Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/9 du jeudi 20 mai 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail, notamment larticle L. 128-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement dadministration publique en ce qui concerne les assurances agricoles ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à lorganisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Associations à but non lucratif
« Art. R. 128-1. - Le chèque-emploi associatif prévu à larticle L. 128-1 se compose :
« - dun volet social ;
« - dune formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de larticle L. 128-1.
« Il peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit les conditions deffectifs définies à larticle R. 128-2.
« Il ne peut être utilisé par une association pour lemploi dun salarié qui relève des dispositions de larticle L. 620-9.
« Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans préjudice de lapplication des dispositions relatives à la délivrance des chèques prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
« Art. R. 128-2. - La condition deffectifs prévue à larticle L. 128-1 est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail effectuée par le ou les salariés de lassociation nexcède pas la durée annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps plein.
« La condition deffectifs sapprécie chaque année par référence à lannée civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur lhonneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par lorganisme de recouvrement tels que prévus à lalinéa suivant.
« Lorsque lorganisme de recouvrement constate que la condition deffectif nest pas remplie ou cesse de lêtre, ou quun salarié na pas donné son accord à lutilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à lemployeur limpossibilité pour lui dutiliser ce dispositif pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue nest pas satisfaite.
« Art. R. 128-3. - I. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu à larticle R. 128-1 comporte les mentions suivantes :
« 1o Mentions relatives au salarié :
« - nom et prénom ;
« - numéro dinscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
« 2o Mentions relatives à :
« - la rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
« - la période demploi ;
« - lapplication, le cas échéant, dune base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
« 3o La date de paiement du salaire et la signature de lemployeur.
Journal officiel du
« II. - Le volet didentification du salarié mentionné à larticle R. 128-5 comporte les mentions suivantes :
« 1o Mentions relatives au salarié :
« - lensemble des mentions prévues à larticle R. 320-2 ;
« - le régime daffiliation du salarié (régime général ou régime agricole).
« 2o Mentions relatives à lemploi :
« - la date de fin demploi sil sagit dun emploi à durée déterminée ;
« - la durée de la période dessai ;
« - le salaire prévu à lembauche ;
« - la durée du travail ;
« - la nature et la catégorie demploi ;
« - la convention collective applicable ;
« - le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance.
« 3o Les signatures de lemployeur et du salarié.
« Une copie de ce document doit être transmise par lemployeur à son salarié dans les délais prévus par le présent code.
« Art. R. 128-4. - I. - Il est institué un Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure le calcul de lensemble des contributions et cotisations sociales dorigine légale ou conventionnelle ainsi que létablissement des attestations demploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
« II. - Les cotisations et contributions dues au titre de lutilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par lorganisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent. Le recouvrement seffectue sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Art. R. 128-5. - I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif, lassociation formule, au préalable, une demande auprès dun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de larticle L. 128-1. Cette demande comporte les mentions suivantes :
« - identification de lassociation : titre (dénomination) et adresse de son siège social ;
« - numéro SIRET ;
« - déclaration sur lhonneur du caractère non lucratif de lactivité de lassociation ;
« - déclaration sur lhonneur que lassociation nemploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
« - autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal.
« II. - Létablissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de larticle L. 128-1 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à lassociation et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande dadhésion à lorganisme mentionné au I de larticle R. 128-4.
« III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à lassociation le volet didentification du salarié prévu au II de larticle R. 128-3 ci-dessus.
« IV. - Lassociation employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
« - le volet didentification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de larticle R. 320-3 du code du travail ;
« - le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
« V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à lorganisme de recouvrement dont relève lemployeur, ainsi quà ce dernier, le calcul quil a effectué des contributions et cotisations dues.
« Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation demploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à larticle L. 351-2 et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. Lattestation demploi comporte les mentions prévues à larticle R. 143-2 du présent code ; elle se substitue à la remise du bulletin de paie par lemployeur.
« VI. - Lorganisme de recouvrement dont relève lassociation effectue, sur le compte bancaire ou postal désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
« VII. - Létablissement et lenvoi du volet didentification du salarié et du volet social, ainsi que létablissement et lenvoi de la demande dadhésion peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions prévues à larticle L. 133-5 du code de la sécurité sociale. Lutilisation de cette procédure ne dispense pas lemployeur de lobligation prescrite par le dernier alinéa de larticle R. 128-3.
« Art. R. 128-6. - I. - Une convention entre, dune part, le ministre chargé de la sécurité sociale, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et, dautre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de larticle L. 128-1 fixe les obligations réciproques des parties.
« II. - Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes concernés font lobjet de conventions entre lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
« Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour lexécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
« Art. R. 128-7. - Lutilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de lensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de larticle 87 du code général des impôts, ainsi quaccomplissement des formalités prévues pour lapplication des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
« Pour les associations relevant du régime agricole, lutilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de lensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à lalinéa précédent ainsi que de larticle 1er du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950, des articles 1er, 2-2 et 7 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30 du décret no 82-397 du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues à larticle L. 727-2 du code rural. »
Art. 2. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :
1o En ce qui concerne le champ dapplication géographique :
- à la date de publication du présent décret, dans les circonscriptions des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dArras, de Grenoble, de la Vienne et du Haut-Rhin ;
- au 1er juillet 2004, dans lensemble des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales.
2o Jusquau 31 décembre 2004 au plus tard, les associations ne peuvent utiliser le chèque-emploi associatif que pour déclarer des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |