Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/11 du jeudi 20 juin 2002
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2002-30 du 4 mai 2002 concernant la distinction entre la commande publique et le subventionnement en matière dinsertion et de qualification professionnelles
NOR : MESF0210116C
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé de la circulaire :
La présente circulaire vise à clarifier les notions de subvention et dachat de prestations (« commande publique ») dans le champ de linsertion et de la qualification professionnelles, compte tenu de lentrée en vigueur du nouveau code des marchés publics ;
A la différence des subventions qui constituent une contribution financière de la personne publique à une opération initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis, lobjet du marché doit être précisément défini par la personne publique en vue de répondre à son besoin ;
Afin dopérer son choix entre loctroi dune subvention et lachat de prestations, le financeur public doit connaître et mesurer les conséquences des règles régissant dune part loctroi de subvention, dautre part lachat de prestations. Tel est lobjet de la présente circulaire, complétée par une circulaire relative à la commande publique de services de qualification et dinsertion professionnelles du 3 mai 2002 qui détaille le régime applicable en cas de recours aux marchés publics, ainsi que par la circulaire concernant les coûts de référence des subventions de formation et dinsertion professionnelles du même jour.
La ministre de lemploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Fruit de lempilement de réformes ponctuelles et successives, ainsi que de la superposition des règles dorigine européenne et nationale, le code des marchés publics était progressivement devenu dune lecture difficile et incertaine. Le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics fusionne les règles applicables à lEtat et aux collectivités territoriales et harmonise les règles nationales avec les règles dorigine communautaire. Ce texte fait clairement entrer les services, y compris ceux touchant à linsertion et à la formation professionnelles, dans le champ des marchés publics, tout en ouvrant la possibilité dune procédure allégée décrite à larticle 30 du code pour les services de qualification et dinsertion professionnelles. Il engage à distinguer clairement les démarches de subventionnement et dachat.
Jusquà présent, pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale financées par lEtat, larticle L. 941-1 du code du travail mettait en place une démarche de subventionnement, déclinée sous forme dacquisition de prestations, sur la base de lheure stagiaire. Or le nouveau code des marchés publics, dans son article 1er, distingue clairement les deux démarches. Il amène le financeur public à réinterroger les raisons et modalités de son soutien à des actions dinsertion et de formation professionnelles portées par des organismes tiers.
Pour loctroi de subventions, comme pour la conclusion de marchés de services de qualification et dinsertion professionnelles, la personne publique a tout intérêt à définir lorientation de ses politiques publiques en concertant en amont des procédures les prescripteurs et les dispensateurs de formation, voire les bénéficiaires eux-mêmes (dans le cadre de lévaluation des actions précédemment réalisées par exemple). Ces échanges peuvent prendre la forme de réunions dinformation. Ils sont destinés à améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires des politiques, ainsi quà garantir la transparence des orientations que les financeurs entendent donner à leurs politiques. Ils pourront également permettre aux financeurs publics de se positionner, au stade des procédures de conventionnement financier, soit sur loctroi de la subvention, soit sur la conclusion de marchés.
Si ladministration a besoin dune prestation particulière quelle ne peut réaliser elle-même mais dont elle peut précisément définir les caractéristiques, on se trouve dans le cas de figure des marchés publics : une mise en concurrence et une publicité doivent être organisées, sur la base dun cahier des charges.
En revanche, si un organisme dépose une demande de subvention auprès de ladministration concernée, pour un projet quil prend linitiative de mener, et que ce projet présente un intérêt direct pour ladministration, cette dernière peut décider de le subventionner.
Dès quil y a contrepartie directe pour la personne publique (remise dun rapport détude, propriété intellectuelle des résultats), il sagit dun marché public. Afin de sassurer de la qualité des travaux engagés par le prestataire, ladministration doit mener des opérations de vérification, dont le résultat conditionne le paiement de la prestation.
Lannexe no 1 détaille les différences dapproche entre lachat de prestations et loctroi dune subvention.
Dans le droit commun, en cas de subvention, le financeur public doit conclure une convention de subventionnement avec lorganisme tiers dès le seuil de 23 000 euros ; en cas dachat de prestations (services de qualification et dinsertion professionnelles), il devra recourir à un marché, le plus souvent, écrit (contrat).
Pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale, le financeur devra recourir, en tout état de cause, et dès le 1er euro, à une convention financière, en vertu de larticle L. 920-1 du code du travail. Cette convention prendra la forme soit dune convention de subventionnement, soit dune convention de prestations (« commande publique »).
Pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale, larticle L. 920-1 du code du travail demeure le cadre juridique adéquat tant pour la commande publique, cest-à-dire lachat de prestations relevant des procédures de marchés publics, que pour la subvention.
Dans une réponse du 13 février 2002 à M. le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte dAzur, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie indique que :
- larticle L. 920-1 précise que les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du code peuvent faire lobjet de conventions. Le terme de « convention » est employé par le législateur comme terme générique pour désigner des actes contractuels et nimplique pas que ces contrats ne relèvent pas, le cas échéant, du code des marchés publics. Sagissant du régime juridique applicable à ces conventions, et notamment de leur soumission éventuelle aux dispositions du code des marchés publics, en labsence de règles spécifiques, cest aux règles de droit commun quil convient de se référer ;
- ainsi, larticle 1er du code des marchés publics prévoit que les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à larticle 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Il y a donc marché public lorsque ladministration exprime de son initiative un besoin et quelle demande à un prestataire extérieur de lui fournir les biens ou prestations de nature à y répondre en contrepartie dun prix ;
- en revanche, les actions financées par le biais de subventions nentrent pas dans le champ dapplication du code des marchés publics.
1. Le champ de la commande publique :
lachat de prestations définies en contrepartie directe dun prix
Larticle 1er du code des marchés publics définit les marchés publics comme des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à larticle 2 (lEtat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics), pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Il en ressort ces éléments principaux :
- les marchés publics doivent répondre aux besoins de la personne publique préalablement définis par elle ;
- ils lui permettent dobtenir une prestation en échange dun prix ;
- ils peuvent être conclus avec des personnes publiques ou privées.
Le code des marchés publics ne sapplique quaux personnes publiques (sauf en cas de groupement de commandes associant une ou plusieurs personnes privées) : lorigine publique de fonds gérés par les organismes privés ne conduit pas à lapplication du code.
Linstruction du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie (MINEFI) du 28 août 2001 pour lapplication du code des marchés publics précise que « la notion de marchés de services doit être entendue de manière extensive ». Dans ses commentaires sur larticle 5 du code, linstruction définit la notion de besoins de la personne publique comme, outre les besoins liés à son fonctionnement propre, lensemble des « besoins liés à son activité dintérêt général et qui la conduisent à fournir des prestations à des tiers ».
Ainsi, les prestations de qualification et dinsertion professionnelles au bénéfice des bénéficiaires des politiques publiques ressortissent-elles au code des marchés publics comme les prestations de formation que ladministration achète au bénéfice de ses agents. Cependant, alors que ces dernières sont soumises au droit commun du code, les services de qualification et dinsertion professionnelles bénéficient de la procédure allégée de larticle 30 du code.
Certains services définis à larticle 3 du code sont cependant exclus du champ des marchés publics. Parmi les onze types de contrats exclus du champ dapplication, peu sont susceptibles de concerner linsertion et la formation professionnelles. Il sagit :
- des « contrats qui ont pour objet lachat, le développement, la production ou la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion, ou lachat du temps de diffusion » (4o de lart. 3) ;
- des « contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels une personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats » (6o de lart. 3). Cette exclusion concerne les cas où ladministration se borne à cofinancer un projet de recherche et développement qui ne répond pas à lun de ses besoins propres et dont elle nacquière pas complètement les résultats. Linstruction du MINEFI du 28 août 2001 précise que cette disposition doit sentendre de façon étroite, trois conditions cumulatives devant être réunies : lobjet du contrat, lexistence dun cofinancement émanant de la personne publique ainsi que labsence de propriété intégrale des résultats ;
- des contrats de mandat (7o de lart. 3).
2. Le champ des subventions : la contribution au projet dun tiers, estimé dintérêt public, mais sans contrepartie directe pour la personne publique
Linstruction du 28 août 2001 précise que « Les subventions constituent une contribution financière de la personne publique à une opération qui présente un caractère dintérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis. Dans le cas de la subvention, la somme dargent na pas de contrepartie directe pour la personne publique ; dans le cas contraire, en présence dune contrepartie directe pour la personne publique, il sagit dun marché public. » (Conseil dEtat, 6 juillet 1990, comité pour le développement industriel et agricole du Choletais - CODIAC).
Cest lorganisme qui doit prendre linitiative de la demande de subvention : il est très important de conserver un écrit de lassociation démontrant quune demande de subvention a bien été effectuée. En effet, en cas de doute sur la nature réelle de laction subventionnée (prestation), ce document peut permettre déclairer les organes de contrôle. Cette demande peut seffectuer soit sur papier libre, soit à laide dun imprimé de demande de subvention.
La subvention peut saccompagner dun contrat, distinct de la convention financière. Ce « contrat dobjectif » définit les orientations et indicateurs associés, prévoit des moyens de contrôle et des échéanciers de versement, sans pour autant donner au contrat passé à cet effet le caractère dun marché public.
Pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale, larticle L. 941-1 du code du travail définit le cadre juridique de la subvention.
Les dispositions du décret du 23 septembre 1974 et de la circulaire du 14 novembre 1974 relative aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de lEtat continuent à sappliquer, sauf pour ce qui concerne la fixation de barèmes fondés sur lheure stagiaire, remplacés par la notion de coûts de référence guidant le financeur public (cf. circulaire concernant les coûts de référence des subventions de formation et dinsertion professionnelles du 3 mai 2002).
Le champ de linsertion et de la formation professionnelles présentant à la fois un caractère dintérêt général et concurrentiel, il importe de se poser systématiquement la question de la légitimité doctroi dune subvention, et de rechercher si lachat dune prestation nest pas plus approprié (cf. annexe no 2).
Dans son « guide du subventionnement » des associations, en cours dactualisation, la DAGEMO développe des éléments outillant les services. La présente circulaire reprend de larges extraits de ce guide.
Toute association déclarée, exerçant une activité dintérêt général, peut bénéficier de subventions publiques, mais la liberté doctroi de la subvention appartient à la collectivité publique. Lattribution dune subvention ne constitue pas un droit pour une association. Celle-ci ne peut exiger le versement dune subvention au motif quantérieurement, elle bénéficiait dune subvention annuelle.
On distingue trois types de subvention (cf. annexe no 3) :
- la subvention pour un programme ou une action ;
- la subvention de fonctionnement (qui nécessite de sassurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention déquilibre à un même organisme) ;
- les subventions déquipement.
Le support conventionnel est obligatoire à partir de 23 000 euros (décret du 6 juin 2001), et dès le 1er euro pour les actions de formation professionnelle et de promotion sociale.
Les conventions types annexées à la circulaire du 14 novembre 1974 demeurent en vigueur sauf pour ce qui concerne la fixation de barèmes fondés sur lheure stagiaire remplacés par les coûts de référence.
Lattribution dune subvention est subordonnée au respect de quelques principes fondamentaux :
- lassociation doit disposer de la personnalité juridique : elle doit être déclarée en préfecture et faire lobjet dune publication au Journal Officiel (les dirigeants dun organisme sans personnalité juridique, ayant reçu des fonds publics, peuvent être déclarés gestionnaires de fait) ;
- lobjet et lactivité de lassociation doivent présenter un intérêt général, conforme à celui de la personne publique qui subventionne ;
- le versement de la subvention ne doit pas porter atteinte au respect du principe de liberté du commerce et de lindustrie.
Par ailleurs :
- lobjet de la convention doit être clair et précis. Il doit indiquer lobjet général de lassociation, lobjet particulier de laction et sa place dans lactivité de lassociation ainsi que dans la politique publique mise en place par le ministère ;
- il est possible de faire référence à des annexes techniques jointes à la convention pour définir la nature des actions attendues du bénéficiaire ;
- il faut indiquer dans la convention le coût global de laction, le montant pris en charge par lassociation et la participation de ladministration ou dautres financeurs ;
- sagissant des modalités de règlement, il est possible de prévoir plusieurs versements et de prévoir des acomptes ou des avances ;
- les clauses de résiliation peuvent prévoir la possibilité pour ladministration de résilier la convention si elle estime que le titulaire ne remplit pas sa mission avec la compétence et la diligence nécessaires, et notamment si le délai prévu pour la réalisation de laction se trouve dépassé ;
- la convention doit prévoir les modalités du contrôle du prix de revient (le titulaire de la convention sengageant à fournir à ladministration tous renseignements sur les éléments techniques et comptables relatifs au mode de calcul des coûts imputés à la convention, ainsi quà faciliter la vérification sur pièce et sur place de lexactitude de ces renseignements par les agents de ladministration) et dévaluation, qui peut seffectuer dans un délai de deux ans après le paiement du dernier versement.
Les conventions pluriannuelles dobjectifs entre lEtat et les associations sont prévues par la circulaire du Premier Ministre du 1er décembre 2000 comportant en annexe un modèle de convention pluriannuelle, adaptable par les services, qui innove par deux dispositions majeures :
- la possibilité de verser des avances représentant jusquà 50 % du montant de la subvention prévue pour lexercice en cours, avant le 31 mars de chaque année ;
- la définition dune démarche dévaluation de laction ou du projet subventionné, établie de manière concertée entre lassociation et ladministration.
Les conventions pluriannuelles sont fortement recommandées lorsque les services souhaitent inscrire leurs relations avec une association dans la durée.
Afin daccompagner les services dans cette démarche, la délégation interministérielle à linnovation sociale et à léconomie sociale (DIES) anime un comité de suivi et dévaluation des conventions pluriannuelles dobjectifs. Dans ce cadre, un guide de lévaluation est prévu, de même quune harmonisation des procédures de subventionnement (notamment des formulaires de subvention et des pièces justificatives) en lien avec la Commission des simplifications administratives et le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
Il est essentiel que ladministration assure un suivi particulier du projet subventionné afin notamment de vérifier que le projet se déroule conformément aux objectifs assignés dans la convention et de remédier aux difficultés pouvant se présenter, en prévoyant le cas échéant un avenant de prolongation à la convention si le projet ne peut aboutir à temps.
Différentes modalités de suivi peuvent être envisagées :
- un suivi « en continu », par la mise en place dun comité de pilotage ou de suivi ;
- un suivi au regard des documents dexécution produits (notes de cadrage, bilans intermédiaires et finaux, etc.) décrivant lévolution du projet, en termes quantitatifs et qualitatifs.
Le contrôle des subventions versées est effectué, outre par le contrôleur financier et les corps de contrôle, par lordonnateur, qui vérifie la conformité de lactivité ou du programme réalisé avec le projet ayant motivé le versement de la subvention, ainsi que lutilisation de la subvention dans le délai imparti dans la décision dattribution. Afin dexercer son contrôle, lordonnateur peut exiger toutes pièces justificatives de dépenses et tous documents faisant connaître les résultats de lactivité. La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit la production dun compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à lobjet de la subvention.
3. Les conséquences de la distinction
entre achat de prestations et subvention
On ne saurait affirmer que tous les modes de financement de formation professionnelle puissent automatiquement être qualifiés de subventions. Il convient destimer, au cas par cas, si le financement des actions menées sapparente à des subventions.
Lannexe no 4 liste les dispositifs de la délégation générale à lemploi et de la formation professionnelle (DGEFP) entrant dans le champ de linsertion et de la formation professionnelles, en distinguant sils relèvent de la subvention, de la procédure dachat de prestations au sens de larticle 30 (services de qualification et dinsertion professionnelles) ou dautres dispositions. Pour certains dispositifs, le choix de loctroi dune subvention ou du recours aux marchés publics est laissé à lappréciation de chaque service.
Les conséquences de la distinction entre achat de prestations et subvention permettent déclairer le financeur public :
a) Dans le cadre dun marché public, la personne publique acquiert des fournitures ou des prestations de services, moyennant le versement dun prix fixé par le prestataire.
En revanche, lorsque la personne publique envisage de subventionner une association, elle détermine elle-même le montant de la participation quelle souhaite allouer. En règle générale, ladministration ne finance pas laction à 100 % ; dautres financements (publics, privés, fonds propres de lassociation) interviennent ;
b) Dans le cadre dune prestation de services, il faudra systématiquement conclure un marché public dans le respect de la réglementation.
Si la prestation commandée relève de larticle 30 du code des marchés publics, il sera possible de passer un marché sans formalités préalables ;
c) Si on est en présence dun marché public, les prestations ne peuvent commencer avant notification du marché.
En revanche, la convention de subvention peut être notifiée même après que laction faisant lobjet dune demande de subvention ait débuté ;
d) Dans le cadre dun marché public, le versement des sommes dues intervient après service fait uniquement, sous forme dacomptes trimestriels (mensuels sil sagit dune PME). Il est néanmoins possible de verser une avance forfaitaire à la notification (5 % du montant du marché), et des avances facultatives (20 % maximum).
Dans le cadre dune subvention, il est possible de prévoir des avances à la notification de la convention de subvention (pouvant aller jusquà 50 % maximum dans le cadre des conventions pluriannuelles dobjectifs).
*
* *
Cette circulaire, comme celle relative à la commande publique de services de qualification et dinsertion professionnelles, ne prétend pas lexhaustivité : la mise en place du nouveau régime juridique nécessitera vraisemblablement ajustements et compléments. Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles dapplication de la présente circulaire sous le timbre de la Délégation Générale à lEmploi et à la Formation Professionnelle (mission marché de la formation).
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE I
FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION ENTRE SUBVENTION ET PRESTATION
DANS LES POLITIQUES DINSERTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLES
Subvention : | Prestation : |
Cest une aide à une structure publique ou privée soit pour le fonctionnement, soit pour léquipement, soit pour le financement dactivités ou de programmes. Laide peut être partielle et induit alors le principe du cofinancement qui se constate en argent ou en nature. |
Ce nest pas une aide partielle mais lachat dun service entier, identifié en totalité (sauf si lachat de la prestation sexerce dans le cadre dun groupements de commandes, générant des cofinancements couvrant la totalité du prix de laction). Le financement dune action, seffectue sur la base dune commande élaborée unilatéralement par la personne publique. |
- versée par une personne publique : La personne publique na pas à justifier dune mise en concurrence pour attribuer une subvention (principe de la liberté doctroi de la personne publique). |
Commandité par une personne publique ; le choix dune procédure sera fonction soit du montant de lachat, le code prévoyant des procédures dautant plus formalisées que le montant dachat est important, soit de la nature des prestations (art. 30). |
- pour des activités : La subvention doit être à la fois conforme aux missions de la personne publique et à lobjet social du bénéficiaire (association). |
Cest la capacité de rendre un service déterminé pour satisfaire à ses besoins dans des conditions prédéfinies par le commanditaire qui importe, pas lobjet social de la structure intervenante. |
- dont elle na pris ni linitiative, ni la responsabilité : La demande formelle doit venir du bénéficiaire. La personne publique, par une convention, accepte de contribuer seulement à soutenir la réalisation de lobjet social de la structure ou de la réalisation dune liste dactivités. |
La PRM prend linitiative et la responsabilité (et les risques juridiques) comme « maître douvrage » des marchés en choisissant les procédures adaptées. Le prestataire cocontractant doit répondre en retour au cahier des charges et au degré de formalisme imposés par la PRM. |
- et qui ne constitue pas le prix dune acquisition de biens ou de services : La convention de subvention fixe les conditions doctroi dune subvention à une structure en fixant des objectifs voire même un programme dactivités à réaliser. Il ny a pas de livraison de produit mais un rapport final dactivité rendant compte en particulier du projet cofinancé. Lévaluation est globale. |
Le marché public est lachat de prestations par une personne publique à un tiers (public ou privé) qui se fait payer pour cette prestation, lacheteur (les acheteurs pour le groupement de commandes) finançant la totalité de laction. Le marché public est un contrat onéreux et chaque prestation a un prix indiqué dans la convention. Le principe du service fait et une facturation précise par prestation sont obligatoires. |
Laspect non lucratif et le statut associatif sont assez prégnants. On ne peut faire de bénéfice (= écart positif de gestion distribué) avec une subvention. | Laspect lucratif est dominant et les sociétés commerciales sont plus représentées. Limportance ou lexistence de la marge ne sont pas discriminantes. |
La convention de subvention peut prévoir le versement dacomptes sur remise des états de frais ainsi que la possibilité de verser des avances dès la notification. Ladministration nattend pas la réalisation dune prestation particulière : elle sera destinataire dun rapport final (ou compte rendu daction) concernant le projet cofinancé. |
Une prestation de services ne doit commencer quaprès notification de laccord de la PRM. A la différence des conventions de subvention, la convention de prestations ne peut être présentée en régularisation. Les délais de paiement sont soumis à la contractualisation et aux intérêts moratoires de droit. Les acomptes ou soldes sont justifiés par des mémoires ou factures indiquant la nature, les quantités et les prix unitaires des prestations effectuées. |
On finance et on contrôle les moyens, (voir si largent public accordé na pas été détourné de son objet, si le cumul de subventions ne dépasse pas le coût total des actions doù la demande de vérification des documents financiers de la structure, des dépenses effectivement réalisées...). | On contrôle les résultats, le service fait, et on vérifie la conformité par rapport au cahier des charges et au contrat engageant les partenaires. On paie selon la réalisation du marché sans quil y ait besoin danalyser la gestion de lorganisme (sauf art. 126). |
Les contrôles des subventions sont faits par le contrôleur financier mais aussi par les corps de contrôle (IGAS, IGF) et la Cour des comptes. | Les contrôles de lapplication de la règle de droit (respect du code : principes, procédures) sont faits par les commissions spécialisées des marchés. |
Le GNC (groupe national de contrôle) a mandat de contrôler les subventions de lEtat et du FSE. | Le GNC a pour mandat aussi de contrôler le bien fondé de la formation et les pièces comptables de tous les Organismes de formation, OPCA... et le contrôle reste une prérogative de lEtat seul. |
Il nest pas permis de conserver une subvention non utilisée. | La prestation ne peut commencer quaprès notification du marché au titulaire par la PRM. |
ANNEXE II
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT DACCORDER UNE SUBVENTION
(extrait du guide du subventionnement de la DAGEMO)
Lassociation dispose-t-elle de la personnalité morale ? Si la réponse est négative, on sexpose à une gestion de fait. |
Documents à réclamer : - déclaration en préfecture ; - extrait de la publication au Journal officiel. |
Le projet subventionnable correspondt-il à lobjet social de lassociation ? Dans le cas contraire, lassociation ne peut prétendre à aucune subvention. |
- vérifier les statuts ; - vérifier également que lobjet social ne sinscrive pas dans un champ concurrentiel ; en ce cas, on peut se poser la question du support juridique le plus approprié (subvention ou marché public). |
Lactivité subventionnable présente-t-elle un intérêt général ? | Elle doit correspondre aux missions de service public relevant du ministère. |
Le projet subventionnable est-il suffisamment précis ? | Exiger : - une description du projet suffisamment détaillée sur le plan technique (description et calendrier des actions prévues, indicateurs de résultats, ...) ; - un budget de laction détaillé/phase/ postes de dépenses. |
Le montant de la subvention sollicité nest-il pas trop élevé au regard des caractéristiques et du coût du projet subventionnable ? | Vérifier : - la cohérence des postes du budget de laction (frais de personnel, frais de déplacement superflus, secrétariat...) ; - en principe, les dépenses prévues pour laction subventionnée doivent se retrouver dans le budget de lassociation pour lannée en cours ; - analyser les documents comptables de lexercice précédent pour voir si lassociation ne dégage pas des excédents ; effectuer quelques ratios (% des frais de personnel/budget total). |
La subvention nest-elle pas une subvention déquilibre déguisée (sassurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention déquilibre au même organisme) ? | Analyser : - le bilan et le compte de résultat de lannée précédente ; - vérifier les résultats (perte). |
Lassociation bénéficie-t-elle dautres subventions ministérielles pour le projet subventionnable ? Attention, le cumul de subventions ne doit pas conduire à une subvention déquilibre de fait, et ne doit pas dépasser le coût total de laction. |
Vérifier : - le budget prévisionnel de laction ; - le budget prévisionnel de lexercice. Attention, plusieurs subventions ne doivent pas avoir pour effet de couvrir ainsi deux fois le même poste de dépense. |
Connaît-on laffectation précise de la subvention versée ? En cas de reversement des sommes non utilisées, cela permet un calcul plus juste. |
Exiger : - un budget détaillé de laction. Insister pour que lassociation adopte les principes du plan comptable général (obligatoire pour les conventions pluriannuelles dobjectifs). |
ANNEXE III
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SUBVENTION
(EXTRAIT DU GUIDE DU SUBVENTIONNEMENT DE LA DAGEMO)
La subvention pour un programme ou une action : il sagit dune aide en vue de la réalisation dun projet, dune action ou dun programme défini techniquement et dont le budget est arrêté. Ses modalités sont décrites dans une convention de subvention. Dans ce cas, la subvention étant affectée à un projet précis, elle doit être utilisée conformément au but pour lequel elle a été sollicitée.
La subvention de fonctionnement (sassurer que plusieurs départements ministériels ne versent pas une subvention déquilibre au même organisme) : elle est accordée sans aucune condition particulière dutilisation, et sert au financement de lensemble de lactivité de lassociation ; lassociation peut lutiliser comme elle lentend, dans la limite toutefois de son objet social.
Lattribution de plusieurs subventions dEtat en vue de léquilibre financier dune association est interdite. Toutefois, cette règle nempêche pas lattribution de plusieurs subventions dEtat à une même association pour financer une action précise, à la condition que ces subventions relèvent de lignes budgétaires différentes.
Le montant global des subventions allouées ne doit pas être supérieur au coût prévisionnel du projet.
Les subventions déquipement : cest une contribution de lEtat à caractère forfaitaire, destinée à aider la réalisation déquipements dutilité collective ( décret du 16 décembre 1999).
Ces subventions, accordées en capital, peuvent constituer soit une subvention spécifique en vue dune opération, soit une subvention globale au titre dun programme dinvestissement ou de lensemble des charges dinvestissement du bénéficiaire.
Elles sont formalisées par une décision attributive de subvention, qui indique le montant et les modalités de liquidation de la subvention allouée.
ANNEXE IV
DISPOSITIFS DE LA DGEFP TOUCHANT À LA FORMATION FAISANT LOBJET DUNE DÉMARCHE DE SUBVENTIONNEMENT, DE COMMANDE PUBLIQUE OU DAUTRES DÉMARCHES
SUBVENTION | PRESTATION : article 30 du code des marchés publics (services de qualification et dinsertion professionnelles) |
CHOIX DU RECOURS à la subvention ou à la prestation laissé à lacheteur |
AUTRES |
---|---|---|---|
APP. ALGORA. EDDF. CEP. Formation complémentaire des CES et des CEC. Accompagnement des CES et des CEC financé par la LAS. ML/PAIO : subvention au titre de laccueil et de laccompagnement. Cellules ressources et points relais conseil en VAE (en cours de constitution). Conventions de promotion de lemploi concernant des actions dinsertion et de formation professionnelles. |
Certificats naviguer sur internet dans le cadre de la lutte contre lexclusion. SIFE collectifs : art. 30 en règle générale. Cependant, il peut être envisagé que la ligne SIFE collectifs contribue au subventionnement de plateformes dinsertion et de formation ou de projets innovants dont le SPE nest pas directement à linitiative. |
Programme IRILL. Mesures de la LAS (sauf accompagnement des CES/CEC : subvention). CPER : pour les actions cofinancées, le choix entre subvention et prestation devra être commun à lEtat et à la Région. Ce choix devra être fait action par action, selon les mêmes principes que pour les actions de droit commun, le choix de la subvention paraissant le plus adapté pour certains dispositifs pérennes comme les CARIF. |
Programme FORE II : exonération du code des marchés publics car programme de recherche et développement (article 3.6. du CMP). Appui technique préalable au CEP : marchés sans formalités préalables car le montant maximum (45 735 euros) est inférieur au seuil de 90 000 euros. CPER : certains dispositifs pérennes (ex. : OREF) peuvent être regardés comme le prolongement administratif de lEtat et de la région, et ne relèvent donc pas du CMP (art. 3.1. du CMP), mais leurs achats de prestations le seront. |
Cette annexe est non-limitative. Elle est susceptible dévoluer au gré de lapparition et de la disparition des dispositifs de qualification et dinsertion professionnelles.
Pour mémoire :
Les « services détudes, de conseils et dassistance » sont régis par le droit commun du code des marchés publics, notamment les « études à caractère général » (rubrique 70.06 de la nomenclature annexée à larrêté du 13 décembre 2001).
Lexique :
APP : ateliers de pédagogie personnalisée.
CEC : contrat emploi consolidé.
CEP : contrat détudes prospectives.
CES : contrat emploi solidarité.
CPER : contrat de plan Etat-Région.
EDDF : engagement de développement de la formation.
FORE : formation ouverte - ressources éducatives.
IRILL : insertion, réinsertion, lutte contre lillettrisme.
LAS : ligne daction spécifique.
ML : mission locale.
PAIO : permanence daccueil, dinformation et dorientation.
SIFE : stages dinsertion et de formation à lemploi.
VAE : validation des acquis de lexpérience.