Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/9 du mardi 20 mai 2003
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail
Sous-direction de la négociation collective (NC)
Circulaire DRT no 2003-06 du 14 avril 2003 relative
au temps de travail et au SMIC - Fiches techniques
NOR : MEST0310036C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
En complément de la circulaire no 05 du 13 mars 2003 dapplication de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi, et suite à la publication du décret du 20 mars 2003 relatif au contingent dheures supplémentaires, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une série de fiches relatives au SMIC et au temps de travail.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire.
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
FICHES
Fiche no 1. - Le retour au SMIC unique.
Fiche no 2. - Le régime des heures supplémentaires.
Fiche no 3. - Le contingent dheures supplémentaires et le repos compensateur obligatoire.
Fiche no 4. - Les mesures en faveur des petites entreprises.
Fiche no 5. - La durée annuelle de travail.
Fiche no 6. - Les cadres et les conventions de forfait.
Fiche no 7. - Le compte épargne temps.
Fiche no 8. - Lastreinte.
Fiche no 9. - Temps de trajet et temps de travail effectif.
Fiche no 10. - Révision, renouvellement et dénonciation des accords négociés sous le régime de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000.
Fiche no 11. - Sécurisation des accords.
FICHE No 1
Le retour au SMIC unique
Instaurée par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 (loi Aubry II), la garantie mensuelle de rémunération (GMR) assure au salarié payé au salaire minimum, une rémunération mensuelle au moins identique à celle quil percevait avant la réduction collective du temps de travail (RTT), si celle-ci a eu lieu après le 15 juin 1998, date de promulgation de la première loi Aubry. Pour toute réduction du temps de travail mise en uvre à compter de cette date, les salariés au SMIC voient leur rémunération maintenue dans la limite de 169 fois le SMIC horaire en vigueur au moment de la RTT.
Les différentes revalorisations du SMIC horaire intervenues à chaque 1er juillet depuis lannée 2000 ont ainsi conduit à la naissance de cinq « générations » de GMR (GMR 1 à GMR 5) échelonnées selon la date de mise en uvre de la RTT. Sy ajoute le SMIC applicable aux salariés non bénéficiaires dune GMR. Au total, 6 valeurs de salaires mensuels minima coexistent donc :
Montants mensuels des GMR et du SMIC au 1er juillet 2002
GMR | |
---|---|
Entre le 15 juin 1998 et le 30 juin 1999 | GMR 1 1 100,67 |
Entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 | GMR 2 1 114,35 |
Entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 | GMR 3 1 133,49 |
Entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 | GMR 4 1 147,52 |
A compter du 1er juillet 2002 | GMR 5 1 154,27 |
SMIC 35 heures | |
A compter du 1er juillet 2002 (taux horaire = 6,83) | 1 035,90 |
Afin de mettre un terme à cette multiplicité de salaires minima, la convergence des différents montants est programmée sur une période de trois ans.
1. Méthode pour un retour au SMIC unique : laugmentation
progressive et différenciée des salaires mensuels minima
Les GMR vont peu à peu disparaître. Au 1er juillet 2005, un seul SMIC sera applicable : pour une même durée de travail, tous les salariés rémunérés au SMIC percevront un même montant de rémunération.
Lunification des différents montants de salaire minimum seffectue selon les principes suivants :
a) Blocage de la création de nouvelles garanties postérieurement au 1er juillet 2002. La dernière GMR en date demeure donc celle créée au 1er juillet 2002 (GMR 5). Si un salarié passe de 39 à 35 heures entre cette date et le 30 juin 2005, sa rémunération sera donc égale à la GMR 5, réévaluée conformément au b).
b) Revalorisation chaque année des différentes garanties en fonction de lindice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé (la référence antérieure à lévolution du pouvoir dachat du salaire mensuel de base ouvrier est suspendue jusquau 1er juillet 2005).
c) Réalisation au 1er juillet 2005, par majorations différenciées de la revalorisation prévue au b), de la convergence des quatre premières garanties sur la valeur de la GMR 5, elle-même préalablement revalorisée conformément au b).
d) Réalisation de la convergence du SMIC calculé sur 35 heures avec ce dernier montant unique de la GRM 5 revalorisée, par revalorisations successives du SMIC horaire jusquau 1er juillet 2005. Les revalorisations nécessaires du SMIC sont obtenues par indexation, à titre temporaire, sur le seul indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé (suspension jusquau 1er juillet 2005 de la référence à lévolution du pouvoir dachat du salaire horaire de base ouvrier), majorée, autant que de besoin, des « coups de pouces » nécessaires à lobtention de cette convergence.
Les « coups de pouce » accordés aux 4 premières GMR séchelonneront chaque année entre 0,2 % et 1,6 %. Le SMIC augmentera quant à lui de 11,4 % sur trois ans. Ces différentes augmentations seront néanmoins compensées par le nouveau dispositif dallègement dégressif des cotisations patronales de sécurité sociale, accordé à toutes les entreprises, sans condition liée à la durée du travail et pour les salaires jusquà 1,7 SMIC. Lallègement, qui peut atteindre 26 % du salaire brut, limite ainsi la charge financière des entreprises.
(Voir tableaux pages suivantes.)
AU 1er JUILLET 2002 | |||||
Montant de la rémunération des salariés passé aux 35 heures | |||||
Entre le 15 juin 1998 et le 30 juin 1999 | Entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 | Entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 | Entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 | Après le 1er juillet 2002 | Montant de la rémunération des salariés non bénéficiaires dune GMR |
GMR 1 : 1 100,67 | GMR 2 : 1 114,35 | GMR 3 : 1 133,49 | GMR 4 : 1 147,52 | GMR 5 : 1 154,27 | SMIC : 1 035,90 (1) 1er JUILLET 2003 - 1er JUILLET 2004 - 1er JUILLET 2005 |
Revalorisation selon lévolution des prix + coup de pouce spécifique à chaque GMR | Revalorisation selon lévolution des prix | Revalorisation selon lévolution des prix + coup de pouce spécifique 1er JUILLET 2005, TOUS LES MONTANTS SONT HARMONISES : RETOUR AU SMIC UNIQUE | |||
(1) Soit 6,83 × 151,67 heures. |
Evolution du pouvoir dachat des rémunérations mensuelles minimales
% | COUP DE POUCE ANNUEL (sajoutant à la revalorisation selon lévolution des prix) |
EVOLUTION DU POUVOIR dachat 2003-2005 |
|
---|---|---|---|
GMR 1 | 1,9 | 1,6 | 4,9 |
GMR 2 | 20,3 | 1,2 | 3,6 |
GMR 3 | 8,2 | 0,6 | 1,8 |
GMR 4 | 11,3 | 0,2 | 0,6 |
GMR 5 (*) | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
SMIC horaire | 46,4 | 3,7 | 11,4 |
Ensemble des salariés rémunérés au SMIC ou à la GMR | 100 | 2,1 | 6,5 |
(*) La proportion de salariés concernés par la cinquième et dernière garantie GMR 5 (et, par conséquent, de ceux concernés par le SMIC horaire) sera naturellement fonction de lintensité des passages aux 35 heures dans lannée à venir. |
Evolution nominale des salaires minima (en euros)
Evolution du coût du travail au niveau du salaire minimum
ÉVOLUTION RÉELLE DU COÛT du travail sur 2003-2005 |
CONTRIBUTION DES NOUVELLES baisses de charges à la réduction du coût du travail |
|
---|---|---|
GMR 1 | 5,2 | - 0,3 |
GMR 2 | 3,6 | 0.0 |
GMR 3 | 0,8 | 1,0 |
GMR 4 | - 1,2 | 1,8 |
GMR 5 | - 2,1 | 2,1 |
SMIC | 4,6 | 6,5 |
2. La rémunération des salariés des entreprises restées à 39 heures
Le régime de la garantie de rémunération établi par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 et explicité notamment par les fiches nos 21 et 22 de la circulaire du 3 mars 2000, reste applicable, sous réserve des deux précisions suivantes concernant le cas des salariés dentreprises restées à 39 heures hebdomadaires :
a) Par souci de simplification et pour que les salariés des entreprises restées à 39 heures hebdomadaires ne perçoivent pas un salaire variable dun mois sur lautre, le paragraphe VII de larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a mis en place un régime transitoire permettant de mensualiser durant la première année dapplication de la réduction du temps de travail - soit lannée 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et 2002 pour celles de 20 salariés au plus - la rémunération des heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures. Ce mode de calcul, plus simple pour lemployeur comme pour le salarié, peut continuer à être pratiqué, dans lattente dune prochaine modification législative. Des heures supplémentaires régulières - sous réserve des dispositions relatives au contingent libre dheures supplémentaires - peuvent ainsi être mensualisées et multipliant le nombre dheures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12.
b) Sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les salariés bénéficiaires du SMIC par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000, il revient aux partenaires sociaux de définir conventionnellement au niveau de la branche, voire de lentreprise, lexistence et le régime des clauses de compensation quils entendent instituer pour garantir le maintien du salaire de tout ou partie des salariés à loccasion de la mise en uvre de la réduction du temps de travail.
A cet égard, il importe de relever la portée de larticle 8 de la loi no 2003-47 du 17 janviers 2003. Le régime applicable aux établissements médico-sociaux a en effet été précisé, dans la mesure où lentrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces établissements est explicitement subordonnée à lagrément ministériel prévu à larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles. En conséquence la récente jurisprudence de la Cour de cassation du 4 juin dernier ne devrait plus emporter deffets pour ces établissements hormis les instances en cours jusquà la date du 18 septembre 2002.
FICHE No 2
Le régime des heures supplémentaires
1. Régime antérieur à la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative
aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi
Deux régimes relatifs aux heures supplémentaires coexistaient.
Pour les quatre premières heures supplémentaires (de la 36e à la 39e heure), une bonification sous forme de repos, à hauteur de 25 % dans les entreprises de plus de 20 salariés et à titre transitoire au niveau de 10 % dans les entreprises de 20 salariés et moins était attribuée. Toutefois, un accord de branche étendu ou un accord dentreprise ou détablissement pouvait décider le versement dune majoration de salaire équivalente, plutôt que loctroi de ce repos.
Les quatre heures suivantes (de la 40e à la 43e heure) donnaient lieu à une majoration salariale de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
Par ailleurs, un repos compensateur de remplacement pouvait être institué par accord collectif étendu ou par accord dentreprise. Les heures supplémentaires pouvaient alors faire lobjet dun repos équivalent, portant soit sur la bonification ou la majoration, soit sur le paiement de lheure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.
2. Le nouveau dispositif
En premier lieu, la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 unifie le régime des heures supplémentaires. Un seul régime existe pour les huit premières heures supplémentaires qui sont majorées à un taux de 25 % en labsence daccord de branche étendu prévoyant un taux différent. Les heures suivantes sont majorées à un taux de 50 %.
Par ailleurs, le principe de lattribution de la bonification sous forme de repos en labsence daccord collectif est inversé : cest la majoration en salaire qui prime à défaut daccord prévoyant le contraire.
Toutefois, le régime du repos compensateur de remplacement décrit précédemment est maintenu : les partenaires sociaux pourront négocier cette modalité permettant loctroi du repos sils le souhaitent.
En second lieu, le taux de majoration des heures supplémentaires peut désormais être fixé par un accord de branche étendu. Ce taux ne pourra cependant pas être inférieur à 10 %.
A défaut daccord, le taux légal de majoration de 25 % sappliquera, sauf pour les entreprises de 20 salariés et moins, pour lesquelles la durée légale a été fixée à 35 heures au 1er janvier 2002, qui resteront soumises à un taux de majoration de 10 % pour les quatre premières supplémentaires jusquau 31 décembre 2005 au plus tard.
3. Les accords sur les heures supplémentaires antérieurs
à la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003
Un accord ayant prévu une bonification des heures supplémentaires en argent est conforme à la nouvelle législation et continue de ce fait à sappliquer en tant que tel.
Un accord ayant repris la législation ancienne en prévoyant une bonification des quatre premières heures supplémentaires en repos, de même quun accord ayant prévu de donner la totalité des heures supplémentaires en repos continuent également à sappliquer. En effet, le mécanisme du repos compensateur de remplacement, qui permet le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, est maintenu dans la nouvelle législation et rend de ce fait licites les accords antérieurs ayant prévu de donner les heures supplémentaires ou/et leur majoration en repos.
Sagissant du taux spécifique aux petites entreprises, cf. fiche no 4.
FICHE No 3
Le contingent dheures supplémentaires
et le repos compensateur obligatoire
1. Le nouveau principe fixé dans la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi
Larticle 2-II et III de la loi a pour objet de simplifier le dispositif relatif au contingent dheures supplémentaires en renvoyant, dans sa totalité, la définition du niveau du contingent dheures supplémentaires à la négociation de branche. Il prend par ailleurs en compte les spécificités des entreprises de vingt salariés au plus pour fixer le taux de repos compensateur.
Avant lintervention de la nouvelle loi, le niveau du contingent était déterminé par décret. Une convention ou un accord collectif de branche étendu pouvait, cependant, fixer un contingent dun niveau inférieur ou supérieur au contingent réglementaire. Mais dans ce cas, le contingent conventionnel ne valait que pour la saisine de linspecteur du travail, le contingent réglementaire sappliquant pour la détermination des droits à repos compensateur obligatoire.
Désormais, la loi renvoie, dans sa totalité, la définition du niveau du contingent dheures supplémentaires à la négociation de branche et unifie les conséquences attachées au contingent conventionnel. Ainsi, le contingent conventionnel vaut à la fois pour la saisine de linspecteur du travail et pour le déclenchement des droits à repos compensateur obligatoire. Le contingent réglementaire subsiste, mais ne trouve dapplication quen labsence daccord de branche étendu relatif au contingent.
Par ailleurs, le seuil de déclenchement du repos compensateur est porté de dix à vingt salariés. Ainsi, dans les entreprises de vingt salariés au plus, les salariés auront droit, pour les heures effectuées au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent réglementaire, à un repos compensateur obligatoire égal à 50 % des heures réalisées au-delà de la durée légale. Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires réalisées à lintérieur du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire égal à 50 % des heures effectuées au-delà de la 41e heure ; ce taux reste fixé à 100 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent réglementaire (cf. tableau no 2).
2. La portée des contingents conventionnels antérieurs
Les contingents négociés antérieurement à la date de publication de la loi sont réputés avoir été négociés sur le fondement de cette présente loi. Néanmoins, ils ne sappliqueront en matière douverture des droits à repos compensateur obligatoire que dans la limite du contingent réglementaire. Ainsi, pour les branches qui ont prévu un contingent supérieur au contingent réglementaire, le contingent conventionnel ne détermine que le seuil à partir duquel il est obligatoire de demander lautorisation de linspecteur du travail daccomplir des heures supplémentaires, le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur étant celui de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 et confirmé par le décret no 2003-258 du 20 mars 2003 (cf. tableau no 1).
3. Le contingent réglementaire fixé à 180 heures
et à portée supplétive
Le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 a porté le contingent dheures supplémentaires de 130 heures à 180 heures par an et par salarié. Ce niveau a été confirmé, sous lempire de la nouvelle loi, par le décret no 2003-258 du 20 mars 2003.
Ce contingent est désormais unique. En effet, les dispositions transitoires spécifiques aux entreprises de vingt salariés au plus sont abrogées par le décret susvisé. Dès lors, la distinction entre entreprises de plus ou de vingt et moins est supprimée, lensemble des entreprises bénéficiant, quel que soit leffectif, du nouveau niveau plus élevé du contingent.
Les salariés visés par ce contingent sont les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à larticle L. 212-15-2 dits « cadres intégrés » soumis à un horaire collectif ainsi quaux salariés itinérants non cadres et aux cadres mentionnés à larticle L. 212-15-3 qui nont pas signé de convention de forfait ou qui sont régis par une convention de forfait individuelle établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. En outre, les itinérants non cadres soumis au forfait annuel en heures sont désormais exclus du contingent.
Compte tenu de la particularité de lorganisation de leur travail, les cadres en forfait annuel en heures restent en dehors du dispositif du contingent.
Par ailleurs, le décret no 2003-258 du 20 mars 2003 a modifié les dispositions relatives au contingent en cas de modulation du temps de travail. Il est de 130 heures au lieu de 90 heures, sauf dans le cadre dune modulation damplitude peu élevée, cest-à-dire soit lorsquelle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume dheures de modulation nexcède pas 70 heures par salarié et par an.
Enfin, le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 a prévu que le ministre chargé du travail présentera à la Commission nationale de la négociation collective, au plus tard le 1er juillet 2004, un bilan de la négociation collective relative à la fixation des contingents dheures supplémentaires et du recours aux heures supplémentaires. Au vu de ce bilan et après avis du Conseil économique et social, il sera procédé à un réexamen des dispositions réglementaires relatives aux contingents dheures supplémentaires.
Tableau no 1
Le contingent dheures supplémentaires applicable
en fonction de la négociation de branche
CONTINGENT APPLICABLE SITUATION DE LA BRANCHE |
CONTINGENT réglementaire de 180 heures |
CONTINGENT conventionnel |
---|---|---|
Sans accord | Seuil de saisine de linspecteur du travail Seuil de déclenchement du droit à RCO |
|
Accord antérieur à la loi et ayant fixé un contingent conventionnel inférieur à 180 heures | Seuil de saisine de linspecteur du travail Seuil de déclenchement du droit à RCO |
|
Accord antérieur à la loi et ayant fixé un contingent supérieur à 180 heures | Seuil de déclenchement du droit à RCO | Seuil de saisine de linspecteur du travail |
Accord signé postérieurement à la loi | Seuil de saisine de linspecteur du travail Seuil de déclenchement du droit à RCO |
Tableau no 2
Le repos compensateur obligatoire
LES HEURES supplémentaires effectuées |
DANS UNE ENTREPRISE | OUVRENT DROIT à un repos compensateur égal à |
---|---|---|
A lintérieur du contingent annuel conventionnel ou à défaut du contingent réglementaire | De 20 salariés ou moins De plus de 20 salariés |
Pas de droit à repos compensateur obligatoire 50 % des heures effectuées au-delà de la 41e heure |
Au-delà du contingent annuel conventionnel ou à défaut du contingent réglementaire | De 20 salariés ou moins De plus de 20 salariés |
50 % des heures effectuées au-delà de la durée légale Plus 100 % des heures effectuées au-delà de la durée légale |
FICHE No 4
Les mesures en faveur des petites entreprises
Compte tenu de leur spécificité, les entreprises de vingt salariés et moins font lobjet dune attention particulière dans le cadre des nouvelles mesures.
Deux séries de dispositions allant dans le sens de la simplification et de lassouplissement des règles applicables en matière de durée du travail concernent ainsi tout spécialement ces entreprises.
Avant lentrée en vigueur de la nouvelle loi, les règles relatives au repos compensateur obligatoire étaient plus avantageuses pour les entreprises de dix salariés au plus. A titre de rappel, ce régime ne prévoyait le déclenchement du repos compensateur obligatoire quau titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (les heures effectuées à lintérieur du contingent nouvrant pas droit à repos). Ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises de vingt salariés et moins.
Dorénavant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent donc droit à un repos de 50 % de chaque heure accomplie pour les salariés des entreprises de vingt salariés et moins.
De plus, le régime transitoire du taux des heures supplémentaires dont bénéficient actuellement les entreprises de vingt salariés et moins devait prendre fin le 31 décembre 2002. Il est prolongé jusquau 31 décembre 2005. Dici à cette échéance, et sous réserve de la négociation dans lintervalle dun accord de branche étendu fixant un taux différent, le taux des quatre premières heures supplémentaires pour ces entreprises est de 10 %, au lieu de 25 % pour les autres.
Dans le cas des accords qui auraient expressément prévu que le taux des heures supplémentaires était de 25 %, en limitant le taux de 10 % pour les petites entreprises à la première année dapplication de la durée légale, le taux de 25 % prévu par laccord pour les années suivantes sapplique y compris aux petites entreprises. Toutefois, un nouvel accord pourrait prévoir des taux différenciés en fonction de la taille des entreprises.
Il convient dajouter que les dispositions transitoires déjà prévues en faveur des entreprises de vingt salariés et moins restent en vigueur : le mécanisme dimputation progressive des heures supplémentaires sur le contingent est ainsi maintenu. En vertu de ce dispositif, les heures supplémentaires ne simputeront intégralement sur le contingent quà compter du 1er janvier 2004 pour les entreprises de vingt salariés et moins. Ce mécanisme donne donc à ces entreprises la possibilité dimputer les heures supplémentaires sur le contingent à partir de la 37e heure en 2003.
La prorogation du taux transitoire des heures supplémentaires sapplique aux entreprises de vingt salariés et moins telles que définies par la loi du 19 janvier 2000, qui nont eu à appliquer la durée légale quau premier janvier 2002 et qui bénéficiaient ainsi dun régime transitoire pour la première année dapplication. Le seuil deffectifs sapprécie ainsi de la même façon que pour la date dentrée en vigueur de la durée légale pour ce qui est du taux des heures supplémentaires de 10 % et du mécanisme dimputation des heures supplémentaires sur le contingent. En revanche, il sapprécie par rapport à la date où lon se situe pour ce qui est des droits à repos compensateur obligatoire, cette disposition étant codifiée et déconnectée de lapplication dans le temps de la loi du 19 janvier 2000.
FICHE No 5
La durée annuelle de travail
1. Régime antérieur à la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative
aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi
Le code du travail prévoit deux modes dannualisation du temps de travail permettant de calculer la durée du travail sur une base annuelle. Cette durée ne doit pas excéder, sur un an, une moyenne de 35 heures par semaines travaillées et en tout état de cause un plafond annuel de 1 600 heures ; ce plafond constituant une limite au-delà de laquelle les heures effectuées sont des heures supplémentaires. Il sagit de la modulation (art. L. 212-8 du code du travail) et de la réduction du temps de travail par loctroi de jours de repos sur lannée (art. L. 212-9 du code du travail).
La durée moyenne est calculée, si on raisonne en jours ouvrables comme dans le cas des congés payés, en partant du nombre de jours de lannée (365 ou 366) dont on déduit le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de repos hebdomadaire et le nombre de jours fériés mentionnés à larticle L. 221-1 ne tombant pas un jour ouvrable.
Ainsi, selon le nombre de jours fériés, autres quun dimanche, compris dans lannée, la durée annuelle peut varier en deçà ou au-delà de 1 600 heures. A titre dexemple, le seuil annuel en 2002, avec un raisonnement en jours ouvrables, est égal à 365 - 52 jours de repos hebdomadaire, - 30 jours de congés payés, - 10 jours fériés prévus à larticle L. 222-1 qui, cette année, ne tombent pas un dimanche, soit 273 jours travaillés divisés par 6 jours ouvrables, soit 45,5 semaines travaillées à 35 heures en moyenne, ce qui est égal à 1 592,54 arrondi à 1 593 heures.
Ce calcul fait apparaître que, selon les années, la durée annuelle du travail peut varier de 1 590 à 1 605 heures, ce qui entraîne un impact sur le déclenchement des heures supplémentaires. En effet, en application de larticle L. 212-8 du code du travail, les heures qualifiées dheures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne annuelle et, en tout état de cause, de 1 600 heures. Ainsi, lorsque la durée annuelle est inférieure à 1 600 heures, ce seuil inférieur obtenu se substitue au seuil de 1 600 heures pour le calcul des heures supplémentaires.
2. Le nouveau dispositif
La loi généralise la durée de 1 600 heures.
Toutefois, cette durée constitue un plafond, les partenaires sociaux pouvant, sils le souhaitent, fixer un plafond annuel inférieur par accord collectif.
Ainsi, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou du seuil moindre déterminé par accord.
Pour le calcul de la durée annuelle du travail des salariés nayant pas été présents pendant toute lannée, il convient de rappeler que lune des clauses obligatoires devant figurer dans laccord de modulation concerne le droit à rémunération et au repos compensateur des salariés nayant pas travaillé pendant la totalité de lannée de référence et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette même période. Il appartient donc aux partenaires sociaux, signataires de laccord de modulation, de prévoir des critères fixant cette durée du travail en envisageant, le cas échéant, une proratisation de la durée de 1 600 heures tenant compte de la durée de travail effective du salarié pendant lannée de référence.
Enfin, dans un souci dharmonisation, cette durée de 1 600 heures est utilisée, en matière de temps partiel sur lannée (temps partiel modulé ou temps partiel pour raisons familiales), pour la qualification des salariés à temps partiel tels que définis au dernier alinéa de larticle L. 212-4-2. Sont ainsi considérés, dans le cas du temps partiel modulé ou du temps partiel pour raisons familiales, comme salariés à temps partiel « les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de lapplication sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou des durées du travail pratiquées dans létablissement ».
FICHE No 6
Les cadres et les conventions de forfait
La loi prévoit des modifications des textes antérieurs en ce qui concerne les cadres.
Les trois grandes catégories de cadres - cadres dirigeants, cadres « intégrés » et « autres cadres » définies respectivement aux articles L. 212-15-1, L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail - demeurent. Toutefois, la loi apporte des modifications dans trois domaines.
1. Les cadres dits « intégrés »
Larticle 2 - VI de la loi du 17 janvier 2003 modifie larticle L. 212-15-2 du code relatif aux cadres dits « intégrés » qui sont soumis au droit commun de la durée du travail. En effet, le législateur a considéré que le seul critère de lhoraire collectif ne suffisait pas à caractériser la situation de ces salariés dans la mesure où, en raison des fonctions confiées, ils peuvent effectuer des heures supplémentaires en nombre limité. Tel est le cas, par exemple, pour permettre la transmission de consignes ou préparer le travail des jours suivants.
Cest pourquoi les cadres relevant de cette catégorie sont désormais ceux « dont la nature des fonctions les conduit à suivre lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés ».
Les cadres appartenant à cette catégorie sont ceux dont le rythme de travail peut épouser lhoraire collectif ou sont susceptibles de le suivre. Par exemple, ils peuvent en différentes occasions arriver un peu avant le reste des membres de latelier ou du service ou partir un peu plus tard. Lhoraire collectif garde néanmoins son rôle structurant dans le rythme de travail de ces cadres.
Les cadres ainsi qualifiés demeurent, comme auparavant, soumis au droit commun de la durée du travail.
2. Les cadres autonomes susceptibles de conclure des conventions
de forfait en jours sur lannée
La définition des cadres autonomes - définis à larticle L. 212-15-3-III du code du travail - est élargie dans la mesure où les trois critères cumulatifs préexistants - durée du temps de travail non déterminée du fait de la nature des fonctions, responsabilités exercées, degré dautonomie pour lorganisation de lemploi du temps - sont remplacés par le seul critère relatif à lautonomie dans lorganisation de leur emploi du temps dont doivent bénéficier les cadres concernés.
Ce changement de définition ne vaut que pour les cadres susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours, les autres cadres relevant de larticle L. 212-15-3 sont toujours ceux qui ne sont ni dirigeants ni intégrés.
La loi laisse une place plus grande aux conventions ou accords collectifs de branche étendus ou dentreprise pour définir les cadres qui sont désormais susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours sur lannée. Ainsi, « la convention ou laccord définit, au regard de leur autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés ».
Toutefois, les clauses obligatoires prévues par larticle L. 212-15-3-III du code du travail demeurent. Ainsi, les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos, les conditions de contrôle de lapplication de laccord ou de la convention, les modalités de suivi de lorganisation du travail des salariés concernés, lamplitude de leurs journées dactivité et de leur charge de travail doivent toujours être déterminées dans laccord collectif.
3. Les itinérants non cadres
Désormais, les critères caractérisant les salariés itinérants non cadres susceptibles de conclure des conventions de forfait en heures sur lannée deviennent alternatifs. Ainsi, ce sont, parmi les salariés itinérants qui ne sont pas cadres, ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou ceux qui disposent dune réelle autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps pour lexercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Lorsquune seule des deux conditions est remplie, et dès lors quune convention ou quun accord de branche étendu ou dentreprise la prévu, le salarié itinérant peut conclure une convention de forfait annuel en heures.
Par ailleurs, le décret du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent réglementaire annuel dheures supplémentaires, confirmé par le décret du 20 mars 2003 sagissant des salariés soumis à contingent - désormais supplétif, cf. fiche no 3 - a exclu les itinérants non cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en heures du mécanisme du contingent. Cest à laccord de fixer la durée annuelle applicable, sans limitation au niveau du contingent.
Sagissant des accords antérieurs, la loi ne modifie pas lobligation de définir les catégories de cadres susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours dans laccord collectif. Les accords antérieurs ne sont pas remis en cause par cette nouvelle législation. Lorsque ces accords navaient pas défini les catégories de cadres, des réserves renvoyant à des accords complémentaires de branche ou dentreprise avaient été faites dans les arrêtés dextension. Elles ne sont pas levées.
Par ailleurs, les partenaires sociaux conservent la possibilité de négocier un avenant sils souhaitent élargir les catégories de cadres concernés au regard de cette nouvelle définition.
FICHE No 7
Le compte épargne-temps
Le compte épargne-temps (CET) a été créé par la loi no 94-640 du 25 juillet 1994. Il a été réformé par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 puis par la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi qui y apporte des modifications majeures.
Défini à larticle L. 227-1 du code du travail, le compte épargne-temps constitue un dispositif daménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Sa mise en place relève dune négociation entre les partenaires sociaux. Son usage par le salarié répond au désir de celui-ci et ne peut être imposé par lemployeur. Il existe toutefois une exception limitée à ce caractère volontaire qui correspond à lhypothèse dans laquelle des heures utilisées au-delà de la durée collective sont affectées au compte et qui est développée ci-dessous.
Conçu initialement comme une épargne-temps permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif devient également, du fait des nouvelles dispositions légales, le moyen pour celui-ci de se constituer une épargne si cette option est retenue par les partenaires sociaux dans les conditions légales.
La présente fiche récapitule lensemble du droit existant relatif au CET.
Le champ dapplication du dispositif
Le compte épargne-temps peut sappliquer dans toutes les professions et entreprises pour lesquelles peuvent être conclus des accords collectifs de branche, dentreprise ou détablissement qui sont énumérées à larticle L. 131-2 du code du travail (soit dans tout organisme de droit privé, au sein des établissements publics industriels et commerciaux et des établissements publics mixtes, ou pour tout type de salarié, y compris les employés de maison, concierges et gardiens dimmeubles à usage ou non dhabitation ou à usage mixte, travailleurs à domicile et assistantes maternelles).
Concernant le secteur rural, larticle L. 227-1 précise que le compte épargne-temps peut également être mis en place dans les professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis à larticle L. 722-20 (1o à 3o, 6 et 7) du code rural.
Les conditions de mise en place
Le compte épargne-temps nécessite soit une convention ou accord collectif étendu, soit une convention ou un accord dentreprise ou détablissement dans les conditions de larticle L. 132-19 et suivants du code du travail. Il sagit notamment dun accord dentreprise ou détablissement susceptible de faire lobjet de lopposition prévue à larticle L. 132-26.
Les clauses obligatoires de laccord collectif
Laccord collectif doit préciser les points suivants :
- la durée minimale dancienneté dans lentreprise qui est requise pour pouvoir bénéficier du compte ;
- les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte. Si le compte est géré en temps, les modes de conversion des éléments monétaires doivent être prévus comme auparavant. Si le compte est géré en argent, laccord doit prévoir les modes de conversion des éléments temps en argent ainsi que les conditions de revalorisation des sommes présentes sur le compte ;
- les conditions normales dutilisation du compte : les types dutilisation possibles, les modalités doctroi du congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices ;
- les conditions particulières dutilisation du compte : les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation dun établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Les modalités dalimentation du compte
Lalimentation en temps
Les différentes sources dalimentation par des éléments en temps sont les suivantes :
- 10 jours maximum de congés payés par an sans limitation quant au nombre dannées ainsi que la 5e semaine de congés payés dans le cadre dune création dentreprise ou dun congé sabbatique dans la limite de 6 années (art. L. 122-32-25). Dans le cas où il est fait usage de la faculté dutiliser le compte épargne-temps en vue de se constituer une épargne, seule la 5e semaine de congés payés annuels peut être monétarisée ;
- les heures correspondant au repos compensateur de remplacement ;
- les jours de repos des cadres en forfait jours ;
- une partie des jours de repos à linitiative du salarié dans le cadre de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ;
- la moitié des jours de repos dans le cadre dune RTT aidée définie à larticle 4 de la loi du 13 juin 1998.
Ces différents éléments en repos correspondent aux modes légaux dalimentation en temps et sont admis dans la limite de 22 jours ouvrés par an :
- des congés conventionnels peuvent également alimenter le CET sans que la limite de 22 jours sapplique.
Enfin, lorsque les caractéristiques particulières de lactivité le justifient, les heures effectuées au-delà de la durée collective peuvent également être affectées au CET dans la limite de 5 jours par an et de 15 jours maximum en tout. Elles sont utilisées à titre collectif ou individuel dans les conditions fixées par laccord collectif.
Laffectation de jours de congés ou de jours de repos issus de la RTT sur un CET a pour effet délever le volume annuel dheures de référence.
Lalimentation en argent
Le compte épargne-temps peut être abondé par les éléments financiers suivants :
- les primes et indemnités conventionnelles ;
- tout ou partie des primes attribuées au salarié dans le cadre dun accord dintéressement mis en place conformément aux articles L. 441-1 et suivants si la convention ou laccord collectif, au sens de larticle L. 131-2, instituant le CET le stipule (article L. 444-6) ;
- les sommes issues de la répartition de la réserve de participation prévue à larticle L. 442-4 à lissue de leur période dindisponibilité si la convention ou laccord collectif le stipule (article L. 444-6) ;
- les sommes versées dans un plan dépargne entreprise par le salarié ou par lentreprise en application de larticle L. 443-7, à lissue de leur période dindisponibilité si la convention ou laccord collectif le stipule (article L. 444-6) ;
- une fraction de laugmentation de salaire prévue par un accord de salaires dans les conditions fixées par laccord, sous réserve que les salaires conventionnels minimaux et le SMIC soient respectés.
Cette liste est limitative, toutefois lemployeur peut accorder un abondement supplémentaire pour encourager lépargne-temps dans les conditions prévues par laccord collectif.
La durée du congé
La durée minimale du congé est de 2 mois à défaut de toute disposition contraire dans laccord collectif qui peut la réduire ou laugmenter.
Les délais dutilisation
Le congé doit être pris dans les 5 ans en principe mais il est de 10 ans si le salarié a un enfant de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou un parent âgé de plus de 75 ans. Le délai dutilisation court à partir de 2 mois de congé. En cas dutilisation dune partie du crédit temps accumulé, le délai ne recommence à courir pour le solde quà compter du moment où le nombre de jours restant sur le CET correspond à nouveau à la durée minimale applicable cest-à-dire 2 mois ou la durée prévue dans laccord collectif.
Ces délais dutilisation ne sappliquent pas aux accords pris en application de la loi du 13 juin 1998 (art. 28 de la loi du 19 janvier 2000).
Les types de congés possibles
Les types de congés possibles pouvant être pris sont librement déterminés par laccord collectif :
- il peut sagir notamment dun congé pour convenances personnelles, dun congé parental, dun congé sabbatique (les conditions mises doivent être identiques ou plus favorables que la loi), dun congé pour création dentreprise, ou dun congé de fin de carrière ;
- il peut sagir également dun passage à temps partiel dans les cas suivants : un congé parental déducation dans le cadre de larticle L. 122-28-1, dans le cas dune maladie, dun accident ou du handicap grave dun enfant à charge conformément à larticle L. 122-28-9, dans le cas du passage dun temps plein à un travail à temps partiel choisi dans le cadre de larticle L. 212-4-9 ;
- il peut sagir également dune formation dans le cadre des actions prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2 pour rémunérer les temps de formation effectués hors temps de travail ;
- enfin, le compte épargne-temps peut également être utilisé en cas de cessation progressive ou totale dactivité dun salarié de plus de 50 ans. Dans ce cas, le délai maximum dutilisation ne sapplique pas ;
- un accord collectif peut prévoir une affectation collective des heures de travail sur le compte épargne-temps. Lutilisation de ces heures peut permettre à lentreprise de faire face à des périodes de baisse dactivité en lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel. En revanche, les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent faire lobjet dune utilisation collective.
Lindemnisation du congé
Les modalités de valorisation en temps des primes et indemnités doivent être fixées par laccord collectif.
Les indemnités de congés doivent être établies par la multiplication du nombre de jours indemnisables accumulés par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la prise du congé. Elles ont le caractère de salaire, mais sont exonérées dimpôt lorsque les droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement de sommes issues de lintéressement, de la participation ou dun plan dépargne dentreprise.
Lassurance des créances des salariés pris en charge par lassociation pour la gestion du régime dassurance des créances des salariés (AGS) sapplique aux droits épargnés. Différents accords prévoient également la souscription dune assurance pour les sommes dues au salarié qui ne seraient pas couvertes par lAGS.
Cas dabsence dutilisation du compte
Cas de la renonciation.
Les modalités de la renonciation doivent être prévues par accord collectif.
Laccord pourra ainsi prévoir, soit le versement dune indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation, soit la prise dun congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits du salarié.
Si le salarié avait cumulé le report de sa cinquième semaine de congés payés en vue de la prise dun congé sabbatique ou dun congé pour création dentreprise, les dispositions de larticle L. 122-32-25, alinéa 3, doivent sappliquer : les congés reportés doivent être pris à raison de 6 jours par an en sus des congés annuels, jusquà épuisement des droits.
Cas de la rupture du contrat.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice dun montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. Cette indemnité est calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise du congé, avec pour base de calcul le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Transfert
Les règles qui sappliquent en la matière sont celles qui sont fixées par laccord. En effet, laccord collectif doit prévoir les conditions de transfert au sein du même groupe, dun établissement à un autre ou dune filiale à une autre. Les conditions de transfert du CET dune entreprise à une autre peuvent être prévues par une convention ou un accord interprofessionnel.
A défaut de clauses conventionnelles sapplique le régime de la rupture du contrat de travail.
Les suites du congé
A lissue de son congé, le salarié a droit de retrouver son emploi précédant ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.
Le sort des accords déjà conclus ayant anticipé
les nouvelles dispositions légales
Les accords collectifs dentreprise ou détablissement déjà conclus prévoyant une monétarisation du compte pourront prendre effet à compter de lentrée en vigueur des nouvelles dispositions légales dès lors quils comportent bien lindication des modalités de valorisation en argent des éléments monétaires du compte et nautorisent pas la monétarisation des jours de congés payés au-delà de 5 jours par an.
Pour les accords collectifs de branche, la révision de larrêté dextension sur demande des partenaires sociaux ou la conclusion dun avenant et son extension seront nécessaires.
Une instruction à venir (DRT-DSS-DLF) précisera les traitements social et fiscal des sommes liées au CET.
FICHE No 8
Lastreinte
La loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi modifie larticle L. 212-4 bis en affirmant la compatibilité de lastreinte et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Lastreinte, qui est une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de lemployeur, a lobligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin dêtre en mesure dintervenir pour effectuer un travail au service de lentreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».
Le texte précise la situation du salarié lorsquil nest pas amené à intervenir pendant sa période dastreinte. Dans ce cas, lastreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période dastreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de lintervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cependant, comme lindiquait la circulaire 2000-03 du 3 mars 2000, dans le cas où lintervention faite au cours de lastreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont lexécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de létablissement » dans le cadre défini aux articles L. 221-12 et D. 220-5, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Lorsquune intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier dun repos compensateur dune durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque loctroi de ce repos nest pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif (article D. 220-7).
Les autres dispositions relatives aux astreintes sont inchangées, notamment les compensations financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu.
Lattention des services est appelée sur la fréquence du recours aux astreintes et les abus éventuels qui seraient constatés, consistant à placer de façon trop importante un salarié en position dastreinte, devraient être signalés aux services de ladministration centrale (direction des relations du travail, bureau de la durée et de laménagement du temps de travail - NC 2).
FICHE No 9
Temps de trajet et temps de travail effectif
Lors des débats parlementaires de la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi, la question de la qualification des temps de trajet au regard du temps de travail effectif a été soulevée.
Afin d apporter des éléments de réponse à cette question, la présente fiche a pour objet de préciser les critères à retenir pour qualifier ces temps de trajet.
Aux termes de la législation actuelle, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de lemployeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour qualifier les temps de trajet au regard de la définition du temps de travail effectif, il convient de se référer aux critères susvisés posés par larticle L. 212-4 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point. A cet égard, il convient de distinguer les différentes situations suivantes.
I. - TRAJET DU DOMICILE AU SIÈGE DE LENTREPRISE : CE TEMPS DE TRAJET NEST PAS EN PRINCIPE QUALIFIÉ DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de trajet entre le domicile et lentreprise nest pas considéré comme un temps de travail effectif (cass. soc. 16 mai 2001 Lorin-Blandin c./ MACIF). Il en est ainsi même si le salarié conducteur organise le ramassage dautres salariés à la demande de lemployeur et avec un véhicule de lentreprise (cass. soc. 21 mai 1992 Delussu c./ soc.Vetra).
II. - TRAJET DU SIÈGE DE LENTREPRISE AU LIEU DE CHANTIER : CE TEMPS DE TRAJET EST LE PLUS SOUVENT QUALIFIÉ DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SAUF SI LE PASSAGE DU SALARIÉ PAR LENTREPRISE NEST PAS OBLIGATOIRE
Le temps de trajet est qualifié de temps de travail effectif lorsque le salarié se tient à la disposition de lemployeur en partant de lentreprise.
Cest le cas notamment :
- lorsque le salarié conduit un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel pour se rendre de lentreprise à un chantier ou entre les différents chantiers (cass. soc. 16 janvier 1996 SODAREC) ;
- lorsque les salariés sont obligés de se rendre au siège avant dêtre transportés sur un chantier (cass. soc. 31 mars 1993 soc. PRUNEVIELLE) ;
- lorsque les salariés sont tenus de se rendre au siège de lentreprise avant lheure dembauche sur les chantiers, afin de prendre et de ramener le camion et le matériel (cass. soc. 13 mars 2002. Da Silva et Barbosa) ou de procéder au chargement et au déchargement de matériaux (Cass. soc. 12 juillet 1999 Machado c./ Soc. Lafon).
Si ces critères sont réunis, le fait que ces temps de trajet ne se situent pas pendant lhoraire habituel de travail ne remet pas en cause la qualification de temps de travail effectif :
- ainsi est considéré comme temps de travail effectif le temps de trajet effectué en dehors de lhoraire habituel de travail, par le salarié qui conduit un véhicule nécessaire à son activité, notamment pour transporter du matériel ou du personnel (cass. soc 8 janvier 1985 soc. CIEF et 20 février 1990 soc. BIDAULT) ;
- a contrario, ces temps de trajet ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, dès lors que les déplacements ont lieu en dehors du temps habituel de travail et quil nest pas démontré que cétait pour se conformer aux directives de son employeur que le salarié effectuait lesdits déplacements (cass. soc. 16 décembre 1997 soc. ADEQUAT).
De même, le trajet entre le siège de lentreprise et le chantier en cas de passage volontaire par le siège ne devrait pas a priori constituer un temps de travail effectif si un tel passage nest pas imposé par lemployeur mais est laissé au libre choix du salarié. Il sagirait du cas où le salarié a la simple faculté et non lobligation de passer par lentreprise afin de bénéficier des moyens de transport assurés par lemployeur pour se rendre sur les chantiers. Cependant cette faculté offerte au salarié doit faire apparaître une réelle liberté dans le choix des modalités de transport et la possibilité de se rendre directement aux chantiers.
Par accord collectif ou par usage, un temps de trajet ne répondant pas aux critères posés par la jurisprudence peut être considéré comme du temps de travail effectif et être rémunéré comme tel. Une indemnité conventionnelle de trajet peut, en outre, venir se cumuler avec la rémunération versée au salarié au titre du temps de trajet répondant à la qualification de temps de travail effectif.
Ainsi, sagissant plus particulièrement des stipulations de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 relatives à lindemnité de trajet, la Cour de cassation, qui a eu à se prononcer sur la portée de cette clause, a indiqué que cette indemnité forfaitaire a pour objet de compenser la sujétion que constitue pour le salarié lobligation de se rendre chaque jour sur les chantiers et den revenir et doit, de ce fait, être versée indépendamment de la rémunération du temps de trajet inclus dans lhoraire de travail et du moyen de transport utilisé (cass. soc. 6 mai 1998 Abadie c./ Martins).
III. - TRAJET DU DOMICILE AU LIEU DE CHANTIER : CE TEMPS DE TRAJET NEST PAS EN PRINCIPE DÉCOMPTÉ COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application des principes susvisés, ce temps de trajet nest pas normalement décompté comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier, sans avoir à passer par lentreprise.
FICHE No 10
Révision, renouvellement et dénonciation des accords négociés
sous le régime de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000
Larticle 15 de la loi a pour effet dabroger larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000, à lexception du xiv qui a trait au bénéfice de conventions dappui et daccompagnement individuelles ou collectives pour les entreprises et les branches qui mettent en uvre des réorganisations du travail et des conditions de travail, y compris au moyen des contrats de plan Etat-région.
Il tire les conséquences de la création dun nouvel allègement de cotisations sociales sur les bas salaires, applicable dès le 1er juillet 2003, dissocié de la réduction du temps de travail. Il est donc mis fin à compter de cette date aux modalités daccès à lallègement telles que prévues à larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000. A ce titre, la possibilité de pouvoir conclure un accord daménagement et de réduction du temps de travail par un salarié mandaté ou, à défaut, par un délégué du personnel, est supprimée.
A partir du 1er juillet 2003, les accords collectifs relatifs à laménagement et à la réduction du temps de travail ne pourront ainsi être négociés que dans le cadre du droit commun de la négociation collective, en application des dispositions prévues aux articles L. 132-2 et suivants du code du travail. Les clauses des accords conclus antérieurement ne sont pas remises pour autant en cause, ainsi que leur équilibre (cf. fiche no 11 sur la sécurisation des accords).
1. Accords signés avec les délégués syndicaux
Les accords signés avec les délégués syndicaux, dans le cadre du v de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000, poursuivent leurs effets. Leur révision, leur renouvellement ou leur dénonciation peuvent se faire dans les conditions de droit commun et ne nécessitent donc plus la condition majoritaire imposée pour laccès aux aides de lEtat.
2. Accords signés selon des modalités dérogatoires
Afin dassurer la pérennité des accords dentreprise signés selon des modalités dérogatoires dans le cadre des vi (salariés mandatés) et vii (délégués du personnel) de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000, la loi sécurise les accords qui auront été signés, approuvés et validés avant le 1er juillet 2003, afin de préserver le statut collectif négocié dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000.
Cependant, ces accords, conclus selon un mode dérogatoire de négociation, cesseront de produire leurs effets en cas de conclusion dun accord collectif négocié qui sy substituera en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail, cest-à-dire conclus avec un ou plusieurs délégués syndicaux. Par contre, ces accords pourront faire lobjet de révision et de renouvellement, selon les mêmes modalités que leur conclusion.
Toutefois, laménagement de ces accords par les partenaires sociaux ne pourra avoir pour conséquence la remise en cause des clauses qui ont été déterminantes pour bénéficier de lallégement prévu à larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000, notamment celles relatives à la durée du travail ou au périmètre de laccord. Néanmoins, il peut se révéler que la mise en uvre de la réduction du temps de travail dans lentreprise nécessite ladaptation de certaines clauses de laccord.
Aussi, les dispositions organisant le mandatement (vi de larticle 19) et laccord par un délégué du personnel (vii de larticle 19) peuvent elles sappliquer à la négociation dun renouvellement ou dun avenant de révision de laccord de réduction du temps de travail conclu avec un salarié mandaté ou avec un délégué du personnel :
- dans le cas du mandatement, lorganisation syndicale signataire de laccord doit désigner un salarié, avec toutes les précisions assignées au mandat : modalités de désignation, fixation des termes de la négociation, obligations dinformation du mandataire vis-à-vis du syndicat mandant, conditions de conclusion et de signature, conditions de résiliation du mandat, conditions du suivi de laccord de la révision ou du renouvellement. Lavenant de révision ou de renouvellement de laccord conclu avec le salarié mandaté doit être approuvé par la majorité des salariés à la majorité de suffrages exprimés ;
- dans le cas dun accord signé par les délégués du personnel, lavenant de révision ou de renouvellement est négocié avec les délégués du personnel. Cet avenant doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale.
La dénonciation obéit à des règles différentes dès lors quil est mis fin au dispositif juridique prévu à larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000. Ainsi, il ne peut y avoir de négociation et de conclusion dun accord de substitution, hormis sil est conclu avec un délégué syndical dans le cadre du droit commun de la négociation collective. Larticle 15 de la présente loi ne fait dailleurs produire les effets de larticle 19 quaux seuls accords renouvelés ou révisés.
Laccord ne peut être dénoncé que par une des parties ayant signé laccord initial, en respectant la durée du préavis initialement fixée par laccord. En labsence de disposition expresse, le préavis est de trois mois. Ainsi, laccord peut être dénoncé, suivant le cas, par lemployeur, par un salarié mandaté par lorganisation signataire de laccord (lobjet du mandat étant la dénonciation) ou par les délégués du personnel. Les modalités dapprobation par les salariés et de validation par une commission paritaire nont pas à être mises en uvre du fait de labrogation du dispositif de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000.
Il convient de préciser que, dans les différents cas de figure, le régime juridique du mandat est celui prévalant à la conclusion de laccord initial, la protection du salarié mandaté obéissant également à la même règle.
FICHE No 11
La sécurisation
1. Lobjectif de la loi est de donner leur plein effet aux accords de branche ou dentreprise négociés antérieurement à la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003, en application des lois no 98-461 du 13 juin 1998 et no 2000-37 du 19 janvier 2000.
En effet, labrogation de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000 dissocie les dispositions relatives à la réduction du temps de travail du bénéfice des allègements. Or, les accords conclus en application de cette loi lont été sur la base dune négociation liant la réduction et laménagement du temps de travail avec le bénéfice des aides financières de lEtat.
Ce lien disparaissant, la sécurisation de lensemble des dispositions relatives à la réduction du temps de travail est donc parue nécessaire afin que ne soient pas fragilisées dans les entreprises les nouvelles organisations du temps de travail issues des négociations.
2. Larticle 16 sécurise également un certain nombre des stipulations des accords conclus sur le thème du temps de travail, qui ne disposaient pas de base légale lors de leur signature mais qui en trouvent une dans le cadre de la loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi.
En effet, certaines stipulations étaient légalement inapplicables en raison de leur contrariété avec les dispositions du droit positif tel quil résultait des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000.
Sagissant des accords de branche, ces stipulations avaient fait lobjet, lors de larrêté dextension, de réserves dinterprétation, en neutralisant les effets en ce quelles pouvaient avoir de contraire à ces deux textes législatifs.
Dès lors que ces stipulations sont conformes aux dispositions de la nouvelle loi, larticle 16 leur reconnaît une base juridique justifiant leur application au niveau des accords dentreprises et la révision des arrêtés dextension au niveau des accords de branches, à la demande des partenaires sociaux.
Larticle 16 prévoit, en effet, que ces clauses sont réputées signées sur le fondement de la présente loi et sont, par conséquent, réputées valides. Cest ce que le Conseil constitutionnel a confirmé dans sa décision 2002-465/DC du 13 janvier 2003 : « (larticle 16) a pour seule portée de rendre insusceptibles dêtre contestés à lavenir devant la juridiction compétente des accords antérieurs qui nétaient pas conformes à la législation applicable lors de leur signature mais seraient conformes aux dispositions de la loi déférée. »
3. Les stipulations des accords collectifs qui sont concernées ont trait aux dispositions relatives à la monétarisation du compte épargne-temps, à la définition des cadres pouvant relever du forfait jours, à la définition des itinérants non cadres et à la durée annuelle de 1 600 heures. Pour lensemble de ces thèmes, vous devez vous reporter aux fiches correspondantes. En ce qui concerne le contingent dheures supplémentaires, une disposition législative spécifique (art. 2 B de la loi) a été explicitée à la fiche no 3.
Par souci dassurer tant au salarié quà lemployeur un cadre juridiquement sûr, le législateur a souhaité lever toute ambiguïté sur la règle de droit applicable. La validité des conventions et accords précédemment conclus sera ainsi appréciée au regard des nouvelles dispositions de la loi.