvoir du ou des chefs détablissement concernés ou vise plusieurs établissements simultanément, linformation est due au comité central dentreprise. La consultation des comités détablissement est nécessaire lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs nécessite une adaptation au niveau local. Le comité détablissement est alors consulté sur la partie du projet concernant létablissement et relevant des pouvoirs du chef détablissement. Dans ces conditions, la seconde réunion des comités détablissement ne peut être organisée avant la seconde réunion du comité central dentreprise.
b) Le recours à lexpertise comptable
Lors de la première réunion du comité dentreprise, ce dernier peut décider de recourir à lassistance dun expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéa de larticle L. 434-6 qui précisent les compétences et les moyens de lexpert.
Dans ce cas, la seconde réunion a lieu au plus tard vingt et un jours après la première. De plus, afin de permettre au comité de préparer son avis et à lemployeur dapporter une réponse motivée aux propositions du comité, lexpert doit transmettre son rapport au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion du comité dentreprise.
Afin de ne pas mettre lemployeur dans limpossibilité de respecter son obligation, le comité dentreprise, après obtention du rapport de lexpert comptable, devra formuler ses propositions dans un délai suffisant pour permettre à lemployeur dapporter sa réponse motivée au plus tard lors de la seconde réunion du comité dentreprise.
Dans le cas dentreprises à établissements multiples, le droit de recourir à un expert est en principe ouvert au seul comité central dentreprise qui prend sa décision au cours de la première réunion.
En application du quatrième alinéa de larticle L. 432-1, lorsque le comité central a usé de son droit à désigner un expert-comptable, un comité détablissement ne peut désigner dexpert en application de cet article.
Lorsque le comité central dentreprise na pas usé de son droit de désignation, un comité détablissement peut désigner un expert rémunéré par lentreprise mais dans une telle situation, sa mission est limitée à la partie du projet concernant létablissement et relevant de la compétence du chef détablissement.
c) Modalités dexercice de lexpertise comptable
Le quatrième alinéa de larticle L. 432-1 renvoie aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de larticle L. 434-6 qui précisent les moyens dont doit disposer lexpert-comptable du comité dentreprise.
Lexpert-comptable désigné dans le cadre du quatrième aliéna de larticle L. 432-1 dispose donc des mêmes pouvoirs que lexpert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation au titre du livre III.
La loi de modernisation sociale na pas entendu remettre en cause le droit à assistance du comité dentreprise dans le cadre de lexamen du projet de réduction des effectifs et du plan de sauvegarde de lemploi. En effet, le droit à assistance prévu par larticle L. 321-7-1 nest ni supprimé, ni modifié par les nouvelles dispositions. Les compétences de lexpert en matière de licenciement économique sont donc maintenues.
Dans la mesure où deux droits à expertise sont ouverts au comité, il convient de préciser que le premier recours à lexpert vise à développer le dialogue social autour des mesures dordre économique susceptibles déviter ou de limiter le nombre de licenciements. Cette intervention est donc de nature à aider le comité dentreprise à user de son droit de proposition alternative. Ainsi, lexpert désigné dans le cadre du livre IV doit permettre au comité dinstaurer un débat portant sur le projet du chef dentreprise.
A lissue de la procédure de consultation au titre de larticle L. 432-1, la situation économique de lentreprise et la motivation du plan de licenciement étant précisées, lexpert-comptable éventuellement désigné dans le cadre du livre III verra sa mission recentrée sur les mesures du plan de sauvegarde de lemploi.
D. - La décision des organes
de direction et létude dimpact social et territorial
Les articles 97 et 98 de la loi de modernisation sociale, codifiés aux articles L. 239-1 et L. 239-2 du code du commerce, introduisent lobligation dinformer les organes de direction et de surveillance des sociétés des conséquences sociales et territoriales de tout projet de développement stratégique ou de tout projet entraînant la cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression dau moins cent emplois.
Un décret en Conseil dEtat précisera les différents éléments que devra contenir cette étude dimpact.
En tout état de cause, y compris en lattente de la parution du décret, lorgane de direction et de surveillance doit prendre une décision, après les consultations du comité dentreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre I du livre III du même code.
E. - La loi prévoit, en cas de divergence importante subsistant, au terme de la procédure du livre IV, entre le comité dentreprise et lemployeur, la possibilité de saisir un médiateur dans le cadre dopérations de restructuration susceptibles dentraîner la suppression dau moins cent emplois
Les dispositions de larticle 106 de la loi de modernisation sociale relatif au médiateur ont été précisées par le décret no 2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour lapplication de larticle L. 432-1-3 du code du travail, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 432-20 à R. 432-25 du code du travail.
1. Le champ de la médiation et du droit dopposition
Larticle 106 de la loi de modernisation sociale insère dans le code du travail un nouvel article L. 432-1-3 qui crée une procédure de médiation dans les opérations de restructuration les plus importantes.
Le recours au médiateur nest possible que lorsque, en cas de projet de cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression dau moins cent emplois, il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par lemployeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité dentreprise, et auxquelles lemployeur aura répondu au cours de la deuxième réunion du comité dentreprise prévue en application du deuxième alinéa de larticle L. 432-1.
Constitue dans ce cadre une entité économique autonome, conformément à la directive no 2001/23/CE du 13 mars 2001 du Conseil, « tout ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite dune activité, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».
Lemployeur et le comité dentreprise peuvent lun et lautre saisir le médiateur. La saisine du médiateur par le comité dentreprise est la traduction que donne la loi à lexercice du droit dopposition prévu à larticle 101 de la loi de modernisation sociale (article L. 432-1 du code du travail). Le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002 a bien précisé que le droit dopposition pouvait être exercé par le comité dentreprise seulement dans les conditions visées à larticle 106 de la loi fixant les conditions de recours au médiateur.
Le recours à la médiation est donc un droit pour chacune des parties, qui peut le faire valoir même en cas de désaccord de lautre partie.
La saisine du médiateur par lune ou lautre des parties se traduit par la suspension du projet de restructuration pendant toute la durée de la mission du médiateur. La procédure dinformation et de consultation du comité dentreprise prévue au titre de larticle L. 321-2 du code du travail ne peut donc être engagée avant le terme de cette mission.
Le recours au médiateur est exclu lorsque lentreprise se trouve placée en situation de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
2. Lobjectif de la médiation
Le médiateur a pour mission de formuler une recommandation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs susceptible dêtre approuvée par lemployeur et le comité dentreprise, lorsque la procédure de consultation prévue par les deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 432-1 na pas permis daboutir à la conciliation des positions des parties.
Dès lors, le rôle du médiateur doit être distingué de celui de lexpert-comptable auquel peut recourir le seul comité dentreprise dans le cadre de la procédure de consultation prévue au titre des articles L. 432-1 et L. 321-2 du code du travail. La mission du médiateur est en effet non pas tant de mener une nouvelle expertise sur le projet en cause, que de tenter de rapprocher les points de vue des parties en formulant une recommandation à partir du recueil des positions en présence et de sa propre analyse de la situation de lentreprise.
La mission du médiateur, située au terme des consultations du comité dentreprise menées au titre de larticle L. 432-1 du code du travail représente donc une ultime chance de parvenir à un accord des parties sur le projet de restructuration lui-même, avant que ne sengagent les discussions sur le plan de sauvegarde de lemploi.
Cette mission, quelle que soit son issue, est également loccasion pour les parties de bénéficier dun éclairage extérieur nouveau sur le projet.
3. La liste des médiateurs
La liste des médiateurs est fixée au niveau national par un arrêté du ministre chargé du travail, et peut être complétée ou modifiée à tout moment.
Les médiateurs figurant sur cette liste sont désignés au regard de leur autorité morale, de leur compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles. Ces qualités leur permettent tant de disposer des connaissances nécessaires à la compréhension de la situation économique de lentreprise et des difficultés auxquelles elle est confrontée, que de mener une mission de rapprochement des points de vue des parties qui suppose que leurs compétences et leur impartialité soient reconnues par celles-ci.
Le choix du médiateur sur cette liste par lemployeur, le comité dentreprise ou, le cas échéant, le président du tribunal de grande instance (cf. infra) seffectue librement, sous réserve que la personne désignée nait pas exercé dactivité dans lentreprise concernée au cours des dix dernières années.
4. La procédure de désignation et de saisine du médiateur
par lemployeur ou par le comité dentreprise
Dès lors que les conditions fixées par le nouvel article L. 432-1-3 du code du travail sont réunies, le comité dentreprise et lemployeur sont également compétents pour saisir le médiateur.
La décision du comité dentreprise de recourir au médiateur fait lobjet dune délibération de ses membres élus du personnel à la majorité. Le comité dentreprise agissant en la matière en sa qualité de délégation du personnel, lemployeur qui le préside na en effet pas vocation à prendre part au vote.
Par ailleurs, dans les entreprises à établissements multiples, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs détablissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central dentreprise est compétent pour prendre la décision de recourir au médiateur. Labsence de décision de recours au médiateur du comité central dentreprise na donc pas pour effet douvrir à un ou plusieurs comités détablissement la possibilité de prendre une telle décision.
La décision de recourir au médiateur peut être prise par lune ou lautre des parties au cours de la dernière réunion du comité dentreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 432-1. Dans ce cas, la partie qui a décidé de recourir au médiateur en informe lautre partie à la fin de la réunion, en précisant le nom ainsi que la durée souhaitée de la mission dun médiateur. A défaut dune réponse de lautre partie au cours de cette réunion, cette dernière dispose dun délai de trois jours ouvrés pour faire connaître, par lettre remise en main propre contre décharge au chef dentreprise ou à son représentant, ou au secrétaire du comité dentreprise ou à la personne désignée par lui en cas dabsence, sa position sur le nom et la durée de la mission du médiateur. En labsence dune telle réponse dans ces formes et dans ce délai, elle est réputée avoir refusé le nom ainsi que la durée de la mission du médiateur proposés par lautre partie.
A défaut dune décision de recourir au médiateur au cours de la dernière réunion du comité dentreprise, lemployeur et le comité dentreprise conservent la possibilité de décider de recourir au médiateur, sous réserve den informer lautre partie par lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de cette réunion. Cette lettre précise le nom ainsi que la durée souhaitée de la mission du médiateur. A défaut de réponse dans les mêmes formes dans un délai de trois jours ouvrés courant à compter de la remise de cette lettre, lautre partie est réputée avoir refusé le nom ainsi que la durée de la mission du médiateur proposés par lautre partie.
En cas daccord entre les parties sur le nom ainsi que la durée de la mission du médiateur, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans le délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la dernière réunion du comité dentreprise au titre du livre IV.
A défaut dun accord des parties sur le nom du médiateur, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal de grande instance du siège de lentreprise comme en matière de référé dans le délai de huit jours ouvrés mentionné ci-dessus. Celui-ci statue par ordonnance non susceptible de recours sur le nom du médiateur. Une fois lordonnance rendue, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans les plus brefs délais.
La saisine du médiateur seffectue par lettre recommandée avec demande davis de réception, accompagnée :
- des documents transmis au comité dentreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;
- le cas échant, du rapport de lexpert comptable désigné par le comité dentreprise ;
- de la ou des proposition(s) alternative(s) que le comité dentreprise a formulée(s) ainsi que des réponses que lemployeur y a apportées.
Cette lettre est adressée en copie à lautre partie.
Elle précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait lobjet dun accord entre les parties.
Le cas échéant, le médiateur fait connaître aux deux parties par écrit, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui a été confiée. La procédure de désignation dun médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.
Des contacts informels pris par lune ou lautre des parties avec le ou les médiateurs auxquels il est envisagé de recourir sont de nature à faciliter le déroulement de la procédure de désignation de ce dernier et ne peuvent donc quêtre encouragés, afin notamment danticiper une éventuelle indisponibilité.
5. Les conditions de déroulement de la mission du médiateur
La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut dun tel accord, elle est fixée par le médiateur dans la limite de un mois et après consultation des parties.
Le médiateur dispose des plus larges pouvoirs pour mener à bien sa mission. Il auditionne les parties afin de recueillir leur position et leurs propositions, mais également toute personne susceptible de lui être utile dans le cadre de lexercice de sa mission. Il peut également requérir de lemployeur la production de tout document existant, dordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour laccomplissement de sa mission. Si le médiateur peut ainsi avoir accès à des documents relatifs en particulier à la stratégie de lentreprise et aux perspectives dévolution de son activité, ce pouvoir ne peut toutefois le conduire à exiger de lemployeur lélaboration de documents qui nexisteraient pas.
Le médiateur est tenu à lobligation de discrétion à légard des informations auxquelles il a accès présentant un caractère confidentiel et données comme tel par le chef dentreprise ou son représentant. Il est par ailleurs soumis aux dispositions à caractère général de larticle 226-13 du code pénal qui sanctionnent la révélation dune information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison dune fonction ou dune mission temporaire. La mission du médiateur peut en effet lamener à avoir connaissance déléments de nature confidentielle au regard des intérêts économiques et stratégiques de lentreprise.
6. Rémunération du médiateur
Celle-ci sera fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
7. La recommandation du médiateur
Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.
Cette réunion doit être loccasion pour le médiateur de synthétiser les principales conclusions de sa mission et leurs justifications au regard, notamment, doptions alternatives quil aurait été conduit à écarter, mais aussi de faire part de tout élément complémentaire à ceux figurant dans sa recommandation.
Les parties font connaître au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion. Lacceptation de la recommandation par le comité dentreprise requiert un vote majoritaire de la délégation du personnel au comité dentreprise.
A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.
En cas dacceptation par les deux parties, la recommandation est transmise dans les meilleurs délais par lemployeur à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle compétente. Elle emporte les effets juridiques dun accord au sens des articles L. 132-1 et suivants du code du travail. Elle lie donc les parties, cest-à-dire lemployeur et le comité dentreprise, qui sont tenus de la respecter sous le contrôle du juge. En revanche, nétant pas un accord collectif, la recommandation nest pas susceptible dêtre révisée ou dénoncée au sens des articles L. 132-7 et L. 132-8. Ne sappliquent en outre pas à ce document les modalités de dépôt et de publicité prévues par larticle L. 135-7 et propres aux accords collectifs.
Le comité dentreprise et lemployeur ont la possibilité, au travers des moyens qui leur sont propres, dinformer les salariés de lentreprise du contenu de la recommandation, dans le respect notamment de lobligation de discrétion prévue à larticle L. 432-7 à légard des informations contenues dans la recommandation présentant un caractère confidentiel et données comme tel par lemployeur ou son représentant.
En cas de refus de la recommandation par lune ou lautre des parties, le médiateur la transmet sans délai aux organes de direction et de surveillance de lentreprise en vue de la décision que ceux-ci prennent en application de larticle L. 239-1 du code de commerce créé par larticle 97 de la loi de modernisation sociale, avant que ne démarrent les consultations prévues par larticle L. 321-2 du code du travail.
8. La possibilité de saisine
du juge des référés par le comité dentreprise
Larticle 106 de la loi de modernisation sociale prévoit que le comité dentreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises par le comité dentreprise pour éviter les licenciements ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. Le législateur a souhaité donner la possibilité au comité dentreprise de faire vérifier le respect de la procédure conduite dans le cadre du livre IV avant que lexamen du projet de licenciement économique ne débute. Il sagit ici de sassurer que les consultations prévues ont bien permis aux représentants du personnel de défendre leurs solutions et que lemployeur a bien répondu en temps utile à leurs propositions.
F. - Procédures applicables au titre du livre IV
pour les entreprises en redressement et liquidation judiciaire
La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a aménagé la procédure de licenciement pour motif économique applicable à ces entreprises. Dune part, larticle L. 321-8 du code du travail aménage linformation de lautorité administrative et dautre part, larticle L. 321-9 aménage la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement.
La loi de modernisation sociale comprend trois types de dispositions au regard de la situation des entreprises en difficulté. Tout dabord, elle modifie tous les articles visés par larticle L. 321-9 à lexception de larticle L. 422-1. Ensuite, elle modifie certains articles du livre III et introduit de nouvelles dispositions dans ce livre. Enfin, elle modifie des dispositions du livre IV relatives aux attributions générales du comité dentreprise.
1. Lapplication de la disposition relative
à la séparation des consultations au titre des livres IV et III
Larticle L. 321-9 prévoit lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 321-3 aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. La modification apportée par larticle 99 de la loi de modernisation sociale à cet alinéa conduit, pour les entreprises dau moins cinquante salariés envisageant le licenciement dau moins dix personnes sur une même période de trente jours, à exiger une séparation des procédures de consultation au titre des livres IV et III du code du travail.
Ces entreprises devront donc organiser au moins deux réunions, une au titre du livre IV et une au titre du livre III sans possibilité de concomitance des réunions et, pour les entreprises en situation de redressement judiciaire, la réunion de leur organe de direction et de surveillance.
La procédure nest pas modifiée pour les entreprises de moins de cinquante salariés ainsi que pour les petits licenciements dans les entreprises dau moins cinquante salariés.
2. Lapplication de la disposition relative à la décision
de lorgane de direction ou de surveillance de lentreprise
Larticle L. 239-1 du code du commerce, créé par larticle 97 de la loi de modernisation sociale, prévoit, entre la procédure de consultation sur le projet de restructuration et celle sur le plan de licenciement et ses mesures daccompagnement, une décision du conseil dadministration ou de surveillance de lentreprise, sur le fondement dune étude dimpact social et territorial, lorsque le projet concerne la cessation totale ou partielle dune entreprise ou dune entité économique autonome entraînant la suppression dau moins cent emplois.
Larticle L. 239-1 du code du commerce exclut de son champ dapplication le seul cas où la cessation dactivité est due à une liquidation de lentreprise. Cela signifie donc que la réunion de lorgane de direction doit être organisée pour les entreprises se trouvant en période dobservation ou en période de redressement.
3. Le renforcement des pouvoirs
du comité dans le cadre du livre IV
Larticle 101 modifie le deuxième alinéa de larticle L. 432-1 applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Cette modification précise que le comité dentreprise est informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs et quil peut formuler des propositions alternatives au projet de lemployeur. Cette disposition, directement applicable aux entreprises en difficulté, emporte un élargissement des compétences du comité dentreprise dans la mesure où elle lautorise à formuler des propositions alternatives au projet de lemployeur.
Larticle 101 ne prévoit cependant pas lapplication de ses autres dispositions aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Ces mesures (droit dopposition, recours à lexpert-comptable, obligation de répondre de façon motivée aux propositions du comité dentreprise au cours dune seconde réunion et interdiction de présenter un plan de sauvegarde de lemploi tant que lemployeur na pas apporté une réponse motivée aux propositions du comité dentreprise) sont inadaptées à la situation précaire de ces entreprises.
4. Lapplication des autres dispositions relatives
aux attributions économiques du comité dentreprise
La loi de 1985 na prévu de dispositions particulières aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire quen matière de licenciement pour motif économique et de projet de compression des effectifs. Aucune disposition de cette loi na entendu aménager les attributions générales du comité dentreprise.
La Cour de cassation sest dailleurs prononcée dans le sens dun respect de ces attributions. Dans un arrêt en date du 7 juillet 1998, la Chambre sociale a ainsi considéré que le comité dentreprise dune entreprise en redressement judiciaire pouvait désigner un expert sur le fondement de larticle L. 434-6, auquel larticle L. 321-9 ne renvoie pourtant pas. La Cour, par cet arrêt, pose donc le principe selon lequel le seul fait que lentreprise soit en redressement judiciaire ne saurait limiter les pouvoirs généraux du comité dentreprise.
Dans ces conditions, toute modification apportée au livre IV a vocation à sappliquer aux entreprises soumises à la loi de 1985, sauf mention contraire explicite.
Larticle 100 (nouvel art. L. 431-5-1) organisant linformation du comité dentreprise en cas dannonce publique, ne prévoyant aucune exclusion, sapplique ainsi à ces entreprises.
Il en est de même pour linformation des entreprises sous-traitantes prévue par larticle 105 de la loi de modernisation sociale (nouvel art. L. 432-1-2 du code du travail).
5. Lapplication des dispositions relatives au médiateur
Ces dispositions ne sappliquent pas dans le cas dune entreprise placée en situation de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
III. - PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
ET CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LEMPLOI
A. - Dispositions communes
à tous les licenciements pour motif économique
1. Dispositions protectrices particulières
Larticle 114 de la loi de modernisation sociale (art. L. 321-2 du code du travail) renforce la protection des salariés en cas de fractionnement dune opération de licenciement collectif.
Certaines entreprises procèdent en effet au fractionnement dune opération de licenciement collectif en plusieurs licenciements concernant moins de dix salariés pour éviter dappliquer la procédure qui doit être suivie lorsque au moins dix licenciements sont envisagés (mise en uvre dun plan de sauvegarde de lemploi).
Larticle L. 321-2 avant-dernier alinéa comporte déjà des dispositions qui ont pour objet dempêcher ces pratiques de détournement des obligations légales en prévoyant que lemployeur qui aura procédé pendant trois mois à des opérations de licenciement économique de faible ampleur concernant au total plus de dix salariés est tenu pour tout nouveau licenciement économique envisagé dans les trois mois suivants de respecter la procédure applicable aux licenciements de dix salariés et plus.
Larticle 114 de la loi de modernisation sociale ajoute une nouvelle disposition qui prévoit que, lorsque plus de dix-huit licenciements pour motif économique sont prononcés dans une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités dentreprise au cours dune année civile sans avoir à présenter un plan de sauvegarde de lemploi, tout nouveau licenciement pour motif économique envisagé au cours des trois premiers mois de lannée civile suivante sera soumis à la procédure de licenciement pour motif économique visant au moins dix salariés (obligation de mise en uvre dun plan de sauvegarde de lemploi).
Pour les entreprises qui ont des établissements distincts, le décompte des salariés concernés se fait selon les règles suivantes, en application de larticle L. 321-2 alinéa 9 :
- si un établissement disposant dune grande autonomie projette de réaliser des licenciements pour des motifs économiques propres à son établissement, nexcédant pas les pouvoirs du chef détablissement, le nombre de licenciements à prendre en compte est celui mis en uvre dans cet établissement ;
- si des établissements distincts réalisent simultanément des licenciements pour un même motif économique dans le cadre dun plan de restructuration dont les modalités excèdent les pouvoirs des chefs détablissement, le nombre de licenciements à prendre en compte est celui mis en uvre au niveau global de lentreprise ;
- si un licenciement collectif pour un même motif est envisagé au niveau général de lentreprise et affecte des entités ou des structures différentes de lentreprise, le nombre de licenciements à prendre en compte est celui mis en uvre au niveau de lentreprise.
2. La loi de modernisation sociale modifie
les critères légaux applicables en matière dordre des licenciements
A défaut de convention ou daccord collectif applicable, les critères retenus pour fixer lordre des licenciements doivent être fixés par lemployeur, après consultation du comité dentreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Parmi les critères retenus pour fixer lordre des licenciements figurait dans lancienne rédaction de larticle L. 321-1-1 du code du travail le critère des qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Larticle 109 de la loi de modernisation sociale (art. L. 321-1-1 du code du travail) a supprimé ce dernier critère de la liste des critères fixés par la loi. Le législateur a souhaité, au travers de cette disposition, privilégier des critères objectifs, estimant que lappréciation des qualités professionnelles par lemployeur pouvait dans certains cas laisser trop de prise à sa subjectivité.
Cette disposition sinscrit dans le sens de la jurisprudence qui encadre aujourdhui strictement lapplication du critère des qualités professionnelles.
Ces critères prennent désormais notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, lancienneté de service dans létablissement ou lentreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
La loi précise par ailleurs quil convient dapprécier les critères retenus pour fixer lordre des licenciements par catégories professionnelles.
En tout état de cause, la loi ayant un caractère supplétif dans ce domaine, les partenaires sociaux peuvent très bien fixer par voie daccord collectif des critères qui seront mis en uvre au niveau des branches et des entreprises, et notamment prendre en considération les qualités professionnelles des salariés parmi dautres critères devant servir à établir lordre des licenciements.
La loi de modernisation sociale ayant modifié le premier alinéa de larticle L. 321-1-1, il convient de lire au dernier alinéa de ce même article « aux deux dernières phrases du premier alinéa ci-dessus » et non « à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus ».
3. Larticle 108 de la loi de modernisation sociale (art. L. 321-1 alinéa 3 modifié du code du travail) consacre lobligation de recherche de reclassement dans lentreprise ou le groupe préalablement au licenciement
Le souci de prévention des licenciements pour motif économique a conduit la Cour de cassation à élaborer une jurisprudence mettant progressivement à la charge de lemployeur une véritable obligation de reclassement dont le non-respect entraîne labsence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Larticle 108 de la loi de modernisation sociale, en complétant par un troisième alinéa larticle L. 321-1 du code du travail, prévoit que le licenciement pour motif économique dun salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et dadaptation ont été réalisés, dune part, et que le reclassement du salarié concerné ne peut être réalisé dans lentreprise ou le groupe, dautre part. Cette obligation de reclassement sapplique également dans le cadre du périmètre de lunité économique et sociale à laquelle appartient, le cas échéant, lentreprise.
La loi consacre donc, en en tirant toutes les conséquences, la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dune part en effet, sagissant de lobligation dadaptation, la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a fixé dans larticle L. 932-2 du code du travail lobligation pour lemployeur dassurer ladaptation du salarié à lévolution de son emploi. Larticle 108 de la loi de modernisation sociale réaffirme cette obligation dadaptation en précisant lobligation de formation qui en découle dans le cadre du reclassement du salarié, préventivement à son licenciement. Cette obligation de formation et dadaptation sapplique dans les conditions prévues par la jurisprudence (Cass. soc., 3 avril 2001, no 99-42.188 Marzouk c/SA Aptargroup Holding, notamment) qui précise quil ne peut être imposé à lemployeur dassurer la formation initiale qui fait défaut au salarié. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs confirmé dans sa décision du 12 janvier 2002 quen vertu de son obligation dadaptation lemployeur doit offrir au salarié la formation nécessaire pour occuper les emplois quil lui propose dans le cadre de son obligation de reclassement, cest-à-dire des emplois de même catégorie que celui quil occupe ou équivalents ou encore, sous réserve de son accord exprès, dune catégorie inférieure.
Dautre part, le 3e alinéa de larticle L. 321-1 du code du travail inscrit dans la loi, en le précisant, le droit effectif au reclassement des salariés. Lobligation de reclassement préalable au licenciement sapplique à tous les licenciements pour motif économique, quel que soit le nombre de salariés licenciés. Le reclassement doit dabord et avant tout être recherché sur des emplois disponibles de même catégorie ou équivalents. Pour étendre les choix de reclassement du salarié, la possibilité dun reclassement sur un emploi disponible de catégorie inférieure doit lui être proposée, bien entendu par défaut, avec son accord exprès.
Larticle 108 prévoit que les postes de reclassement proposés à chaque salarié font lobjet doffres écrites et précises.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement opéré sans que lemployeur ait respecté cette obligation de formation, dadaptation et de reclassement préalable.
4. La loi de modernisation sociale permet de majorer par décret le montant de lindemnité de licenciement due à tout salarié licencié pour motif économique
Larticle 113 de la loi de modernisation sociale modifie larticle L. 122-9 du code du travail et renvoie au décret pour majorer le montant de lindemnité de licenciement due à tout salarié licencié pour motif économique.
La distinction opérée par la loi de modernisation sociale entre les indemnités de licenciement pour motif économique et les indemnités de licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié permet de mieux indemniser le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement pour motif économique, pour le cas où la convention collective navait pas déjà prévu des montants supérieurs à ceux qui sont fixés par le décret no 2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de larticle R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement.
Ce décret, qui modifie larticle R. 122-2 du code du travail, double le taux de lindemnité légale en cas de licenciement économique. Il laisse donc inchangé ce taux en cas de licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié et écarte également de la majoration lindemnisation par lAGS, instaurée par la loi nouvelle, en cas de rupture du contrat de travail due à la force majeure.
Le taux des indemnités dues en cas de licenciement pour motif économique sera désormais de 1/5e de mois de salaire par année dancienneté jusquà dix ans, et de 1/5e de mois de salaire auquel sajoutent 2/15e de mois de salaire (soit 1/3 de mois de salaire au total) par année dancienneté au-delà de dix ans. En effet, la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 avait intégré les dispositions de laccord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui majorait lindemnisation prévue à larticle R. 122-2 pour les salariés ayant plus de dix ans dancienneté.
La Chambre sociale de la Cour de cassation interprète larticle L. 122-9 du code du travail en distinguant dune part le droit au bénéfice de lindemnité qui, sauf clause expresse contraire, sapprécie à la date de la notification du licenciement et dautre part le calcul de lancienneté du salarié qui sapprécie à la date dexpiration normale du délai-congé (quil soit ou non exécuté) et qui détermine le montant de lindemnité de licenciement (Cassation sociale 25 novembre 1997 - Société Gymnasium franchise c/Le Goascoz).
5. La loi de modernisation sociale modifie les conditions dexercice
de la priorité de réembauchage des salariés
Les salariés licenciés pour motif économique bénéficient, en application de larticle L. 321-14 du code du travail, dun droit à la priorité de réembauchage durant le délai dun an, sils manifestent le désir duser de cette priorité dans un délai de quatre mois suivant la date de rupture du contrat de travail. Larticle 117 de la loi de modernisation sociale modifie larticle L. 321-14 afin de porter le délai de quatre mois à un an courant à compter de la rupture du contrat de travail. Par rupture du contrat de travail, il convient dentendre la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.
Dans le cas des salariés bénéficiant dun congé de reclassement (voir infra) dont la durée excède la durée normale du préavis, ce délai de un an court à compter du terme du congé.
Lallongement du délai pendant lequel le salarié peut exercer son droit à la priorité de réembauchage vise à permettre au salarié licencié pour motif économique dexercer dans de meilleures conditions son droit à un reclassement individuel.
6. Le licenciement pour motif économique intervenant dans une entreprise sans institutions représentatives du personnel et sans procès verbal de carence est désormais irrégulier
Larticle 110 de la loi de modernisation sociale introduit un article L. 321-2-1 prévoyant le caractère irrégulier du licenciement pour motif économique dun salarié prononcé sans consultation du comité dentreprise ou des délégués du personnel, dû à labsence dinstitution représentative du personnel lorsque cette absence est imputable à lemployeur.
Tout chef dentreprise dune entreprise entrant dans le champ dapplication des articles L. 421-1 et L. 431-1 est tenu de mettre en place les institutions prévues par ces deux articles dès lors que les seuils deffectifs sont atteints. Linitiative de la mise en place, comme du renouvellement, des représentants du personnel est de la responsabilité de lemployeur, même si le code du travail a prévu la possibilité pour une organisation syndicale ou un salarié de demander lorganisation délections professionnelles.
Toutefois, si labsence de représentants du personnel résulte dune carence de candidat, lemployeur nétant pas responsable de labsence dinstitution représentative, le licenciement ne sera pas irrégulier pour ce seul motif. Dans une telle situation, lemployeur peut sexonérer de sa responsabilité en produisant un constat de carence répondant aux conditions posées par les articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail.
Le code du travail ne précise pas la forme du procès-verbal de carence mais le Conseil dEtat a indiqué que le document doit faire état de léchec des démarches entreprises par lemployeur pour mettre en place les représentants du personnel (CE, 28 juin 1989, PHINELEC). Le document doit ainsi reprendre le calendrier de lorganisation des élections et mettre en évidence labsence de candidat ou labsence délu.
La reconnaissance du caractère irrégulier du licenciement ne peut intervenir quà loccasion dun litige porté devant le conseil des prudhommes. Cest donc au juge quil revient de constater que la carence dinstitution représentative est imputable à lemployeur.
Lindemnité prévue au présent article apparaît exclusive de celle prévue au troisième alinéa de larticle L. 122-14-4 en cas de licenciement prononcé sans respect de la procédure de consultation prévue à larticle L. 321-2. En effet, cet alinéa vise la situation où les représentants ont été élus mais où leurs attributions nont pas été respectées par le chef dentreprise alors que larticle L. 321-2-1 vise lui la situation où les institutions nexistent pas.
B. - Les modifications intervenant dans le champ de la procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans les entreprises soumises à lobligation délaboration dun plan de sauvegarde de lemploi
En remplaçant le terme « plan social » par le terme « plan de sauvegarde de lemploi », la loi souligne que lobjectif premier de ce plan est la préservation des emplois menacés.
1. La négociation dun accord de réduction du temps de travail
préalable à la mise en uvre dun plan de sauvegarde de lemploi
Larticle 96 de la loi de modernisation sociale, intégré à larticle L. 321-4-1 du Code du travail prévoit que dans les entreprises où la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures par an, lemployeur tenu détablir un plan de sauvegarde de lemploi doit, préalablement à sa présentation aux représentants du personnel, avoir conclu un accord sur la réduction du temps de travail le ramenant à un niveau inférieur ou égal à ceux précités.
Si un tel accord na pas déjà été conclu, les organisations syndicales représentatives doivent avoir été convoquées en vue de sa conclusion. Les informations nécessaires à la négociation doivent leur avoir été communiquées et un calendrier pour les réunions doit avoir été fixé.
Si les organisations syndicales ont déjà fait des propositions, lemployeur doit y avoir répondu.
Larticle L. 321-4-1 du code du travail doit être interprété comme visant exclusivement les entreprises dans lesquelles il existe au moins une organisation syndicale représentative, à la différence des dispositions contenues dans la loi du 19 Janvier 2000 qui prévoyaient le recours au mandatement ou la négociation par les délégués du personnel de laccord de réduction du temps de travail, selon certaines conditions.
a) Les sanctions
Larticle 96 prévoit, comme sanction du non-respect de cette obligation de tentative de mise en place des 35 heures avant toute présentation du plan de sauvegarde de lemploi, la possibilité, pour le comité dentreprise ou les délégués du personnel, de saisir, avant lachèvement de la procédure de licenciement prévue par larticle L. 321-2, le juge statuant en la forme des référés, en vue de faire suspendre la procédure.
Le juge, saisi, peut suspendre la procédure jusquà lexpiration dun délai quil fixe lui-même.
La procédure peut reprendre, sur autorisation du juge si, pendant le délai de suspension quil a fixé, il constate que la négociation pour la mise en place des 35 heures a été engagée, conformément au troisième alinéa de larticle L. 321-4-1. Dans le cas contraire, il prononce à lissue du délai précité la nullité de la procédure de licenciement entamée.
b) Lincidence du non-respect de lobligation de négociation
sur le passage aux 35 heures pour les salariés licenciés
La décision du 12 Janvier 2002 du Conseil constitutionnel précise que le juge saisi en la forme des référés par le comité dentreprise a le pouvoir de purger les irrégularités entachant la procédure de licenciement dans lhypothèse où aucun accord de mise en place des 35 heures, ni aucun engagement de négociation tendant à en conclure un ne serait intervenu avant le début de la procédure prévue par le livre III du code du travail.
Le Conseil constitutionnel en conclut quil ne sera pas possible de demander ultérieurement au juge de prononcer la nullité de la procédure de licenciement sur le fondement du non respect de lobligation prévue par larticle 96 de la loi de modernisation sociale, la nullité ne se présumant pas et étant réservée au seul cas mentionné dans larticle L. 122-14-4 nouveau, soit en labsence de plan de sauvegarde de lemploi.
Dès lors, il convient de noter que le défaut de saisine par le comité dentreprise du juge, conformément à la procédure nouvelle prévue par larticle 96 de la loi, alors même que lobligation de fond quinstitue cet article naurait pas été respectée, ne pourra permettre au juge du contrat de travail de prononcer une nullité de procédure ouvrant droit à la réintégration des salariés mais seulement loctroi éventuel de dommages et intérêts.
2. Le rôle de ladministration
dans le cadre de la procédure du livre III
Deux modifications ont été apportées par larticle 116 de la loi de modernisation sociale concernant le pouvoir de ladministration dans le cadre de la procédure prévue par le livre III :
- la première modification concerne le renforcement du pouvoir de proposition de ladministration relatif au contenu du plan de sauvegarde de lemploi.
Larticle L. 321-7 du code du travail prévoyait dans son ancienne rédaction que lautorité administrative pouvait présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social en tenant compte de la situation économique de lentreprise. Ces propositions devaient être formulées avant la dernière réunion des représentants du personnel et leur être communiquées. Larticle L. 321-7 modifié précise désormais que ladministration peut intervenir tout au long de la procédure et jusquà la dernière réunion du comité dentreprise, et faire des propositions de nature à améliorer le contenu du plan de sauvegarde de lemploi. La loi précise que ces propositions tiennent compte de la capacité financière de lentreprise ou du groupe auquel elle appartient. Elles sont adressées à lemployeur et aux représentants du personnel. Lemployeur doit en retour adresser à lautorité administrative une réponse motivée à ces propositions, accompagnée de lavis du comité dentreprise ou des délégués du personnel, avant la fin du délai prévu au premier alinéa de larticle L. 321-6 pour lenvoi des lettres de licenciement. La loi sanctionne labsence de réponse motivée de lemployeur aux propositions de ladministration par limpossibilité de procéder à lenvoi de ces lettres.
La deuxième modification concerne la possibilité pour ladministration de dresser un deuxième constat de carence au terme de la procédure prévue par le livre III.
La loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social avait renforcé le rôle de ladministration en précisant quen labsence de plan social au sens de larticle L. 321-4-1 du code du travail, le DDTEFP, ou linspecteur du travail si celui-ci a reçu délégation, constate cette carence par notification à lentreprise dès quil en a connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la notification du projet de licenciement visé au premier alinéa de larticle L. 321-7. Cette disposition visait à permettre à lautorité administrative dintervenir le plus tôt possible dans la procédure de licenciement pour motif économique afin que le plan social soit assorti de véritables mesures de reclassement. La possibilité de dresser un constat de carence à ce stade de la procédure perdure.
La nouvelle rédaction de larticle L. 321-7 du code du travail crée une seconde possibilité pour ladministration de dresser un constat de carence du plan de sauvegarde de lemploi.
Cette seconde possibilité sexerce à lissue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel, sur la base du plan de sauvegarde de lemploi définitivement arrêté.
A lissue de cette réunion, lemployeur doit ainsi désormais transmettre au DDTEFP le plan de sauvegarde de lemploi définitivement arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification précise les modifications complémentaires qui sont intervenues depuis la première notification du plan de sauvegarde de lemploi prise en application du troisième alinéa de larticle L. 321-7. Le DDTEFP, qui peut déléguer sa compétence à linspecteur du travail, dispose dun délai de huit jours à compter de la date de réception du plan de sauvegarde de lemploi pour notifier, le cas échéant, un constat de carence à lemployeur. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette notification doit être reçue par lemployeur avant lexpiration du délai de huit jours.
Lorsquil reçoit le constat de carence dressé par ladministration, lemployeur en informe immédiatement les représentants du personnel en leur remettant une copie du constat de carence. Le DDTEFP ou linspecteur du travail adresse parallèlement aux représentants du personnel copie du constat de carence.
La création par le législateur de cette deuxième possibilité de dresser un constat de carence en fin de procédure vise à permettre à ladministration de constater linsuffisance du plan de sauvegarde de lemploi définitivement arrêté, lorsque cette insuffisance apparaît alors même que ladministration aura formulé des propositions damélioration du plan de sauvegarde de lemploi, ou, le cas échéant, aura dressé un premier constat de carence. Ce second constat de carence vise donc à donner à ladministration un instrument dintervention supplémentaire afin de sassurer que lemployeur a pris les mesures nécessaires pour mettre en uvre un plan de sauvegarde de lemploi conforme aux exigences légales.
Leffet de ce second constat est de permettre aux représentants du personnel de requérir une réunion supplémentaire.
3. La possibilité pour le comité dentreprise de requérir une ultime réunion après le constat de carence dressé en fin de procédure
Le constat de carence dressé en fin de procédure de consultation des représentants du personnel ouvre la possibilité aux représentants du personnel de demander à lemployeur, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification du constat de carence, lorganisation dune réunion supplémentaire du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel en vue dun nouvel examen du plan de sauvegarde de lemploi.
La décision du comité dentreprise de demander une réunion supplémentaire suite au constat de carence est prise à la majorité des membres élus du personnel dans les conditions prévues à larticle L. 434-3. Sagissant dune disposition spéciale ayant pour objet de permettre que le comité dentreprise puisse se prononcer en urgence, lorganisation de cette réunion est dérogatoire aux règles générales posées par le livre IV du code du travail, en particulier en ce qui concerne lélaboration de lordre du jour et les délais de transmission aux membres du comité dentreprise.
Cette disposition est de nature à renforcer les pouvoirs de contrôle, danalyse et de proposition des représentants du personnel, et à enrichir le débat contradictoire au sein de lentreprise dès lors que le DDTEFP ou linspecteur du travail auraient constaté la carence du plan de sauvegarde de lemploi.
4. Les conséquences du deuxième constat
de carence sur lenvoi des lettres de licenciement
Sans préjudice du respect des délais prévus par larticle L. 321-6 du code du travail pour lenvoi des lettres de licenciement, lemployeur ne peut procéder à leur envoi que :
- soit au plus tôt le lendemain de lexpiration du délai de huit jours laissé au DDTEFP ou à linspecteur du travail, pour dresser, sil y a lieu, un constat de carence ;
- soit, le cas échéant, au plus tôt le lendemain de la réunion supplémentaire tenue à la demande des représentants du personnel suite au constat de carence dressé par ladministration ;
- soit, le cas échéant, au plus tôt le lendemain de lexpiration du délai de deux jours ouvrables laissé aux représentants du personnel pour demander une réunion supplémentaire suite au constat de carence dressé par ladministration.
C. - La loi de modernisation sociale renforce les obligations des entreprises soumises à lobligation délaboration dun plan de sauvegarde de lemploi et fixe les sanctions applicables lorsque ces obligations ne sont pas respectées
1. La loi de modernisation sociale enrichit le contenu
des mesures du plan de reclassement
La loi du 29 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social a renforcé le contenu du plan social en créant lobligation dy inclure un plan de reclassement pouvant comporter un certain nombre de mesures, telles que des mesures de reclassement interne ou externe, la création dactivités nouvelles, des actions de formation ou de conversion, des mesures de réduction ou daménagement du temps de travail.
Larticle 112 de la loi de modernisation sociale a modifié larticle L. 321-4-1 du code du travail en enrichissant le contenu du plan de sauvegarde de lemploi et en précisant les conditions de sa validité.
Sont dabord mises en exergue les actions en vue du reclassement interne des salariés, dont le licenciement ne peut intervenir avant que naient été étudiées toutes les solutions permettant leur reclassement au sein de lentreprise, de lunité économique et sociale ou du groupe, sur des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, et avec leur accord exprès, sur des emplois de catégorie inférieure.
La loi précise que les mesures concourrant au reclassement interne des salariés peuvent être des actions de formation, mais aussi de validation des acquis de lexpérience ou de reconversion. Linscription des actions de validation des acquis de lexpérience dans la liste des mesures du plan de reclassement vise à faciliter la reconnaissance des compétences et de la qualification du salarié et donc à élargir ses possibilités de reclassement interne ou externe à lentreprise.
Outre des dispositions relatives à la réduction et à laménagement du temps de travail, la loi de modernisation sociale ajoute à la liste des mesures pouvant faire partie du plan de reclassement des mesures de réduction des heures supplémentaires effectuées de manière régulière, lorsque cette réduction peut permettre de préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. En instaurant cette disposition, le législateur a souhaité marquer la nécessité pour les entreprises denvisager, lorsque lorganisation du travail et la proximité des activités le permettent, la réduction des heures supplémentaires effectuées par certains groupes de salariés au sein de lentreprise comme un moyen daccroître les chances de maintien dans lemploi dautres groupes de salariés dont le licenciement est envisagé.
La loi précise que les actions de reclassement externe inscrites dans le plan de reclassement peuvent consister en des mesures de soutien à la création dactivités nouvelles ou à la reprise dactivités existantes par les salariés. Ces dispositions, qui participent aux actions de créations demplois ou dactivités externes à lentreprise, revêtent une dimension toute particulière dans les bassins demploi les plus affectés par les restructurations.
Les actions de formation, de reconversion et de validation des acquis de lexpérience peuvent également permettre un reclassement du salarié à lextérieur de lentreprise.
Les actions inscrites dans le plan de sauvegarde de lemploi doivent être définies en cohérence avec les nouveaux dispositifs daide au reclassement mis en place par la loi de modernisation sociale, à savoir le bénéfice des prestations daide au retour à lemploi pendant le préavis et le congé de reclassement (dont les conditions de mise en uvre doivent être indiquées dans le plan de sauvegarde de lemploi, voir infra).
2. La loi de modernisation sociale précise que la validité du plan de sauvegarde de lemploi est appréciée au regard des moyens dont dispose lentreprise, lunité économique et sociale ou le groupe
La jurisprudence a dégagé des obligations de proportionnalité du plan social par rapport aux moyens de lentreprise, de lunité économique et sociale et le cas échéant du groupe.
Ce principe est désormais inscrit dans la loi.
3. Larticle 111 de la loi de modernisation sociale intègre à larticle L. 122-14-4 du code du travail la nullité comme sanction du licenciement intervenu en application dune procédure nulle et de nul effet
Introduit par la loi du 27 janvier 1993, le second alinéa de larticle L. 321-4-1 du code du travail posait le principe selon lequel la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant quun « plan visant au reclassement des salariés sintégrant au plan social nest pas présenté par lemployeur aux représentants du personnel ». Avec larrêt SIETAM (16 avril 1996-no 1814), la Cour de cassation assimile linsuffisance du plan social (devenu plan de sauvegarde de lemploi) à son absence.
Par larrêt Samaritaine c/Mme Benoist (no 1300) du 13 février 1997, la Chambre sociale de la Cour de cassation a tiré la conséquence de cette nullité de procédure : elle approuve le juge qui, sur le fondement de cette nullité, ordonne la poursuite des contrats de travail dont la rupture était subséquente à la procédure nulle.
Le principe selon lequel est entaché de nullité le licenciement prononcé en vertu dune procédure nulle acquiert désormais valeur législative. Il complète ainsi le dispositif de larticle L. 122-14-4 en ordonnant la poursuite des contrats de travail illégalement rompus du fait de lannulation de la procédure, notamment par absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de lemploi.
Le salarié dans cette situation, en vertu de la nouvelle loi, peut choisir entre :
- une réintégration dans lentreprise que son employeur ne peut lui refuser et qui est exécutoire de droit à titre provisoire, cest-à-dire quand bien même la décision nest pas définitive ;
- une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
4. Le suivi de la mise en uvre et de leffectivité
du plan de sauvegarde de lemploi par les représentants du personnel
Lexécution concrète des plans de sauvegarde de lemploi doit être conforme aux mesures contenues dans le plan de reclassement. Dès lors, le suivi de la bonne exécution du plan de sauvegarde de lemploi apparaît comme un enjeu déterminant.
La loi de modernisation sociale, dans son article 115, rend obligatoire la détermination dans le plan de sauvegarde de lemploi des modalités de suivi de la mise en uvre effective des mesures. Par ailleurs, elle prévoit que le suivi de lexécution du plan de sauvegarde de lemploi par les représentants du personnel ne fait plus lobjet dune simple information, mais dune consultation régulière et approfondie.
Dans ce cadre, et sans préjudice de la consultation régulière et approfondie des représentants du personnel, les plans de sauvegarde de lemploi pourront ainsi déterminer des modalités de suivi spécifique, par exemple au travers de la mise en place dune instance de suivi composée de lensemble des acteurs concernés se réunissant à périodicité régulière, et dans le cadre de laquelle un bilan définitif de lexécution du plan pourra être dressé.
La loi prévoit par ailleurs que ladministration est associée au suivi des mesures (voir infra).
Il faut rappeler que les engagements pris par lemployeur pour sauvegarder des emplois en application dun plan de sauvegarde de lemploi doivent être exécutés par lui de bonne foi. A défaut, en causant aux salariés licenciés un préjudice résultant de la perte dune chance de conserver leur emploi ou dêtre reclassés, il commet une faute sanctionnée par le juge. La jurisprudence est aujourdhui claire sur le fait que le non-respect des engagements pris dans le plan de sauvegarde de lemploi prive de cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés (Cass. Soc., Ronéo, 6 juin 2000), qui ont alors droit à la réparation du préjudice subi sous forme de dommages et intérêts.
Dans ce contexte, lobjectif des dispositions précitées est de faire des représentants du personnel et de lemployeur les premiers acteurs et garants de la mise en uvre effective du plan de reclassement.
IV. - LE CONGÉ DE RECLASSEMENT
Larticle 119 de la loi de modernisation sociale codifié à larticle L. 321-4-3 du code du travail crée un congé de reclassement dont la mise en uvre est obligatoire dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés ou dans ceux qui appartiennent à un groupe atteignant cet effectif. Cette disposition vise à renforcer la responsabilité sociale des grandes entreprises ou des entreprises appartenant à un groupe et à les impliquer dans le reclassement des salariés quelles licencient. Dès lors, dans le champ déterminé par la loi et précisé ci-dessous, le congé de reclassement sapplique pour tout licenciement économique quel que soit le nombre envisagé de licenciements, ainsi quà tous les salariés quelle que soit leur ancienneté dans lentreprise.
Les dispositions de larticle 119 de la loi de modernisation sociale relatif au congé de reclassement ont été précisées par le décret no 2002-787 du 3 mai 2002, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 321-10 à R. 321-16 du code du travail.
La mise en uvre de ce dispositif est dapplication immédiate. Toutefois, les entreprises qui ont organisé la dernière réunion du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au titre du livre III du code du travail avant lentrée en vigueur du décret no 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement peuvent mettre en uvre un congé de reclassement dont les modalités dapplication sont conformes à la loi du 17 janvier 2002 mais diffèrent du décret dapplication susvisé. Ainsi, une entreprise qui aurait fixé dans ces conditions une durée du congé inférieure à quatre mois nest pas tenue de modifier la durée de ce congé.
A. - Champ dapplication du congé de reclassement
Larticle 119 de la loi de modernisation sociale (art. L. 321-4-3) crée un congé de reclassement qui sapplique aux entreprises dépassant certains seuils deffectifs. Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ne sont pas comprises dans ce champ dapplication.
Le congé de reclassement sapplique aux entreprises entrant dans le champ dapplication de larticle L. 321-2 relatif à la procédure de licenciement pour motif économique, et qui remplissent au moins lune des conditions suivantes :
- avoir un effectif au moins égal à mille salariés. Leffectif de lentreprise est calculé en moyenne annuelle sur les douze mois précédant lengagement de la procédure de licenciement pour motif économique (date de la première réunion des institutions représentatives du personnel tenue en application de lart. L. 432-1 ou date de lentretien préalable en cas de licenciement individuel pour motif économique ou en labsence dinstitutions représentatives du personnel) ; cet effectif est apprécié selon les règles fixées à larticle L. 421-2 ;
- appartenir à un groupe dont le siège social est situé en France, astreint à lobligation de mise en place dun comité de groupe en application de larticle L. 439-1, dès lors que leffectif cumulé des entreprises appartenant à ce groupe est au moins égal à mille salariés, que ces salariés soient situés en France ou à létranger. Lobligation prévue à larticle 119 de la loi de modernisation sociale sapplique également aux unités économiques et sociales dès lors que les entreprises constituant ces unités économiques et sociales emploient plus de mille salariés. Leffectif cumulé des entreprises du groupe ou de lunité économique et sociale est apprécié selon les règles définies ci-dessus ;
- être soumises à lobligation de constitution dun comité dentreprise européen en application de larticle L. 439-6. Sont soumises à ces obligations les entreprises ou groupes dentreprises de dimension communautaire, cest-à-dire les entreprises ou groupes dentreprises qui emploient au moins mille salariés dans les Etats membres de lUnion européenne participant à laccord sur la politique sociale annexé au traité de lUnion européenne ainsi que les Etats membres de lespace économique européen et qui comportent au moins un établissement de plus de cent cinquante salariés dans au moins deux Etats membres. Lobligation de constitution dun comité dentreprise européen sapplique aux entreprises ou groupes dentreprises remplissant ces conditions deffectifs dès lors que :
- le siège social ou celui de lentreprise dominante se trouve en France ;
- ou, lorsque lentreprise ou le groupe dont le siège social ou le siège de lentreprise dominante ne se trouve pas dans lun des Etats précités, il a désigné un représentant en France, ou, en labsence de siège ou de représentant en France, que cest en France que se trouve létablissement ou lentreprise employant le plus grand nombre de salariés.
Les conditions deffectifs sont appréciées en fonction des règles mentionnées ci-dessus.
B. - OBJET ET DURÉE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT
Le congé de reclassement prévu à larticle L. 321-4-3 du code du travail vise à renforcer laccompagnement dans le reclassement des salariés licenciés pour motif économique. Dans les entreprises visées ci-dessus, lemployeur est tenu de proposer le congé de reclassement à tout salarié quil envisage de licencier.
Le congé débute pendant la période de préavis du salarié afin de favoriser son reclassement avant même que le contrat de travail ne soit rompu. La mise en uvre de ce dispositif est donc de nature à permettre aux salariés licenciés une transition plus sûre vers un nouvel emploi.
La durée du congé est au maximum de neuf mois au cours desquels le salarié met en uvre son projet professionnel de reclassement en bénéficiant, le cas échéant, dun bilan de compétence, dactions de formation ou de validation des acquis de lexpérience, ainsi que, dans tous les cas, des prestations dune cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi. Lensemble de ces actions sont financées par lemployeur.
La durée du congé de reclassement est fixée par lemployeur après consultation des représentants du personnel et au vu des résultats de lentretien dévaluation et dorientation et, le cas échéant, du bilan de compétences (voir infra). Cette durée est comprise entre quatre et neuf mois, et ne peut être inférieure à quatre mois quavec laccord exprès du salarié. Elle est fixée en fonction des difficultés de reclassement propres aux différentes catégories de salariés, liées par exemple à leur âge ou à leur niveau de qualification, ainsi quen fonction des difficultés de reclassement propres à certains métiers ou à certains bassins demploi. Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de lexpérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.
C. - Articulation du congé de reclassement
avec la procédure de licenciement pour motif économique
1. Linformation et la consultation des représentants du personnel
sur les conditions de mise en uvre du congé de reclassement
Dans les entreprises visées au premier alinéa de larticle L. 321-4-3, lemployeur est tenu dinformer et de consulter le comité dentreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en uvre du congé de reclassement lors des réunions prévues au titre du livre III.
Dans le cadre de ces consultations, lemployeur doit communiquer aux représentants du personnel des éléments relatifs à la durée du congé de reclassement et le cas échéant aux critères de variation de cette durée (difficultés de reclassement liées au niveau de qualification, à lâge, au type demploi occupé au regard des difficultés de reclassement propres à certains métiers ou à certains bassins demploi). Lemployeur est tenu par ailleurs de leur communiquer des informations relatives à la nature des prestations daide au reclassement qui seront mises en uvre.
Lorsque lentreprise est tenue de mettre en uvre un plan de sauvegarde de lemploi, les conditions de mise en uvre du congé de reclassement sont définies dans ce plan. Peuvent notamment être arrêtés dans ce cadre les principes de variation de la durée du congé de reclassement en fonction de la situation des salariés concernés et les modalités de mise en uvre, par lentreprise ou par des organismes externes, des prestations daide au reclassement.
2. Linformation des salariés sur les conditions
de mise en uvre du congé de reclassement
Lemployeur informe les salariés des conditions de mise en uvre du congé de reclassement, selon le cas, soit lors de lentretien préalable, soit à lissue de la procédure dinformation et de consultation des représentants du personnel.
Lorsque lemployeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable, il linforme au cours de cet entretien des conditions de mise en uvre du congé de reclassement. A cette occasion, il doit en particulier lui indiquer lobjet du congé, la nature des prestations dont il permet de bénéficier, ainsi que son statut, les modalités de sa rémunération et les garanties sociales qui y sont liées.
Lorsque lemployeur nest pas tenu de convoquer les salariés concernés à un entretien préalable, il les informe, à lissue de la dernière réunion du comité dentreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en uvre du congé de reclassement. En pratique, cette information peut seffectuer au travers de la diffusion dun document précisant lobjet du congé, la nature des prestations dont il permet de bénéficier, ainsi que le statut, les modalités de rémunération et les garanties sociales qui y sont liées.
3. Dans tous les cas visés ci-dessus, lemployeur propose au salarié
le bénéfice du congé de reclassement dans la lettre de licenciement
Il doit également indiquer au salarié dans cette lettre que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures dévaluation des compétences professionnelles et daccompagnement en vue du reclassement prévues à larticle L. 321-4-2 du code du travail et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures.
Le salarié dispose dun délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à lemployeur son accord. Le silence du salarié au terme de ce délai de huit jours vaut refus tant du congé de reclassement que des prestations daide au retour à lemploi pendant le préavis.
En cas dacceptation par le salarié du congé de reclassement, celui-ci débute à lexpiration du délai de réponse de huit jours mentionné ci-dessus.
En labsence de proposition du congé de reclassement par lemployeur, le salarié a la faculté de saisir le Conseil des prudhommes pour obtenir lindemnisation du préjudice subi.
D. - Contenu du congé de reclassement
et obligations de lemployeur
1. Le contenu du congé de reclassement
Le congé de reclassement permet aux salariés licenciés de bénéficier dun entretien dévaluation et dorientation ainsi que des prestations dune cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi, si nécessaire dun bilan de compétences, et des actions de formation ou de validation des acquis de lexpérience nécessaires à leur reclassement.
a) Le contenu du congé de reclassement est définitivement arrêté et proposé au salarié dans un document élaboré par lemployeur au vu des résultats dun entretien dévaluation et dorientation et, si nécessaire, dun bilan de compétences
a-1) Le congé de reclassement débute par
un entretien dévaluation et dorientation
Cet entretien est réalisé par la cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi. Il a pour objet de définir avec le salarié un projet professionnel de reclassement et de déterminer ses modalités de mise en uvre.
A lissue de cet entretien, le prestataire de la cellule rédige un document remis au salarié et à lemployeur qui formalise, le cas échéant, le contenu des actions nécessaires à la mise en uvre du projet professionnel du salarié (actions de formation, actions de validation des acquis de lexpérience) ainsi que la durée de ces actions et les différentes étapes de leur mise en uvre.
a-2) Lorsque lentretien dévaluation et dorientation na pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, le salarié peut bénéficier dun bilan de compétences qui est réalisé par un organisme prestataire agréé au titre du livre IX du code du travail
Lorsque lentretien dévaluation et dorientation na pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule daccompagnement informe le salarié quil a la possibilité de bénéficier dun bilan de compétences.
Ce bilan de compétences est un bilan spécifique dont lobjet exclusif est la détermination de son projet professionnel de reclassement et des modalités de sa mise en uvre. La réalisation de ce bilan repose sur la signature, par lemployeur, lorganisme prestataire et le salarié, dune convention tripartite spécifique dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de lemploi. Cette convention mentionne les conditions de réalisation du bilan et détermine le coût de la prestation.
Sous réserve du respect des règles propres définies dans le cadre de cette convention, les conditions de réalisation de ces bilans de compétences sinscrivent dans le cadre réglementaire défini dans le livre IX du code du travail.
La possibilité ouverte aux salariés de bénéficier de ce bilan de compétence doit ainsi leur permettre danalyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations, et de définir, le cas échéant, le type dactions de formation nécessaires au reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles certaines expériences professionnelles pourront donner lieu à une validation des acquis de lexpérience.
Le bilan de compétences doit pour cela, dans un premier temps, identifier les étapes du parcours professionnel du salarié, les compétences quil a acquises et ses motivations, afin de déterminer, dans un deuxième temps, des actions adaptées de formation ou de validation des acquis de lexpérience, en fonction de la situation du salarié, des contraintes propres aux différents métiers et à la situation des bassins demploi.
Lorsque sont proposées de telles actions, lorganisme prestataire du bilan de compétences communique à la cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi, les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en uvre.
Au vu de ces informations, la cellule établit et remet au salarié et à lemployeur le document mentionné ci-dessus.
a-3) Sur la base du document fourni par le prestataire de la cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi, lemployeur élabore et remet au salarié un document précisant le contenu du congé de reclassement
Dans tous les cas, suite soit à lentretien dévaluation et dorientation, soit au bilan de compétence, lemployeur doit formaliser le contenu de la proposition de congé de reclassement dans un document remis au salarié et précisant les éléments suivants :
- le terme du congé de reclassement ;
- les prestations de la cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi et, le cas échéant, le nom de lorganisme prestataire ;
- selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de lexpérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.
Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :
- lobligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule daccompagnement ;
- la rémunération du salarié pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis ;
- les engagements du salarié pendant le congé et les conditions de rupture de celui-ci.
Ce document est établi en double exemplaire et doit être signé dans les meilleurs délais par les deux parties afin de permettre lengagement rapide des actions visant au reclassement du salarié. Le salarié dispose dun délai de huit jours pour signer le document à compter de la date de sa présentation. Labsence de signature de ce document par le salarié au terme de ce délai vaut refus du congé de reclassement ; dans ce cas, lemployeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande davis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
b) Les actions de formation
et de validation des acquis de lexpérience
Le salarié bénéficie pendant son congé dactions de formation nécessaires à son reclassement. Le salarié peut également pendant ce congé faire valider les acquis de ses expériences ou engager les démarches en vue dobtenir cette validation. Ces actions doivent être définies en cohérence avec la formation souhaitée, le cas échéant, par le salarié, et les possibilités de reclassement existantes dans le bassin demploi ou dans un autre bassin sil existe des perspectives de mobilité. Les actions de formation doivent dans toute la mesure du possible être en lien direct avec lemploi que le salarié est susceptible doccuper après son reclassement. Elles sapprécient notamment au regard des expériences, diplômes et compétences du salarié.
c) Les prestations daccompagnement
des démarches de recherche demploi
Pendant le congé de reclassement, le salarié bénéficie dans tous les cas des prestations dune cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi. Ces prestations ont pour objet de favoriser la recherche demploi et daccroître les chances de reclassement du salarié.
Ces prestations peuvent être assurées selon le cas par :
- un organisme extérieur à lentreprise. Le nom de cet organisme fait lobjet dune information et dune consultation des représentants du personnel lors des réunions prévues à larticle R. 321-10 du code du travail. Après accord de lemployeur, des salariés de lentreprise peuvent apporter leur soutien à cet organisme ;
- des salariés de lentreprise désignés par lemployeur. Il peut en être ainsi lorsquun faible nombre de licenciements est envisagé.
Dans tous les cas, lorganisme ou les salariés susmentionnés doivent disposer des moyens nécessaires pour leur permettre daccomplir leur mission, et notamment dassurer les fonctions suivantes :
- accueil et suivi régulier et individualisé des salariés, aide à la recherche demploi (aide à la rédaction de curriculum vitae, préparation aux entretiens professionnels, conseil, information, orientation) ;
- réalisation de lentretien dévaluation et dorientation, aide dans la détermination du projet professionnel ;
- prospection des offres demploi ciblées sur les qualifications et les savoir-faire précisément identifiés des salariés et évaluation éventuelle des écarts pouvant exister au regard de loffre demploi telle quelle se présente localement, proposition de ces offres demploi aux salariés. Les offres demploi doivent être écrites et précises.
Un certain nombre déléments peuvent contribuer au bon fonctionnement de la cellule :
- la transparence de ses modalités de fonctionnement : la liste des moyens techniques dont dispose le prestataire (locaux, secrétariat, moyens téléphoniques et informatiques, documentation,) ainsi que les modalités de fonctionnement de la cellule (horaires douverture, conditions daccueil des bénéficiaires) doivent être connus des salariés ;
- le suivi des actions menées par la cellule, par les représentants du personnel. Ce suivi doit être régulier afin de signaler le plus rapidement possible les difficultés rencontrées par les salariés et les consultants afin de réorienter les actions menées.
La cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi peut également utilement réaliser un diagnostic préalable des capacités du bassin demploi concerné, en particulier au regard du taux de chômage et des activités en déclin ou en développement afin dorienter les salariés dans leur recherche demploi. Elle peut aussi réaliser un bilan des métiers existants dans lentreprise afin de déterminer les potentiels de reclassement de chaque métier.
2. Obligations de lemployeur
a) Financement de lensemble des actions
Lemployeur est tenu de financer lensemble des actions nécessaires au reclassement effectuées dans le cadre du congé, à savoir les prestations de la cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi, les actions de formation et/ou de validation des acquis de lexpérience ainsi que, le cas échéant, le bilan de compétences.
Le financement de ces actions ne simpute pas sur le plan de formation de lentreprise et ne peut être financé par des fonds de la formation professionnelle.
b) Obligations en matière de rémunération
La rémunération du salarié est prise en charge durant le congé de reclassement par lemployeur.
Deux phases doivent être distinguées :
- pendant le préavis, le salarié perçoit la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période ;
- pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation dont le montant minimum est fixé à 65 % de la rémunération brute moyenne perçue par lintéressé au cours des douze derniers mois précédant la date de la notification du licenciement et sur laquelle ont été assises les contributions au régime dassurance chômage. Ce montant ne peut être inférieur à 85 % du salaire minimum de croissance visé à larticle L. 141-2 par le nombre dheures correspondant à la durée collective de travail fixée dans lentreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par lemployeur en application des dispositions de larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Le montant de cette allocation est révisé dans les mêmes conditions que les salaires versés au personnel de lentreprise ou de létablissement. Lemployeur doit remettre mensuellement au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de lallocation. Cette allocation est exclue jusquau terme du congé de reclassement de lassiette du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale (à lexception de la CSG à 6,2 % et de la CRDS à 0,5 %).
c) Revenu garanti et modalités
de détermination du salaire de référence
Pour déterminer le salaire de référence du revenu garanti, il est tenu compte des douze mois civils au cours desquels lintéressé a perçu une rémunération normale. Les périodes de chômage partiel et de suspension de contrat de travail sont neutralisées.
Le salaire de référence comporte tous les éléments du salaire brut ayant servi dassiette aux contributions versées au régime dassurance chômage. Sont exclues les rémunérations perçues pendant la période de référence mais ne se rapportant pas à la période considérée et les sommes ayant le caractère de remboursement de frais. Les primes dont la périodicité nest pas mensuelle sont prises en compte au prorata du nombre de mois compris dans la période de référence.
Sagissant du minimum garanti par référence au SMIC, il sapprécie en fonction de lhoraire normalement pratiqué dans létablissement où travaillait le salarié ou, le cas échéant, en fonction de lhoraire particulier du salarié si celui-ci pratiquait avant son entrée en congé de reclassement une durée du travail inférieure à la durée fixée conventionnellement pour lentreprise lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
3. Obligations du salarié
Durant le congé de reclassement, le salarié sengage à suivre les actions de formation, de validation des acquis de lexpérience ainsi que les prestations de la cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi telles quelles ont été définies dans le document quil a signé.
Il doit ainsi se présenter aux convocations qui lui sont adressées dans le cadre de son reclassement et mener personnellement une démarche active de recherche demploi en liaison avec le prestataire de la cellule daccompagnement. Le salarié sengage à ne pas avoir une activité rémunérée pendant le congé.
Lorsque, en labsence de motif légitime, le salarié ne suit pas les actions de formation ou de validation des acquis de lexpérience ou ne se présente pas aux convocations de la cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi, il est réputé renoncer au bénéfice du congé de reclassement. Lemployeur le met alors en demeure deffectuer ces actions par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre doit préciser que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans le délai quelle précise, le congé de reclassement sera rompu. Si, à lissue de ce délai, le salarié na pas donné suite à la mise en demeure, lemployeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande davis de réception. Lorsque le préavis du salarié nest pas arrivé à son terme, le contrat de travail du salarié se poursuit jusquà léchéance normale du préavis. Lorsque le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Durant le congé de reclassement, le salarié qui trouve un nouvel emploi en informe dans les meilleurs délais son employeur par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par lette remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à lemployeur avant lembauche. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement. Lorsque le préavis du salarié nest pas arrivé à son terme, le contrat de travail du salarié se poursuit jusquà léchéance normale du préavis. Lorsque le préavis est suspendu, la date de présentation de la lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
E. - ARTICULATION DE CES MESURES
AVEC LINTERVENTION DU SERVICE PUBLIC DE LEMPLOI
Afin daméliorer les possibilités de reclassement des salariés, il est souhaitable que lemployeur et le prestataire de la cellule de reclassement se rapprochent du service public de lemploi (DDTEFP, agence locale pour lemploi, AFPA) afin de déterminer les modalités de coopération. Une convention de partenariat pourra utilement être conclue entre le prestataire de la cellule et lagence locale pour lemploi pour permettre la coordination de la prospection des emplois et les échanges dinformations sur la situation du salarié.
F. - SITUATION DU SALARIÉ
EN CONGÉ DE RECLASSEMENT
1. Indemnités de licenciement et congés payés
Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à lentrée au congé de reclassement peuvent être pris avant lentrée en congé de reclassement ou donner lieu au paiement de lindemnité compensatrice. Celle-ci est versée au plus tard à la fin de la période de référence (31 mai) ou, en tout état de cause, lors de la résiliation du contrat de travail.
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, lintéressé nacquiert pas de droit à congés payés. Cependant, lemployeur peut autoriser le salarié à sabsenter. Le document signé par lemployeur et le salarié fixant les modalités du congé de reclassement peut préciser le nombre de jours qui sont accordés au salarié.
Lindemnité de licenciement est versée au terme du congé de reclassement. Nest pas prise en compte dans la détermination de lancienneté servant de base au calcul de lindemnité de licenciement la période du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis.
2. Couverture sociale et complémentaire
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, le salarié conserve la qualité dassuré et bénéficie du maintien aux droits aux prestations en nature et en espèces du régime obligatoire dassurance maladie-maternité - invalidité-décès dont il relevait antérieurement. Il conserve aussi le bénéfice dune couverture sociale en cas daccident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement. La période des congés de reclassement est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de lassurance vieillesse.
Lemployeur doit préciser dans le document quil adresse au salarié les avantages quil entend maintenir notamment au titre des retraites complémentaires et des mutuelles.
En cas de maladie, le salarié continue de percevoir lallocation de congé de reclassement déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Au terme du congé de maladie, lintéressé bénéficie à nouveau de lallocation de congé de reclassement, si toutefois la date de fin du congé nest pas atteinte.
3. Cas dinterruption du congé
La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de reclassement lorsque celui-ci nest pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. A lexpiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de reclassement pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé dadoption et le congé de paternité.
V. - LINTERVENTION DE LADMINISTRATION DANS LACCOMPAGNEMENT DES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ÉCONOMIQUE : PROPOSITIONS, ACCOMPAGNEMENT DES RESTRUCTURATIONS ET SUIVI DE LA MISE EN UVRE DES MESURES
A. - Le rôle de proposition de ladministration
et lévolution de ses outils dintervention
En modifiant larticle L. 321-7, le législateur a entendu renforcer le rôle de proposition de ladministration du travail pendant la procédure de licenciement afin dinciter lemployeur à améliorer le contenu des mesures de reclassement proposées au salarié. Ce rôle revêt une importance majeure dans un contexte dans lequel le législateur a renforcé les obligations de lemployeur en matière de reclassement préalable au licenciement. Ladministration doit dans le cadre de cette procédure sattacher à favoriser la concertation et dans la mesure du possible, la négociation entre les partenaires sociaux.
Sagissant des conditions de mobilisation des mesures daccompagnement des restructurations financées par lEtat, il convient de tenir compte des orientations suivantes :
a) La mobilisation des préretraites ASFNE doit être extrêmement sélective compte tenu de la nécessité dencourager le maintien dans lemploi des salariés les plus âgés. Les ASFNE ne pourront donc désormais être mobilisées que dans le cadre de licenciements mis en uvre dans les PME, ou dans des entreprises en très grande difficulté (redressement ou liquidation judiciaire) ou dans des bassins demploi particulièrement fragilisés et dans lesquels les conditions de reclassement des salariés sont difficiles. Il est rappelé que dans tous les cas, le nombre des départs en préretraite par rapport au sureffectif global de lentreprise doit rester minoritaire et saccompagner dune protection forte des salariés âgés de plus de cinquante ans et plus qui restent dans lentreprise. Il est également rappelé que le bénéfice de cette mesure nest accessible quaux salariés atteignant lâge requis (cinquante-sept ou ou cinquante-six ans en cas dASFNE dérogatoire) avant le terme du contrat de travail (cest-à-dire la fin du préavis). Tout mécanisme de « portage » doit enfin être exclu et les salariés en congé de reclassement ne peuvent bénéficier dune ASFNE au terme de celui-ci.
b) Les conditions de mobilisation des conventions FNE de cellule de reclassement ou de congés de conversion sont modifiées par lobligation de proposition du congé de reclassement mise à la charge de certaines entreprises (voir supra). Ces entreprises ne pourront dorénavant plus bénéficier dune convention signée par lÉtat au titre de lun ou lautre de ces dispositifs puisque le législateur a entendu mettre à leur charge exclusive le financement de mesures similaires. Les conventions de congés de conversion et de cellule de reclassement sont donc recentrées sur les entreprises non soumises à lobligation de proposition dun congé de reclassement.
B. - Le renforcement du rôle de ladministration dans le suivi
de la mise en uvre effective des mesures
Larticle 115 de la loi de modernisation sociale (art. L. 321-4 du code du travail modifié) prévoit que ladministration est associée au suivi des mesures du plan de sauvegarde de lemploi, et ce, indépendamment du fait quelle participe ou non au financement de celles-ci.
Dans ce cadre, lassociation du DDTEFP peut notamment se traduire par sa participation à linstance de suivi mise en place, le cas échéant, dans lentreprise. Par ailleurs, lemployeur est tenu de lui transmettre les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel ainsi que tout document qui serait remis à ces derniers dans le cadre des consultations prévues au dernier alinéa de larticle L. 321-4 modifié, notamment concernant le bilan définitif de lexécution du plan de sauvegarde de lemploi.
Il est indispensable que cette nouvelle disposition vous permette de mieux suivre la mise en uvre effective des mesures inscrites dans les plans de sauvegarde de lemploi.
Pour cela, le DDTEFP sassurera de la pleine implication de lemployeur pour atteindre lobjectif de reclassement mais aussi de celle des représentants du personnel et des autres acteurs externes parmi lesquels lANPE, lAFPA lorsquelle intervient, lASSEDIC, la cellule de reclassement ou tout autre prestataire, et le cas échéant les collectivités territoriales.
Il veillera à la coordination de leur action tout au long de la mise en uvre du plan et à la fin de celle-ci afin déviter les ruptures dans le processus de reclassement.
En appui de votre action, et afin de mieux suivre la mise en uvre des plans de sauvegarde de lemploi, deux fiches de suivi annexées à la présente circulaire devront être remplies dans le cadre des procédures de licenciement concernant plus de cinquante salariés dans le département. Ces fiches devront être retournées à ladresse suivante : Ministère de lemploi et de la solidarité, BP 119-07, 75326 Paris Cedex 07 (sans rajouter aucune autre mention).
a) La fiche dentreprise (A) a pour objet de connaître les motifs, les événements de procédure et le contenu du plan de sauvegarde de lemploi. Elle concerne les entreprises qui ont achevé la procédure du livre III au cours du trimestre.
Toutes les fiches dentreprise (A) complétées au cours dun trimestre devront être renvoyées en fin de trimestre.
b) La fiche (B) a pour objet de connaître le bilan dutilisation des mesures du plan de sauvegarde de lemploi et son bilan final dexécution. Elle est remplie un an après la fiche dentreprise (A).
Chaque fin de trimestre, devront être retournées les fiches (B) des entreprises qui auront établi le bilan de leur plan de sauvegarde de lemploi douze mois après la date de fin du Livre III. Pour faciliter ce suivi, la DARES rappellera automatiquement aux DDTEFP qui auront adressé des fiches (A) un an auparavant avant, la nécessité de compléter les fiches (B).
Cette fiche (B) constituera un élément permettant de procéder à une évaluation comparée de la mise en uvre des plans de sauvegarde de lemploi. Ainsi, la DARES adressera annuellement à toutes les DDTEFP un bilan des fiches reçues, ainsi que les résultats statistiques issus de leur exploitation.
Le suivi des conditions de mise en uvre effective des mesures prévues par le plan de sauvegarde de lemploi constitue en effet un enjeu à la fois pour le reclassement des salariés mais aussi pour lévaluation de limpact et de lefficacité des mesures mises en uvre.
Vous voudrez bien me saisir des éventuelles difficultés dapplication de la présente circulaire sous les timbres respectifs de la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle, de la direction des relations du travail et de la direction de la sécurité sociale.
Elisabeth Guigou |
fiche de suivi du plan de sauvegarde de lemploi (a)
Procédures concernant plus de 50 salariés dans le département
A remplir en fin de procédure livre III
Identifiant (à compléter impérativement)
Département :
SIREN :
Mois et année détablissement de la fiche :
Raison sociale de lentreprise :
Code APE (nomenclature NAF) :
Lentreprise appartient à un groupe : Oui * Non Nom du groupe :
Nom de l(des) établissement(s) concerné(s) dans le département :
Effectif total de lentreprise : | ||||||||||||||
Effectif de lentreprise dans le département : | ||||||||||||||
Nombre de licenciements envisagés au total dans lentreprise : | ||||||||||||||
Nombre de licenciements envisagés dans le département : | ||||||||||||||
Motif résumé des suppressions demploi * : | ||||||||||||||
Réorganisation | Sauvegarde de la compétitivité | |||||||||||||
Fusion-acquisition | Situation financière dégradée | |||||||||||||
Fermeture de site | Redressement ou liquidation judiciaire | |||||||||||||
Autre (précisez) | ||||||||||||||
Procédure | ||||||||||||||
Date de la première réunion livre IV | de la dernière réunion livre III | j j m m a a j j m m a a |
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Evénement en cours de procédure * | ||||||||||||||
- recours à un expert livre IV | ||||||||||||||
- recours à un expert livre III | ||||||||||||||
- action(s) auprès des tribunaux | ||||||||||||||
- recours au médiateur | ||||||||||||||
- constat de carence (début livre III) | ||||||||||||||
- constat de carence (fin livre III) | ||||||||||||||
- observations/propositions écrites de ladministration relatives à la procédure ou au contenu du plan de sauvegarde de lemploi | ||||||||||||||
Mesures du plan de sauvegarde de lemploi * | Convention FNE | |||||||||||||
Réduction collective du temps de travail | Convention de préretraite progressive | |||||||||||||
Incitation au passage à temps partiel individuel | Convention dAS-FNE | |||||||||||||
Préretraite de lentreprise | Conventions CATS | |||||||||||||
Cellule de reclassement | Convention de cellule de reclassement | |||||||||||||
Congé de reclassement | Convention de congé de conversion | |||||||||||||
Accès aux prestations du PARE pendant les préavis | Convention FNE de formation et dadaptation | |||||||||||||
Aides à la formation | Convention dallocation temporaire dégressive | |||||||||||||
Aides à la validation des acquis | Autre | |||||||||||||
Mobilité interne entreprise ou groupe | ||||||||||||||
Aides à la mobilité géographique | ||||||||||||||
Aides à la création dentreprise | ||||||||||||||
Majoration des indemnités conventionnelles | ||||||||||||||
Aides aux entreprises qui recrutent | ||||||||||||||
Autre (précisez) | ||||||||||||||
Actions de réactivation du bassin demploi | => dans le cadre de lobligation inscrite dans la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (art. 118) Oui * Non | |||||||||||||
Fiche à retourner au ministère de lemploi et de la solidarité, B.P. 119-07, 75326 Paris Cedex 07, chaque fin de trimestre. Fiche rédigée par : Numéro de téléphone : |
* Mettre une croix dans la ou les cases correspondant à la réponse.
NOTE (S) :
(1) Travaux parlementaires : rapport parlementaire, 1re lecture Sénat.
(2) Débats 2e lecture Sénat. Page 3883. Journal officiel, séance du 9 octobre 2001.