Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/11 du jeudi 20 juin 2002
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Direction de la sécurité sociale
Circulaire DGEFP/DSS no 2002-27 du 4 mai 2002 relative aux modalités dattribution et de calcul de lallégement de cotisations sociales prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale (allégement dit Aubry II) dans la branche des hôtels, cafés et restaurants
NOR : MESF0210113C
(Texte non paru au Journal officiel)
Visas :
Article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 tels que modifiés par larticle 14 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Décret en Conseil dEtat no 2002-719 du 2 mai 2002 relatif à lallègement de cotisations sociales prévu par larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les hôtels, cafés, restaurants (art. R. 241-10 à R. 241-13 du code de la sécurité sociale) (JO du 4 mai) ;
Décret no 2001-1318 du 28 décembre 2001 relative à la durée du travail dans les hôtels, cafés restaurants (JO du 29 décembre) ;
Circulaire DRT/DGEFP no 2002-4 du 24 janvier 2002 relative à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les hôtels, cafés restaurants,
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale.
En application de larticle 19-I de la loi du 19 janvier 2000, tel que modifié par larticle 14 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2001 du 23 décembre 2000, les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale peuvent bénéficier de lallègement de cotisations sociales prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Sagissant des entreprises de la branche des hôtels, cafés et restaurant (HCR), cette durée équivalente est fixée, pour lannée 2002, conformément au dernier alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail, cest-à-dire par décret (no 2001-1318 du 28 décembre 2001) pris après conclusion dun accord de branche signé au cas présent le 15 juin 2001 (cf. note 1) et étendu par arrêté du 14 décembre 2001 publié au Journal officiel du 29 décembre 2001 et du 20 avril 2002.
Cet accord de branche étendu qui, de surcroît, fixe les étapes intermédiaires à la suppression des équivalences à lhorizon 2007, permet aux entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier, par application directe, de lallègement de cotisations sociales prévu à larticle L. 241-13-1 précité.
Surtout, les entreprises de la branche des HCR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de cet allégement de cotisations sociales appliqué selon des modalités particulières. En effet, larticle L. 241-13-1 précité prévoit en son III, 4e alinéa tel quinséré par larticle 14 de la LFSS pour 2001, pour certaines catégories de salariés relevant de dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, la possibilité dadapter le calcul de cet allégement de cotisations sociales par décret en Conseil dEtat. Cette adaptation, conditionnée au respect des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, vise à tenir compte de la rémunération mensuelle minimale servie.
Le décret en Conseil dEtat no 2002-719 du 2 mai 2002, codifié aux articles R. 241-10 à R. 241-13 du code de la sécurité sociale et joint en annexe, procède à cette adaptation dans les hôtels, cafés, restaurants pour la seule année 2002 à linstar du décret relatif à la durée du travail. La fixation du cadre réglementaire applicable pour les années ultérieures interviendra dans le courant de cette année, à lissue notamment de la discussion engagée entre les organisations de la profession et les pouvoirs publics sur la nature et le montant des aides qui accompagneront, dans une deuxième étape, la suppression de léquivalence et le passage de lensemble des entreprises du secteur à 35 heures.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en uvre de ce décret. Pour les modalités qui ne sont pas explicitement prévues par la présente circulaire, les autres dispositions légales et réglementaires relatives au bénéfice de lallègement demeurent en tout point applicables, notamment celles prévues par la loi du 19 janvier 2000, par le décret no 2000-73 du 28 janvier 2000 et par la circulaire du 3 mars 2000.
1. Ladaptation du calcul de lallègement de cotisations sociales prévu
à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale
Pris en application de larticle L. 241-13-1 III du code de la sécurité sociale, le décret en Conseil dEtat du 2 mai 2002 :
- adapte la formule de calcul de lallègement pour prendre en compte lexistence dune rémunération mensuelle minimale spécifique ;
- précise les taux de proratisation applicables à lallègement dans les étapes intermédiaires de réduction.
1.1. Le champ des entreprises concernées
Les dispositions du décret sappliquent aux établissements des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A (hôtels avec restaurant), 55-1 C (hôtels de tourisme avec restaurant), 55-1 D (hôtels de préfecture), 55-3 A (restauration de type traditionnel), 55-4 A (cafés-tabacs), 55-4 B (débits de boissons) et 55-5 D (traiteurs, organisation de réceptions) des nomenclatures dactivités et des produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 ainsi quaux bowlings.
Ces entreprises ou établissements doivent appliquer un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée de présence au travail instituée comme équivalente à la durée légale en application du dernier alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail (cf. décret no 2001-1318 du 28 décembre 2001 et circulaire DRT/DGEFP du 2002-4 du 24 janvier 2002).
Enfin ces entreprises doivent verser à leurs salariés à temps complet une rémunération mensuelle au moins égale à 186,33 fois le SMIC en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
1.2. La formule de calcul applicable
Pour les salariés des entreprises concernées, lallègement est calculé chaque mois, selon la formule suivante :
1 240 Euro
(6 601,35 Euro x
- 3 181,31 Euro)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en euros
Le montant minimum de lallègement est fixé à un douzième de 636,32 Euro par mois.
Le rapport entre le montant de 1 240 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un. Le montant mensuel de lallègement ne peut ainsi excéder, par salarié et par mois, un douzième de 3 420 Euro, montant correspondant à un salarié rémunéré 1 240 Euro par mois et employé à temps plein.
Pour les entreprises qui ne versent pas à leurs salariés à temps complets une rémunération mensuelle à hauteur dau moins 186,33 fois le SMIC en vigueur à la date de la réduction du temps de travail, lallègement est déterminé par application de la formule de calcul prévue à larticle D. 241-13 du code de la sécurité sociale telle que revalorisée au 1er juillet de chaque année, soit au 1er juillet 2001 :
1 094,65 Euro
(6 601,35 Euro x
- 3 181,31 Euro)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en euros
Ces entreprises appliquant une durée collective du travail au plus équivalente à la durée légale du travail en application du décret du 28 décembre 2001 sont en effet éligibles à lallègement en application de larticle 19 I de la loi du 19 janvier 2000, mais ne peuvent bénéficier du barème spécifique mis en place en faveur des entreprises appliquant une rémunération mensuelle minimale différente du droit commun.
1.3. Rémunération prise en compte pour le calcul de lallégement
La rémunération prise en compte est la rémunération brute versée au salarié au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, cest-à-dire lensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à loccasion du travail, quelle que soit leur dénomination : salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, gratification, indemnité notamment de congés payés ou en cas de maladie (cf. art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
Cette rémunération brute soumise à cotisations intègre notamment la valeur représentative des avantages en nature au titre du repas fourni par lemployeur ou celle de lindemnité compensatrice correspondante qui est calculée conformément aux règles énoncées par larrêté du 9 janvier 1975. Cest cette valeur qui est ajoutée au salaire minimum garanti en espèces, déterminé par application des dispositions des articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail, pour déterminer lassiette minimum des cotisations (arrêté du 14 janvier 1975).
1.4. Application dun barème de calcul simplifié
Lemployeur pourra choisir dappliquer, en lieu et place de la formule de calcul, un barème de calcul simplifié qui sera fixé par arrêté.
Loption pour le calcul de lallègement de cotisations sur la base du barème vaut pour chaque année civile et pour lensemble des salariés de lentreprise ou de létablissement concernés. Lindication de cette option est portée sur le justificatif du calcul de lallègement prévu à larticle D. 241-24 du code de la sécurité sociale.
2. Les modes de proratisation de lallègement applicables en 2002 durant les étapes intermédiaires de réduction du temps de travail prévues par laccord
Le montant dallègement obtenu en appliquant la formule de calcul prévue soit à larticle D. 241-13, soit à larticle R. 241-11 correspond à ce à quoi peut prétendre une entreprise du secteur employant un salarié à temps plein et appliquant une durée collective de présence au travail de 39 heures équivalentes à la durée légale, ou 35 heures pour celles qui appliquaient déjà lors de lentrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 une durée collective du travail de 39 heures.
Pour les entreprises qui appliquent une réduction du temps de travail progressive, le décret fixe les taux de proratisation applicable en 2002 selon les étapes prévues dans laccord.
La possibilité de bénéficier de lallègement proratisé dans les étapes intermédiaires est ouverte quelle que soit la formule de calcul, spécifique ou de droit commun, applicable.
2.1. Les entreprises appliquant avant lentrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 une durée hebdomadaire du travail supérieure à39 heures
Pour celles de ces entreprises qui comptent plus de vingt salariés, la durée collective de présence au travail équivalente à la durée légale est en 2002 de 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée. Elles bénéficient dans ce cadre dun allègement à taux plein.
Pour celles qui comptent vingt salariés ou moins, la durée collective de présence au travail équivalente à la durée légale est en 2002 de 41 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée. Elles bénéficient dans ce cadre dun allègement proratisé par application dun cfficient de 0,8.
Si elles souhaitent, par accord dentreprise ou par application directe de laccord de branche, anticiper en 2002 les étapes prévues dans laccord, elles bénéficient de lallègement dans les conditions suivantes :
- si elles appliquent une durée de 40 heures, le taux de proratisation est de 0,85 ;
- si elles appliquent une durée de 39 heures, lallègement est accordé à taux plein.
2.2. Les entreprises dont la durée collective du travail a été fixée à au plus 39 hebdomadaires antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998
Pour celles de ces entreprises qui comptent plus de vingt salariés, la durée collective de présence au travail est en 2002 de 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée. Dans ce cas, lallègement est proratisé par application dun coefficient égal à 0,8.
Si elles souhaitent, par accord dentreprise ou, pour celles de moins de cinquante salariés, par application directe de laccord de branche, anticiper les étapes prévues dans laccord, elles peuvent bénéficier dun allègement proratisé dans les conditions suivantes :
- si elles appliquent une durée de 36 heures, le taux de proratisation est de 0,85 ;
- si elles appliquent une durée de 35 heures, lallègement est accordé à taux plein.
Pour celles de 20 salariés ou moins, la première étape de réduction du temps de travail nest prévue par laccord quà compter du 1er janvier 2004.
En 2002, si elles souhaitent anticiper, par accord dentreprise ou application directe de laccord de branche, ce calendrier, elles peuvent bénéficier dun allègement proratisé dans les conditions suivantes :
- si elles appliquent une durée de 38 heures, le taux de proratisation est de 0,75 ;
- si elles appliquent une durée de 37 heures, le taux de proratisation est de 0,8 ;
- si elles appliquent une durée de 36 heures, le taux de proratisation est de 0,85 ;
Si elles appliquent une durée de 35 heures, lallègement est accordé à taux plein.
Tableau récapitulatif des taux de proratisation applicables en fonction des durées collectives de présence au travail :
DURÉE initiale de référence |
43 OU 39 HEURES depuis la loi du 13 juin 1998 |
39 HEURES avant la loi du 13 juin 1998 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Taille des entreprises |
Plus de 20 salariés |
20 salariés et moins |
Plus de 20 salariés |
20 salariés et moins |
TAUX de proratisation |
Durée appliquée en 2002 |
x | x | x | 39 | 0,00 |
x | x | x | 38 | 0,75 | |
x | 41 | 37 | 37 | 0,80 | |
x | 40 | 36 | 36 | 0,85 | |
39 | 39 | 35 | 35 | 1,00 |
3. La date deffet de lallégement
3.1. Lapplication des règles de droit commun
Lallégement est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies lensemble des conditions suivantes :
1o La durée du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de lallégement, fixée selon les modalités prévues à larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000, est entrée en vigueur ;
2o En cas dapplication dun accord dentreprise, celui-ci a été déposé auprès des services compétents ;
3o La déclaration prévue à larticle D. 241-22 du code de la sécurité sociale a été effectuée.
La date de la réception par lorganisme de recouvrement est présumée être le lendemain de la date denvoi de la déclaration par lemployeur ou, si cette date est un jour férié ou un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable suivant la date de lenvoi, le cachet de la poste faisant foi.
3.2. Les cas de rétroactivité du bénéfice de lallégement
Dans le cas des HCR, il existe trois situations dans lesquelles les entreprises peuvent prétendre à la rétroactivité du bénéfice de lallégement :
Le cas des entreprises du secteur HCR qui bénéficient de laide incitative dans le cadre de lapplication dun accord Aubry I sur la base dune réduction de 43 à 39 heures (équivalente à 39-35).
En application de larticle 19-IX de la loi du 19 janvier 2000, ces entreprises peuvent bénéficier du cumul entre laide incitative et lallégement depuis lentrée en vigueur de cette même loi.
Elles pourront bénéficier de lallègement de manière rétroactive au plus tôt à la date dapplication de larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale soit au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000.
2o Le cas des entreprises appliquant une équivalence définie par un accord dentreprise antérieur à la loi du 19 janvier 2000 et ne bénéficiant pas de laide incitative.
En application de larticle 19 IX dernier tiret tel quinséré par larticle 14 de la LFSS pour 2001, les entreprises ayant mis en place avant lentrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 des horaires déquivalence sur des bases conventionnelles (accord de branche étendu sans décret ou bien accord dentreprise, la Cour de cassation ayant validé cette possibilité) sont éligibles à lallègement.
Elles pourront bénéficier de lallègement de manière rétroactive au plus tôt à la date dentrée en vigueur de larticle 14 de la LFSS pour 2001, soit au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001.
3o Les autres entreprises :
Les entreprises qui appliquent un accord dentreprise ou de branche étendu fixant la durée du travail à au plus la durée équivalente applicable au 1er janvier 2002, peuvent bénéficier de lallègement au plus tôt à cette date.
Elles pourront donc bénéficier de lallègement de manière rétroactive au plus tôt à la date dentrée en vigueur du décret 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les HCR, soit au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2002.
Dans toutes ces situations, le bénéfice rétroactif de lallègement est conditionné, conformément aux règles énoncées au III-1, à ce que :
- la réduction du temps de travail ait été effectivement mise en uvre ;
- laccord dentreprise, le cas échéant, ait été déposé après des services compétent ;
- la déclaration ait été transmise à lorganisme de recouvrement. Il est cependant admis à titre exceptionnel que lallégement puisse être appliqué, à titre rétroactif, à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions visées aux seuls 1o et 2o du III-1 ont été accomplies, malgré labsence denvoi de la déclaration. Pour ce faire, lemployeur doit cependant régulariser sa situation et adresser cette déclaration avant le 1er juillet 2002, soit au plus tard le 30 juin 2002, le cachet de la poste faisant foi de la date de transmission. Cette période transitoire, à linstar de celle prévue lors de lentrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, vise à éviter que les entreprises ne soient pénalisées par la parution décalée des différents textes leur ouvrant le droit à lallègement.
3.3. Les opérations de régularisation du calcul des cotisations
Deux hypothèses peuvent se présenter :
1o Comme le mode de calcul spécifique de lallègement de cotisations sociales nétait pas déterminé, certaines entreprises nont pas pu en bénéficier alors même que le droit pouvait leur être juridiquement ouvert comme indiqué ci-dessus.
Certaines entreprises peuvent de ce fait avoir appliqué une autre mesure dexonération pendant la période de rétroactivité susvisée, notamment la réduction dégressive des cotisations prévue à larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Une régularisation du calcul des cotisations pourra alors sopérer pour tenir compte de la différence entre le montant de lallégement prévu à larticle L. 241-13-1 et celui de la mesure dexonération dont les entreprises auront bénéficié.
2o Certaines entreprises peuvent avoir appliqué lallégement prévu à larticle L. 241-13-1 selon la formule visée à larticle D. 241-13 du code de la sécurité sociale. La régularisation sopérera pour tenir compte de la différence entre le montant de lallégement lié aux 35 heures appliqué selon la formule adaptée et celui de lallégement appliqué dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre des ces opérations de régularisation, lallégement de cotisations spécifique auquel lentreprise aurait droit en application de larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doit être reconstitué de manière rétroactive par application des formules de calcul suivantes :
Gains et rémunérations versés avant 1er juillet 2000 :
Allégement mensuel en francs :
7 790,42 F
(41 500 F x
- 20 000 F)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en francs
Allégement mensuel en euros :
1 187,64 Euro
(6 326,63 Euro x
- 3 048,98 Euro)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en euros
Le montant minimum de lallégement est fixé à un douzième de 4 000 F ou 609,8 Euro par mois. Le rapport entre le montant de 7 790,42 F ou 1 187,64 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un.
Gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 :
Allégement mensuel en francs :
7 903,38 F
(42 102 F x
- 20 290 F)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en francs
Allégement mensuel en euros :
1 204,86 Euro
(6 418,41 Euro x
- 3 093,19 Euro)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en euros
Le montant minimum de lallégement est fixé à un douzième de 4 058 F ou 618,64 Euro par mois. Le rapport entre le montant de 7 903,38 F ou 1 204,86 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un.
Gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2001 :
Allégement mensuel en francs :
8 133,87 F
(43 302 F x
- 20 868 F)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en francs
Allégement mensuel en euros :
1 240 Euro
(6 601,35 Euro x
- 3 181,31 Euro)/12
rémunération mensuelle brute
du salarié en euros
Le montant minimum de lallégement est fixé à un douzième de 4 174 F ou 636,32 Euro par mois. Le rapport entre le montant de 8 133,87 F ou 1 240 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un.
Pour toutes difficultés dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la Délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle : (mission du Fonds national de lemploi, tél : 01-44-38-29-31 ; télécopie : 01-44-38-34-03, mél : dgefp.mfne@travail.gouv.fr) ou la Direction de la sécurité sociale (bureau de la législation financière, tél : 01-40-56-51-01, télécopie : 01-40-56-73-61).
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras |
Décret no 2002-719 du 2 mai 2002 relatif à lallégement de cotisations sociales prévu par larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les hôtels, cafés, restaurants
NOR : MESF0210594D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits ;
Vu le décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;
Vu le décret no 2001-1318 du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 février 2002 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 février 2002 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 février 2002 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;
Vu la saisine en date du 14 février 2002 de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à larticle L. 221-4 du code de la sécurité sociale ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), après larticle R. 241-9-2, les articles R. 241-10 à R. 241-13 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-10. - Le montant de lallégement prévu à larticle L. 241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures dactivités et des produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits, ainsi quaux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de larticle L. 241-13-1, sous réserve des articles R. 241-11 à R. 241-13 ci-après :
« Art. 241-11. - I. - Le montant de lallégement pour les établissements visés à larticle R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à lentrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée, est déterminé selon la formule suivante :
« Montant de lallégement
1 240
en euros = (6 601,35 ×
- 3 181,31)/12.
rémunération mensuelle
brute du salarié en euros
« II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre dheures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
« III. - Pour ce calcul :
« 1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à larticle L. 242-1 versés au cours du mois civil ;
« 2. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
« IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euro, lallégement est égal à un douzième de 636,32 Euro.
« Art. R. 241-12. - Les établissements visés à larticle R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée bénéficient du montant de lallégement prévu à larticle R. 241-11 affecté dun coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.
« Art. R. 241-13. - Les établissements visés à larticle R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée bénéficient du montant de lallégement prévu à larticle R. 241-11 affecté dun coefficient égal à 0,8.
« Les établissements visés à larticle R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée bénéficient du montant de lallégement prévu à larticle R. 241-11 affecté dun coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1. »
Art. 2. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
NOTE (S) :
(1) Pour connaître les règles relatives à la durée du travail en 2002 applicables dans la branche, il convient de se reporter à la circulaire DRT/DGEFP no 2002-4 du 24 janvier 2002 qui explicite également les modalités dappui accompagnement organisées afin de faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail.