Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESF0210489D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de léducation, notamment larticle L. 335-6 issu de larticle 134 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de léducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu lavis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de léducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La Commission nationale de la certification professionnelle comprend, outre son président :
a) Un représentant de chacun des ministres chargés :
- des affaires sociales et de la santé ;
- de lagriculture ;
- de la culture ;
- de la défense ;
- de lindustrie ;
- des petites et moyennes entreprises, du commerce et de lartisanat ;
- de léducation nationale ;
- de lenseignement professionnel ;
- de lenseignement supérieur ;
- de lenvironnement ;
- de léquipement, des transports et du logement ;
- de la fonction publique ;
- de la formation professionnelle ;
- de la jeunesse et des sports ;
- du tourisme ;
- du travail et de lemploi ;
b) Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
c) Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
d) Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres dagriculture, des chambres françaises de commerce et dindustrie et des chambres de métiers ;
e) Trois représentants élus des régions, dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et dapprentissage et deux autres désignés sur proposition de lAssociation des régions de France.
Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
a) Un rapporteur général ;
b) Deux personnalités désignées sur proposition dorganisations intéressées à la formation professionnelle ;
c) Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
d) Le directeur de centre détudes et de recherches sur les qualifications ;
e) Le directeur de Centre INFFO ;
f) Le directeur de lOffice national dinformation sur les enseignements et les professions ;
g) Le président du Haut Comité éducation économie emploi ;
h) Un représentant du comité consultatif de léconomie sociale ;
i) Un représentant de lUnion des confédérations de lindustrie et des employeurs dEurope ;
j) Un représentant de la Confédération européenne des syndicats.
Chacun des membres de la commission dispose dun suppléant.
Toute personne dont laudition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
En cas dempêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations demployeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
Art. 2. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à larticle 1er sont nommés sur proposition de ceux-ci.
Art. 3. - Les membres de la commission sont remplacés dès lors quils cessent dêtre investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne quil remplace.
Art. 4. - La commission délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission se dote dun règlement intérieur.
Art. 5. - Pour linstruction des demandes denregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle sappuie sur les travaux dune commission spécialisée composée de membres titulaires de la commission nationale ou de leurs suppléants.
La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale et le rapporteur général :
Dix représentants des ministres ;
Cinq représentants des organisations demployeurs les plus représentatives au niveau national ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de lemploi, de lagriculture, de la formation professionnelle, de lenseignement professionnel, de lenseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à lordre du jour les concernent.
Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
Art. 6. - La Commission nationale de la certification professionnelle dispose dun secrétariat au niveau national, placé sous lautorité du président, et dun ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la Commission nationale de la certification professionnelle, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou détablissements sous tutelle de lEtat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous lautorité du préfet de région. Pour linstruction des demandes denregistrement, ils sappuient sur les services déconcentrés de lEtat dans la région.
Art. 7. - La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée détablir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
1. Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par lEtat qui ont été créés après avis dinstances consultatives auxquelles les organisations représentatives demployeurs et de salariés sont parties ;
2. Elle instruit toutes les autres demandes denregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions denregistrement définies à larticle 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé ;
3. Elle veille en permanence à lactualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de lemploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;
4. Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances quelle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
5. Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.
La commission veille en outre à la qualité de linformation en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à laccord sur lEspace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
Pour lexercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de lemploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi quavec les observatoires des professions.
Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
Art. 8. - La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée délaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans lattente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à larticle 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé.
Art. 9. - Le président de la commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
Art. 10. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre de léducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de léquipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de lagriculture et de la pêche, le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à lenseignement professionnel, le ministre délégué à lindustrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, la secrétaire dEtat au budget et la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de la défense, Alain Richard |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, François Patriat |
Le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Yves Cochet |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
Le ministre délégué à lenseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon |
Le ministre délégué à lindustrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, Christian Pierret |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |