Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESO0210133A
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et la secrétaire dEtat au budget,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de lEtat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le travail du samedi donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail de nuit et le travail du dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail des jours fériés donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service. Il ne peut être regroupé avec les jours de congé annuel et avec la semaine dhiver.
Art. 2. - En application de larticle 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes dans les services centraux et déconcentrés en dehors des horaires douverture du service sont les suivants :
- continuité du service en vue dintervention durgence ;
- déclenchement de plans durgence ;
- alerte sanitaire ;
- maintenance des bâtiments ;
- fonctionnement des systèmes informatiques et alertes informatiques.
Art. 3. - En application de larticle 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement des agents sont pris en compte dans les conditions suivantes :
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel nest pas du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par lemployeur constitue du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par le règlement intérieur local du service.
Le temps des déplacements dune durée supérieure à 6 heures, effectués hors métropole, est pris en compte dans les conditions suivantes :
- le temps des déplacements dune durée comprise entre 6 et 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur dune journée de travail ;
- le temps des déplacements dune durée supérieure à 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur dune journée et demie de travail ;
- le temps de déplacement, effectué le samedi, donne lieu à un repos compensateur dune durée égale majorée de 25 % ;
- le temps de déplacement, effectué de nuit ou le dimanche, donne lieu à un repos compensateur dune durée égale majorée de 50 % ;
- le temps de déplacement, effectué un jour férié, donne lieu à un repos compensateur dune durée égale majorée de 100 %.
Art. 4. - Les temps de déplacement des personnels relevant des dispositions prévues à larticle 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont pris en compte dans les conditions suivantes :
Seuls les déplacements professionnels effectués un jour non travaillé sont pris en compte à hauteur dune journée de travail.
Art. 5. - Les personnels relevant des dispositions prévues à larticle 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail.
Ces personnels bénéficient de 20 jours par an au titre de laménagement et de la réduction du temps de travail.
La liste des agents auxquels sapplique ce régime de travail est la suivante :
- les membres de linspection générale des affaires sociales ;
- administration centrale des secteurs emploi et solidarité : les directeurs généraux, les directeurs, les délégués, les délégués adjoints, les chefs de service, les sous-directeurs, les adjoints aux sous-directeurs, les chefs des unités rattachées directement aux directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, les directeurs de projet ;
- services déconcentrés du secteur emploi : les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et le cadre chargé dassurer lintérim du directeur en son absence ;
- services déconcentrés du secteur solidarité : les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les fonctionnaires sur statut demploi de directeur adjoint et ladjoint du directeur sil ny a pas de directeur adjoint sur statut demploi, les déléguées régionales et les chargées de mission départementales aux droits des femmes.
Art. 6. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |