Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESX0200030D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de lEtat et aux modalités daccès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 42 ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de lEtat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de linspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de lEcole nationale dadministration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à larticle 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à lorganisation de ladministration centrale du ministère de lemploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Les deuxième et quatrième alinéas de larticle 1er du décret du 2 mai 1990 susvisé sont abrogés.
Au troisième alinéa de larticle 1er du même décret, les mots : « autres que ceux mentionnés aux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés à lalinéa ci-dessus ».
Art. 2. - Les articles 3 à 9 du même décret deviennent respectivement les articles 2 à 8 dudit décret.
Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de larticle 3, devenu larticle 2, du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il gère la carrière des membres du corps de linspection générale des affaires sociales. Il représente les ministres auprès desquels le corps est placé pour présider la commission administrative paritaire de ce corps, dont la composition est fixée par arrêté.
« La nomination en qualité de chef du service de linspection générale des affaires sociales emporte, en tant que de besoin, promotion de lintéressé à léchelon spécial du grade dinspecteur général. »
II. - Au troisième alinéa de larticle 7 du décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à lorganisation de ladministration centrale du ministère de lemploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, les mots : « , à lexception des membres du corps de linspection générale des affaires sociales, » sont insérés après les mots : « des personnels de ladministration centrale du ministère ».
Art. 4. - Larticle 5, devenu larticle 4, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le grade dinspecteur général comporte trois échelons et un échelon spécial, celui dinspecteur en comporte sept et celui dinspecteur adjoint en comporte sept. »
TITRE II
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT
Art. 5. - Larticle 7, devenu larticle 6, du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si lindice quils détenaient dans leur corps dorigine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à léchelon du grade dinspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps dorigine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de lancienneté exigée à larticle 12 pour une promotion à léchelon supérieur, ils conservent lancienneté déchelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dun avancement déchelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors quils avaient atteint léchelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté déchelon dans les mêmes conditions et limites lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant dun avancement à ce dernier échelon.
« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade dinspecteur adjoint. »
Art. 6. - Larticle 8, devenu larticle 7, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les inspecteurs sont choisis parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau davancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« II. - Toutefois, pour deux inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints au cours dune année civile, une nomination dinspecteur est effectuée parmi :
« 1o Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre demplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de lindice brut 1015 et les magistrats justifiant de huit années de services publics leur ayant permis dacquérir lexpérience nécessaire à lexercice des missions du service ;
« 2o Les fonctionnaires ou agents dune catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis dacquérir lexpérience nécessaire à lexercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à larticle 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. »
« III. - Si au cours dune année civile le nombre dinspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints est inférieur à deux ou nest pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre dinspecteurs recrutés dans les mêmes conditions lannée suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article. »
Art. 7. - I. - Le I de larticle 9, devenu larticle 8, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie dinscription à un tableau davancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.
« Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade dinspecteur général sils nont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous lautorité directe du chef du service.
« Les inspecteurs du 7e échelon promus au grade dinspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, lancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans. »
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
A. - Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
B. - La première phrase du 1o est ainsi complétée :
« et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant trois ans au moins lemploi de directeur dagence régionale de lhospitalisation. »
C. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins les emplois de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, de chef de service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole, de contrôleur général du travail et de la main-duvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté. »
D. - Dans le 4o, les mots : « larticle 1er du décret du 19 février 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « larticle 1er du décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1o, 2o et 3o de larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. - Il est ajouté à la première phrase du III du même article les mots : « et du I de larticle 2 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de lEtat et aux modalités daccès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ».
Art. 8. - Il est inséré dans le même décret un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les effectifs de léchelon spécial du grade dinspecteur général mentionné à larticle 4 du présent décret ne peuvent excéder 30 % de leffectif budgétaire total de ce grade. Les anciens directeurs dadministration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié dans leur grade ou emploi précédent, pendant trois ans au moins, dun indice équivalent à celui afférent à léchelon spécial ne sont pas pris en compte au titre de ce contingentement, ni le chef du service de linspection générale des affaires sociales.
« Peuvent accéder à léchelon spécial du grade dinspecteur général, après avis de la commission administrative paritaire, outre les agents susmentionnés, les inspecteurs généraux justifiant de trois années dancienneté dans le 3e échelon du grade et inscrits sur un tableau davancement. »
Art. 9. - Il est inséré dans le même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les nominations des inspecteurs et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de larticle 7 et du II de larticle 8 du présent décret interviennent sur proposition dun comité de sélection, présidé par un conseiller dEtat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de linspection générale des affaires sociales. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de laction sociale, de la famille, du travail, de lemploi, de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le comité vérifie laptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent.
« Il établit une liste des candidats retenus comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, tenant compte des besoins du corps et classés par ordre alphabétique. Cette liste doit comporter trois noms au moins.
« Les candidats retenus par ces ministres sont détachés dans le corps de linspection générale des affaires sociales pour une durée dun an. »
Art. 10. - Il est inséré dans le même décret un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - A lissue dune période dun an, les inspecteurs et inspecteurs généraux détachés dans le cadre du dernier alinéa de larticle 9-1 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de leur détachement dans le corps.
« Cette titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.
« Elle est subordonnée à laccomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant la période de détachement sous lautorité du chef du service de linspection générale des affaires sociales.
« Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions des intéressés, qui sont réintégrés dans leur corps dorigine. »
Art. 11. - Larticle 10 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « au II de larticle 7 et au II de larticle 8 ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de larticle 8 issus du corps de linspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas.
« Le respect des quotas se calcule par référence à lensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité nest applicable entre les deux quotas susmentionnés. »
Art. 12. - I. - Un troisième alinéa est inséré dans le II de larticle 11 du même décret, rédigé comme suit :
« Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre du II de larticle 7 du présent décret conservent lindice dont ils bénéficiaient dans leur corps dorigine ou dans un statut demploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférent à léchelon terminal du grade dinspecteur. »
II. - Larticle 11 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les directeurs dadministration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié pendant trois ans au moins dans leur corps ou emploi dorigine dun indice équivalent à celui afférent à léchelon spécial mentionné à larticle 4 du présent décret sont classés à léchelon spécial lors de leur nomination en qualité dinspecteur général. »
Art. 13. - Larticle 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit.
GRADE ET ECHELON | D U R É E | |
---|---|---|
Moyenne | Minimale | |
Inspecteur général | ||
Echelon spécial | - | - |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 9 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 9 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 9 mois |
Inspecteur | ||
7e échelon | - | - |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an | 9 mois |
1er échelon | 1 an | 9 mois |
Inspecteur adjoint | ||
7e échelon | - | - |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an | 9 mois |
3e échelon | 1 an | 9 mois |
2e échelon | 1 an | 9 mois |
1er échelon | 1 an | 9 mois |
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Art. 14. - Larticle 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous lautorité du chef du service de linspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sils nont accompli à compter de leur nomination quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous lautorité directe du chef du service, sauf pour laccomplissement de la mobilité prévue à larticle 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de lEcole nationale dadministration et des administrateurs des postes et télécommunications. »
Art. 15. - Larticle 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous lautorité du chef du service de linspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sils nont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous lautorité directe du chef du service, sauf pour laccomplissement de la mobilité prévue à larticle 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné. »
Art. 16. - Larticle 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les inspecteurs généraux des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous lautorité du chef du service de linspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sils nont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous lautorité directe du chef du service. »
Art. 17. - Larticle 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le nombre total des membres de linspection générale des affaires sociales détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres de linspection générale effectivement présents dans les cadres. »
Art. 18. - Le titre IV du même décret est abrogé et les articles 17, 18 et 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Par dérogation aux dispositions de larticle 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs et inspecteurs adjoints peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation davoir préalablement accompli la mobilité prévue à larticle 1er du même décret.
« II. - Les inspecteurs recrutés en application du II de larticle 7 ci-dessus, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services, établissements ou collectivités mentionnés aux deuxième à huitième alinéas de larticle 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont considérés comme ayant satisfait à lobligation de mobilité prévue par larticle 1er du même décret à condition davoir accompli quatre ans de services à linspection.
« Art. 18. - I. - Les membres des corps recrutés par la voie de lEcole nationale dadministration peuvent être détachés ou mis à disposition de linspection générale des affaires sociales dans un emploi dinspecteur adjoint ou dinspecteur afin de satisfaire à lobligation de mobilité prévue à larticle 1er ou à la mobilité prévue à larticle 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.
« II. - Les magistrats de lordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre demplois classé dans la catégorie A ou assimilé et doté au minimum de lindice brut terminal 1015 peuvent être mis à disposition de linspection générale des affaires sociales ou détachés dans un emploi dinspecteur ou dinspecteur adjoint.
« III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent représenter plus de 25 % de leffectif budgétaire des inspecteurs adjoints et inspecteurs.
« Art. 19. - Le détachement ou la mise à disposition prévus à larticle 18 ci-dessus sont prononcés pour une durée maximale de deux ans éventuellement renouvelable pour une durée dun an au maximum.
« Art. 20. - Les services effectués dans les corps de linspection générale de la sécurité sociale, de linspection générale de la santé et de la population et comme inspecteur général du travail et de la main-duvre sont assimilés à des services effectués dans le corps de linspection générale des affaires sociales. »
Art. 19. - I. - Le titre V du même décret est abrogé.
II. - Le titre VI du même décret devient le titre IV.
III. - Les articles 22 et 23 du même décret deviennent les articles 21 et 22.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. - Les membres du corps de linspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à léchelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de lentrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement lancienneté acquise dans leur échelon dorigine, dans la limite de la durée de léchelon.
Art. 21. - Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours de recrutement de lEcole nationale dadministration nommés dans le corps avant lentrée en vigueur du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à compter de la date de publication dudit décret, à bénéficier des conditions de classement dans le corps de linspection générale des affaires sociales prévues à larticle 6 du décret du 2 mai 1990 susvisé dans sa rédaction résultant de larticle 5 du présent décret.
Art. 22. - Les dispositions de larticle 6 du présent décret sappliquent pour les nominations sur les emplois dinspecteur dont la vacance est publiée après lentrée en vigueur du présent décret.
Art. 23. - Les dispositions de larticle 9 du présent décret ne sappliquent pas au cycle de nominations au grade dinspecteur général en cours à la date de publication du présent décret, ni aux nominations sur les postes dinspecteur dont la publication de vacance est intervenue avant lentrée en vigueur du présent décret.
Art. 24. - Les dispositions du deuxième alinéa du I de larticle 8 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction résultant de larticle 7 du présent décret, ne sont pas applicables aux inspecteurs des affaires sociales nommés ou promus dans ce grade antérieurement à la date dentrée en vigueur du présent décret.
Art. 25. - Pour lapplication des dispositions de larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement se font conformément aux dispositions de larticle 20 du présent décret, sans ancienneté conservée.
Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |