Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/11  du jeudi 20 juin 2002




Hôtel et restaurant
Branche professionnelle
Durée du travail
Charges sociales

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Direction de la sécurité sociale


Circulaire DGEFP/DSS no 2002-27 du 4 mai 2002 relative aux modalités d’attribution et de calcul de l’allégement de cotisations sociales prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale (allégement dit Aubry II) dans la branche des hôtels, cafés et restaurants

NOR :  MESF0210113C

(Texte non paru au Journal officiel)

Visas :
        Article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 tels que modifiés par l’article 14 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
        Décret en Conseil d’Etat no 2002-719 du 2 mai 2002 relatif à l’allègement de cotisations sociales prévu par l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les hôtels, cafés, restaurants (art. R. 241-10 à R. 241-13 du code de la sécurité sociale) (JO du 4 mai) ;
        Décret no 2001-1318 du 28 décembre 2001 relative à la durée du travail dans les hôtels, cafés restaurants (JO du 29 décembre) ;
        Circulaire DRT/DGEFP no 2002-4 du 24 janvier 2002 relative à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les hôtels, cafés restaurants,
La ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    En application de l’article 19-I de la loi du 19 janvier 2000, tel que modifié par l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2001 du 23 décembre 2000, les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale peuvent bénéficier de l’allègement de cotisations sociales prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
    S’agissant des entreprises de la branche des hôtels, cafés et restaurant (HCR), cette durée équivalente est fixée, pour l’année 2002, conformément au dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, c’est-à-dire par décret (no 2001-1318 du 28 décembre 2001) pris après conclusion d’un accord de branche signé au cas présent le 15 juin 2001 (cf. note 1) et étendu par arrêté du 14 décembre 2001 publié au Journal officiel du 29 décembre 2001 et du 20 avril 2002.
    Cet accord de branche étendu qui, de surcroît, fixe les étapes intermédiaires à la suppression des équivalences à l’horizon 2007, permet aux entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier, par application directe, de l’allègement de cotisations sociales prévu à l’article L. 241-13-1 précité.
    Surtout, les entreprises de la branche des HCR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de cet allégement de cotisations sociales appliqué selon des modalités particulières. En effet, l’article L. 241-13-1 précité prévoit en son III, 4e alinéa tel qu’inséré par l’article 14 de la LFSS pour 2001, pour certaines catégories de salariés relevant de dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, la possibilité d’adapter le calcul de cet allégement de cotisations sociales par décret en Conseil d’Etat. Cette adaptation, conditionnée au respect des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, vise à tenir compte de la rémunération mensuelle minimale servie.
    Le décret en Conseil d’Etat no 2002-719 du 2 mai 2002, codifié aux articles R. 241-10 à R. 241-13 du code de la sécurité sociale et joint en annexe, procède à cette adaptation dans les hôtels, cafés, restaurants pour la seule année 2002 à l’instar du décret relatif à la durée du travail. La fixation du cadre réglementaire applicable pour les années ultérieures interviendra dans le courant de cette année, à l’issue notamment de la discussion engagée entre les organisations de la profession et les pouvoirs publics sur la nature et le montant des aides qui accompagneront, dans une deuxième étape, la suppression de l’équivalence et le passage de l’ensemble des entreprises du secteur à 35 heures.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce décret. Pour les modalités qui ne sont pas explicitement prévues par la présente circulaire, les autres dispositions légales et réglementaires relatives au bénéfice de l’allègement demeurent en tout point applicables, notamment celles prévues par la loi du 19 janvier 2000, par le décret no 2000-73 du 28 janvier 2000 et par la circulaire du 3 mars 2000.

1.  L’adaptation du calcul de l’allègement de cotisations sociales prévu
à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

    Pris en application de l’article L. 241-13-1 III du code de la sécurité sociale, le décret en Conseil d’Etat du 2 mai 2002 :
    -  adapte la formule de calcul de l’allègement pour prendre en compte l’existence d’une rémunération mensuelle minimale spécifique ;
    -  précise les taux de proratisation applicables à l’allègement dans les étapes intermédiaires de réduction.

1.1.  Le champ des entreprises concernées

    Les dispositions du décret s’appliquent aux établissements des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A (hôtels avec restaurant), 55-1 C (hôtels de tourisme avec restaurant), 55-1 D (hôtels de préfecture), 55-3 A (restauration de type traditionnel), 55-4 A (cafés-tabacs), 55-4 B (débits de boissons) et 55-5 D (traiteurs, organisation de réceptions) des nomenclatures d’activités et des produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 ainsi qu’aux bowlings.
    Ces entreprises ou établissements doivent appliquer un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée de présence au travail instituée comme équivalente à la durée légale en application du dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail (cf. décret no 2001-1318 du 28 décembre 2001 et circulaire DRT/DGEFP du 2002-4 du 24 janvier 2002).
    Enfin ces entreprises doivent verser à leurs salariés à temps complet une rémunération mensuelle au moins égale à 186,33 fois le SMIC en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.

1.2.  La formule de calcul applicable

    Pour les salariés des entreprises concernées, l’allègement est calculé chaque mois, selon la formule suivante :
                                                               

1 240  Euro

(6 601,35  Euro  x  
  -  3 181,31  Euro)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en euros

    Le montant minimum de l’allègement est fixé à un douzième de 636,32 Euro par mois.
    Le rapport entre le montant de 1 240 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un. Le montant mensuel de l’allègement ne peut ainsi excéder, par salarié et par mois, un douzième de 3 420 Euro, montant correspondant à un salarié rémunéré 1 240 Euro par mois et employé à temps plein.
    Pour les entreprises qui ne versent pas à leurs salariés à temps complets une rémunération mensuelle à hauteur d’au moins 186,33 fois le SMIC en vigueur à la date de la réduction du temps de travail, l’allègement est déterminé par application de la formule de calcul prévue à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale telle que revalorisée au 1er juillet de chaque année, soit au 1er juillet 2001 :
                                                               

1 094,65  Euro

(6 601,35  Euro  x  
  -  3 181,31  Euro)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en euros

    Ces entreprises appliquant une durée collective du travail au plus équivalente à la durée légale du travail en application du décret du 28 décembre 2001 sont en effet éligibles à l’allègement en application de l’article 19 I de la loi du 19 janvier 2000, mais ne peuvent bénéficier du barème spécifique mis en place en faveur des entreprises appliquant une rémunération mensuelle minimale différente du droit commun.

1.3.  Rémunération prise en compte pour le calcul de l’allégement

    La rémunération prise en compte est la rémunération brute versée au salarié au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire l’ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit leur dénomination : salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, gratification, indemnité notamment de congés payés ou en cas de maladie (cf. art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
    Cette rémunération brute soumise à cotisations intègre notamment la valeur représentative des avantages en nature au titre du repas fourni par l’employeur ou celle de l’indemnité compensatrice correspondante qui est calculée conformément aux règles énoncées par l’arrêté du 9 janvier 1975. C’est cette valeur qui est ajoutée au salaire minimum garanti en espèces, déterminé par application des dispositions des articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail, pour déterminer l’assiette minimum des cotisations (arrêté du 14 janvier 1975).

1.4.  Application d’un barème de calcul simplifié

    L’employeur pourra choisir d’appliquer, en lieu et place de la formule de calcul, un barème de calcul simplifié qui sera fixé par arrêté.
    L’option pour le calcul de l’allègement de cotisations sur la base du barème vaut pour chaque année civile et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement concernés. L’indication de cette option est portée sur le justificatif du calcul de l’allègement prévu à l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale.
2.  Les modes de proratisation de l’allègement applicables en 2002 durant les étapes intermédiaires de réduction du temps de travail prévues par l’accord
    Le montant d’allègement obtenu en appliquant la formule de calcul prévue soit à l’article D. 241-13, soit à l’article R. 241-11 correspond à ce à quoi peut prétendre une entreprise du secteur employant un salarié à temps plein et appliquant une durée collective de présence au travail de 39 heures équivalentes à la durée légale, ou 35 heures pour celles qui appliquaient déjà lors de l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 une durée collective du travail de 39 heures.
    Pour les entreprises qui appliquent une réduction du temps de travail progressive, le décret fixe les taux de proratisation applicable en 2002 selon les étapes prévues dans l’accord.
    La possibilité de bénéficier de l’allègement proratisé dans les étapes intermédiaires est ouverte quelle que soit la formule de calcul, spécifique ou de droit commun, applicable.
2.1.  Les entreprises appliquant avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 une durée hebdomadaire du travail supérieure à39 heures
    Pour celles de ces entreprises qui comptent plus de vingt salariés, la durée collective de présence au travail équivalente à la durée légale est en 2002 de 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année. Elles bénéficient dans ce cadre d’un allègement à taux plein.
    Pour celles qui comptent vingt salariés ou moins, la durée collective de présence au travail équivalente à la durée légale est en 2002 de 41 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année. Elles bénéficient dans ce cadre d’un allègement proratisé par application d’un cœfficient de 0,8.
    Si elles souhaitent, par accord d’entreprise ou par application directe de l’accord de branche, anticiper en 2002 les étapes prévues dans l’accord, elles bénéficient de l’allègement dans les conditions suivantes :
    -  si elles appliquent une durée de 40 heures, le taux de proratisation est de 0,85 ;
    -  si elles appliquent une durée de 39 heures, l’allègement est accordé à taux plein.
2.2.  Les entreprises dont la durée collective du travail a été fixée à au plus 39 hebdomadaires antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998
    Pour celles de ces entreprises qui comptent plus de vingt salariés, la durée collective de présence au travail est en 2002 de 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année. Dans ce cas, l’allègement est proratisé par application d’un coefficient égal à 0,8.
    Si elles souhaitent, par accord d’entreprise ou, pour celles de moins de cinquante salariés, par application directe de l’accord de branche, anticiper les étapes prévues dans l’accord, elles peuvent bénéficier d’un allègement proratisé dans les conditions suivantes :
    -  si elles appliquent une durée de 36 heures, le taux de proratisation est de 0,85 ;
    -  si elles appliquent une durée de 35 heures, l’allègement est accordé à taux plein.
    Pour celles de 20 salariés ou moins, la première étape de réduction du temps de travail n’est prévue par l’accord qu’à compter du 1er janvier 2004.
    En 2002, si elles souhaitent anticiper, par accord d’entreprise ou application directe de l’accord de branche, ce calendrier, elles peuvent bénéficier d’un allègement proratisé dans les conditions suivantes :
    -  si elles appliquent une durée de 38 heures, le taux de proratisation est de 0,75 ;
    -  si elles appliquent une durée de 37 heures, le taux de proratisation est de 0,8 ;
    -  si elles appliquent une durée de 36 heures, le taux de proratisation est de 0,85 ;
    Si elles appliquent une durée de 35 heures, l’allègement est accordé à taux plein.
    Tableau récapitulatif des taux de proratisation applicables en fonction des durées collectives de présence au travail :

DURÉE
initiale
de référence
43 OU 39 HEURES
depuis la loi du 13 juin 1998
39 HEURES
avant la loi du 13 juin 1998
Taille des
entreprises
Plus de
20 salariés
20 salariés
et moins
Plus de
20 salariés
20 salariés
et moins
TAUX
de
proratisation
Durée
appliquée
en 2002
x x x 39 0,00
  x x x 38 0,75
  x 41 37 37 0,80
  x 40 36 36 0,85
  39 39 35 35 1,00

3.  La date d’effet de l’allégement
3.1.  L’application des règles de droit commun

    L’allégement est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l’ensemble des conditions suivantes :
    1o  La durée du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l’allégement, fixée selon les modalités prévues à l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000, est entrée en vigueur ;
    2o  En cas d’application d’un accord d’entreprise, celui-ci a été déposé auprès des services compétents ;
    3o  La déclaration prévue à l’article D. 241-22 du code de la sécurité sociale a été effectuée.
    La date de la réception par l’organisme de recouvrement est présumée être le lendemain de la date d’envoi de la déclaration par l’employeur ou, si cette date est un jour férié ou un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable suivant la date de l’envoi, le cachet de la poste faisant foi.

3.2.  Les cas de rétroactivité du bénéfice de l’allégement

    Dans le cas des HCR, il existe trois situations dans lesquelles les entreprises peuvent prétendre à la rétroactivité du bénéfice de l’allégement :
    Le cas des entreprises du secteur HCR qui bénéficient de l’aide incitative dans le cadre de l’application d’un accord Aubry I sur la base d’une réduction de 43 à 39 heures (équivalente à 39-35).
    En application de l’article 19-IX de la loi du 19 janvier 2000, ces entreprises peuvent bénéficier du cumul entre l’aide incitative et l’allégement depuis l’entrée en vigueur de cette même loi.
    Elles pourront bénéficier de l’allègement de manière rétroactive au plus tôt à la date d’application de l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale soit au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000.
2o  Le cas des entreprises appliquant une équivalence définie par un accord d’entreprise antérieur à la loi du 19 janvier 2000 et ne bénéficiant pas de l’aide incitative.
    En application de l’article 19 IX dernier tiret tel qu’inséré par l’article 14 de la LFSS pour 2001, les entreprises ayant mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 des horaires d’équivalence sur des bases conventionnelles (accord de branche étendu sans décret ou bien accord d’entreprise, la Cour de cassation ayant validé cette possibilité) sont éligibles à l’allègement.
    Elles pourront bénéficier de l’allègement de manière rétroactive au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la LFSS pour 2001, soit au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001.
3o  Les autres entreprises :
    Les entreprises qui appliquent un accord d’entreprise ou de branche étendu fixant la durée du travail à au plus la durée équivalente applicable au 1er janvier 2002, peuvent bénéficier de l’allègement au plus tôt à cette date.
    Elles pourront donc bénéficier de l’allègement de manière rétroactive au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du décret 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les HCR, soit au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2002.
    Dans toutes ces situations, le bénéfice rétroactif de l’allègement est conditionné, conformément aux règles énoncées au III-1, à ce que :
    -  la réduction du temps de travail ait été effectivement mise en œuvre ;
    -  l’accord d’entreprise, le cas échéant, ait été déposé après des services compétent ;
    -  la déclaration ait été transmise à l’organisme de recouvrement. Il est cependant admis à titre exceptionnel que l’allégement puisse être appliqué, à titre rétroactif, à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions visées aux seuls 1o et 2o du III-1 ont été accomplies, malgré l’absence d’envoi de la déclaration. Pour ce faire, l’employeur doit cependant régulariser sa situation et adresser cette déclaration avant le 1er juillet 2002, soit au plus tard le 30 juin 2002, le cachet de la poste faisant foi de la date de transmission. Cette période transitoire, à l’instar de celle prévue lors de l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, vise à éviter que les entreprises ne soient pénalisées par la parution décalée des différents textes leur ouvrant le droit à l’allègement.

3.3.  Les opérations de régularisation du calcul des cotisations

    Deux hypothèses peuvent se présenter :
    1o  Comme le mode de calcul spécifique de l’allègement de cotisations sociales n’était pas déterminé, certaines entreprises n’ont pas pu en bénéficier alors même que le droit pouvait leur être juridiquement ouvert comme indiqué ci-dessus.
    Certaines entreprises peuvent de ce fait avoir appliqué une autre mesure d’exonération pendant la période de rétroactivité susvisée, notamment la réduction dégressive des cotisations prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Une régularisation du calcul des cotisations pourra alors s’opérer pour tenir compte de la différence entre le montant de l’allégement prévu à l’article L. 241-13-1 et celui de la mesure d’exonération dont les entreprises auront bénéficié.
    2o  Certaines entreprises peuvent avoir appliqué l’allégement prévu à l’article L. 241-13-1 selon la formule visée à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale. La régularisation s’opérera pour tenir compte de la différence entre le montant de l’allégement lié aux 35 heures appliqué selon la formule adaptée et celui de l’allégement appliqué dans les conditions de droit commun.
    Dans le cadre des ces opérations de régularisation, l’allégement de cotisations spécifique auquel l’entreprise aurait droit en application de l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doit être reconstitué de manière rétroactive par application des formules de calcul suivantes :
    Gains et rémunérations versés avant 1er juillet 2000 :
    Allégement mensuel en francs :
                                                       

7 790,42  F

(41 500  F  x  
  -  20 000  F)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en francs

    Allégement mensuel en euros :
                                                               

1 187,64  Euro

(6 326,63  Euro  x  
  -  3 048,98  Euro)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en euros

    Le montant minimum de l’allégement est fixé à un douzième de 4 000 F ou 609,8 Euro par mois. Le rapport entre le montant de 7 790,42 F ou 1 187,64 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un.
    Gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 :
    Allégement mensuel en francs :
                                                       

7 903,38  F

(42 102  F  x  
  -  20 290  F)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en francs

    Allégement mensuel en euros :
                                                               

1 204,86  Euro

(6 418,41  Euro  x  
  -  3 093,19  Euro)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en euros

    Le montant minimum de l’allégement est fixé à un douzième de 4 058 F ou 618,64 Euro par mois. Le rapport entre le montant de 7 903,38 F ou 1 204,86 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un.
    Gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2001 :
    Allégement mensuel en francs :
                                                       

8 133,87  F

(43 302  F  x  
  -  20 868  F)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en francs

    Allégement mensuel en euros :
                                                               

1 240  Euro

(6 601,35  Euro  x  
  -  3 181,31  Euro)/12
rémunération mensuelle brute

du salarié en euros

    Le montant minimum de l’allégement est fixé à un douzième de 4 174 F ou 636,32 Euro par mois. Le rapport entre le montant de 8 133,87 F ou 1 240 Euro et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un.
    Pour toutes difficultés d’application de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle : (mission du Fonds national de l’emploi, tél : 01-44-38-29-31 ; télécopie : 01-44-38-34-03, mél : dgefp.mfne@travail.gouv.fr) ou la Direction de la sécurité sociale (bureau de la législation financière, tél : 01-40-56-51-01, télécopie : 01-40-56-73-61).

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L.  Bras



Décret no 2002-719 du 2 mai 2002 relatif à l’allégement de cotisations sociales prévu par l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les hôtels, cafés, restaurants

NOR :  MESF0210594D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article  L. 241-13-1 ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail ;
    Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 19 ;
    Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;
    Vu le décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;
    Vu le décret no 2001-1318 du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 février 2002 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 février 2002 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 février 2002 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;
    Vu la saisine en date du 14 février 2002 de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l’article L. 221-4 du code de la sécurité sociale ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est ajouté à la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 241-9-2, les articles R. 241-10 à R. 241-13 ainsi rédigés :
    « Art. R. 241-10.  -  Le montant de l’allégement prévu à l’article L. 241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d’activités et des produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits, ainsi qu’aux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de l’article L. 241-13-1, sous réserve des articles R. 241-11 à R. 241-13 ci-après :
    « Art. 241-11.  -  I.  -  Le montant de l’allégement pour les établissements visés à l’article R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année, est déterminé selon la formule suivante :
    « Montant de l’allégement

                                                                  
1 240

en euros = (6 601,35 × 

  - 3 181,31)/12.

rémunération mensuelle
brute du salarié en euros

    « II.  -  Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d’heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
    « III.  -  Pour ce calcul :
    « 1.  La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l’article L. 242-1 versés au cours du mois civil ;
    « 2.  Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
    « IV.  -  Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euro, l’allégement est égal à un douzième de 636,32 Euro.
    « Art.  R. 241-12.  -  Les établissements visés à l’article R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année bénéficient du montant de l’allégement prévu à l’article R. 241-11 affecté d’un coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.
    « Art.  R. 241-13.  -  Les établissements visés à l’article R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année bénéficient du montant de l’allégement prévu à l’article R. 241-11 affecté d’un coefficient égal à 0,8.
    « Les établissements visés à l’article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année bénéficient du montant de l’allégement prévu à l’article R. 241-11 affecté d’un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1. »
    Art.  2.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly


NOTE (S) :


(1) Pour connaître les règles relatives à la durée du travail en 2002 applicables dans la branche, il convient de se reporter à la circulaire DRT/DGEFP no 2002-4 du 24 janvier 2002 qui explicite également les modalités d’appui accompagnement organisées afin de faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail.