Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9  du lundi 20 mai 2002



Indemnité
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Rémunération

Journal officiel du 30 avril 2002

Décret no 2002-640 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de rémunération des astreintes de certains personnels relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité

NOR :  MESO0210090D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 5 ;
    Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les personnels relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité, lorsqu’ils sont appelés à participer à un service d’astreinte, bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d’une indemnité d’astreinte non soumise à retenue pour pension.
    Art.  2.  -  L’indemnité prévue à l’article 1er est exclusive de tout autre dispositif particulier d’indemnisation des astreintes. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
    Art.  3.  -  Les taux de l’indemnisation de l’astreinte varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d’Etat au budget.
    Art.  4.  -  Le temps de déplacement et le temps de l’intervention sont pris en compte dans le temps de travail effectif.
    Art.  5.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Michel  Sapin

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly