Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/9 du jeudi 20 mai 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et du ministre délégué aux relations du travail,
Vu le décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de lAgence nationale pour lemploi, et notamment son article 19 ;
Vu lavis du comité consultatif paritaire national de lAgence nationale pour lemploi en date du 9 mars 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi en date du 19 mars 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public de lAgence nationale pour lemploi (ANPE), à lexception des agents recrutés en application du deuxième alinéa de larticle 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, peuvent bénéficier de primes et dindemnités définies au présent décret.
Ces primes et indemnités sont indexées sur la valeur du point fonction publique.
Chapitre Ier
Prime de fonction
Art. 2. - Une prime de fonction est attribuée aux agents mentionnés à larticle 1er selon le niveau demplois dans lequel les agents sont classés. Cette prime est versée mensuellement. Elle comprend une part fixe et une part variable. Les modalités de modulation de la part variable sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Les montants de la part fixe de la prime de fonction peuvent être majorés lorsque les agents exercent leurs fonctions à la direction de laudit, à la mission départements doutre-mer du siège de lANPE, sont affectés à la conduite des voitures de service au siège de lANPE de manière permanente, dans des équipes mobiles ou à des fonctions dinstallation et de maintenance des matériels informatiques dans les unités.
Chapitre II
Primes liées à la manière de servir
ou à la performance individuelle
Art. 3. - Une prime variable liée à la manière de servir peut être attribuée à certains des agents mentionnés à larticle 1er.
Les montants mensuels liés à la manière de servir sont fixés par niveaux demplois et varient en fonction des résultats de lappréciation portée sur la manière de servir, dans la limite dun montant plafond maximal fixé par niveaux demplois. Ils sont versés semestriellement.
Art. 4. - Une prime variable liée à la performance individuelle peut être attribuée à certains des agents mentionnés à larticle 1er.
Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de lévaluation de la performance individuelle des agents, qui seffectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.
Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :
- par catégorie demplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou danimation ;
- par fonctions pour les délégués départementaux, les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux.
Le bénéfice de la prime liée à la performance individuelle est exclusif de celui de la prime liée à la manière de servir.
Chapitre III
Prime forfaitaire de direction
Art. 5. - Une prime annuelle et forfaitaire de direction, destinée à reconnaître le progrès dans lappropriation des compétences liées au poste dans le cadre dune mobilité professionnelle, est attribuée aux agents exerçant les fonctions de délégués départementaux, de délégués régionaux adjoints ou de délégués régionaux.
Les montants moyens annuels de la prime forfaitaire de direction sont fixés en fonction du classement des délégations départementales et des délégations régionales dans lun des deux groupes définis à larticle 18 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen.
Il est déterminé, pour les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux, par le directeur général. Pour les délégués départementaux, il varie de manière dégressive en fonction de lancienneté dans le poste.
Chapitre IV
Prime liée aux compétences certifiées
Art. 6. - Une prime liée aux compétences certifiées peut être attribuée aux agents qui obtiennent un certificat interne de compétences approfondies, qui a pour objet de valider et de certifier un effort particulier de développement de compétences dans un des domaines dexpertise intéressant lANPE et définis par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Le montant forfaitaire de la prime varie selon le niveau du certificat acquis.
Lagent qui a obtenu un premier certificat peut, tous les deux ans, présenter une candidature pour en préparer un nouveau.
Chapitre V
Prime liée à laffectation dans une unité
desservant une zone urbaine sensible
Art. 7. - Une prime spécifique est attribuée aux agents mentionnés à larticle 1er affectés dans les unités desservant les zones urbaines sensibles, dont la liste est fixée par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Le montant mensuel de cette prime est fixé par niveau demplois dans lequel sont classés les agents mentionnés dans le présent article.
Les agents mis à disposition de structures externes à lANPE et qui exercent une grande part de leur activité en direction des publics des quartiers classés en zone urbaine sensible bénéficient également de cette indemnité pendant la durée de leur mise à disposition.
Chapitre VI
Indemnités de mobilité
Art. 8. - Les agents classés dans les niveaux demplois IV B bis ou IV B, V A et V B prévus aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans lintérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.
Les agents mentionnés à lalinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet dintérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine dexpertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en uvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans à compter de la date de prise de poste.
Art. 9. - Les agents classés dans les niveaux demplois I, II, III, et IVA prévus à larticle 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants dau moins 40 kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier dune indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à 20 kilomètres dans les départements doutre-mer.
Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsquils résultent dun partage permanent du temps de travail de lagent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par lintérim dun poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de larticle 12.
Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque lagent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.
Art. 10. - Une indemnité spécifique est attribuée aux agents mutés dans la collectivité de Mayotte.
Chapitre VII
Astreintes
Art. 11. - A défaut de compensation sous la forme dun repos compensateur, une indemnité forfaitaire est versée aux agents affectés à certains emplois du centre de traitement de linformation national ainsi quà ceux chargés de superviser la surveillance matérielle et la sécurité des locaux de la direction générale de lANPE et des immeubles rattachés, la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, qui sont soumis à des astreintes et doivent effectuer des interventions.
Les diverses indemnités prévues au présent article ne peuvent pas être cumulées par un même agent sur une même période. Elles sont exclusives des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Chapitre VIII
Autres indemnités
Art. 12. - Le remplacement dun agent chargé dune responsabilité hiérarchique par un agent du même niveau demplois ou du niveau demplois immédiatement inférieur ouvre droit à une indemnité forfaitaire mensuelle dintérim, dont le montant est fonction du niveau demplois de lagent remplacé.
La liste des emplois à responsabilités hiérarchiques y ouvrant droit est fixée par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Ne donnent pas lieu à indemnisation les remplacements pour congés annuels et les absences dont la durée est inférieure à trente jours calendaires consécutifs.
Art. 13. - Les agents reconnus travailleurs handicapés par décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel prévue à larticle L. 323-11 du code du travail et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, dune indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.
Lindemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs à lANPE.
Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de lutilisation dun véhicule personnel.
Art. 14. - Les agents assurant, à titre doccupation accessoire, les fonctions dagent ressources pour le développement des compétences des agents de lANPE bénéficient, dans la limite dun plafond journalier, dune indemnité par heure effective danimation de formation.
Art. 15. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de lemploi, du budget et de la fonction publique fixe le montant des primes prévues aux articles 2, 3, 4 et 5.
Les modalités dapplication du présent décret et les montants des primes, indemnités et astreintes prévues aux articles 6 à 14 sont fixés par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 16. - Le décret no 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de lAgence nationale pour lemploi est abrogé.
Art. 17. - Le présent décret prend effet au premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 18. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |