Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
Décret no 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport routier de marchandises
NOR : EQUX0200051D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de léquipement, des transports et du logement et de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-4, L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités dapplication des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Après consultation des organisations demployeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics et section sociale réunies) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 3o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o La durée du temps passé au service de lemployeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
« - la durée du temps de service des personnels roulants grands routiers ou longue distance est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret ;
« - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à lexception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret.
« Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, denlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
« Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. »
Art. 2. - Il est inséré après le 3o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé un 4o ainsi rédigé :
« 4o Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3o. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par larticle L. 212-5-1 du code du travail.
« Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret, et :
« - jusquà la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises grands routiers ou longue distance ;
« - jusquà la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret, pour les autres personnels roulants marchandises, à lexception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. »
Art. 3. - Le 7o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o En application de larticle L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants marchandises ne peut excéder les durées maximales suivantes.
(Voir tableau page suivante.)
DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée |
DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur un mois |
|
---|---|---|
Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance ». | 56 heures. | 50 heures, ou 220 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret. |
Autres personnels roulants marchandises à lexception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. | 48 heures. | 48 heures, ou 208 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret. |
Art. 4. - Le 9o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi quil suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les durées de temps de service fixées au 7o du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, selon des dispositions plus favorables aux salariés, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par larticle L. 212-1 du code du travail. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 5. - Pour les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds, et dans la perspective de réduire les temps de service, le ministre chargé des transports procédera, chaque année, à une évaluation portant sur les conditions de travail prenant en compte, notamment, les progrès accomplis en termes de réduction du temps de travail, lévolution des contraintes dexploitation des entreprises concernées et les conséquences de lentrée en vigueur de la réglementation européenne sur le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. En fonction des résultats de cette évaluation et après avis des organisations syndicales demployeurs et de salariés représentatives du secteur, pourront être déterminés, pour les salariés concernés, soit par décret pris après conclusion dune convention ou dun accord de branche, soit par décret en Conseil dEtat, le calendrier et les modalités de passage progressif au régime de droit commun.
Art. 6. - Au premier alinéa de larticle 11 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, les mots : « inspecteurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « inspecteurs du travail ».
Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à lexception des dispositions concernant les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds qui entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |