Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESF0210584D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits ;
Vu le décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;
Vu le décret no 2001-1318 du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 février 2002 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 février 2002 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 février 2002 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;
Vu la saisine en date du 14 février 2002 de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à larticle L. 221-4 du code de la sécurité sociale ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), après larticle R. 241-9-2, les articles R. 241-10 à R. 241-13 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-10. - Le montant de lallégement prévu à larticle L. 241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures dactivités et des produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits, ainsi quaux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de larticle L. 241-13-1, sous réserve des articles R. 241-11 à R. 241-13 ci-après.
« Art. R. 241-11. - I. - Le montant de lallégement pour les établissements visés à larticle R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à lentrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée, est déterminé selon la formule suivante :
« Montant de lallégement
1 240
en euros = (6 601,35 ×
- 3 181,31)/12.
rémunération mensuelle
brute du salarié en euros
« II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre dheures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
« III. - Pour ce calcul :
« 1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à larticle L. 242-1 versés au cours du mois civil ;
« 2. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
« IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euro, lallégement est égal à un douzième de 636,32 Euro.
« Art. R. 241-12. - Les établissements visés à larticle R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée bénéficient du montant de lallégement prévu à larticle R. 241-11 affecté dun coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.
« Art. R. 241-13. - Les établissements visés à larticle R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée bénéficient du montant de lallégement prévu à larticle R. 241-11 affecté dun coefficient égal à 0,8.
« Les établissements visés à larticle R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée bénéficient du montant de lallégement prévu à larticle R. 241-11 affecté dun coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1. »
Art. 2. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |