Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESS0221009D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 482-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-8 et L. 751-9 ;
Vu larticle 38 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son II ;
Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités dapplication des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de lassurance des travailleurs salariés de lagriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu lavis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés du 5 décembre 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré, après larticle R. 434-2, un article R. 434-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 434-2-1. - En cas daccidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux dincapacité permanente antérieurement reconnus, quils aient donné lieu au versement dune rente ou dune indemnité en capital, pour déterminer, en application de larticle R. 434-2, la partie du taux de laccident considéré inférieure ou supérieure à 50 %. »
II. - Larticle R. 434-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 434-4. - Lorsquà la date de consolidation dun nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux dincapacité permanente visés à larticle R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit dune rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit dune indemnité en capital pour lindemnisation de cet accident.
En labsence doption de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à larticle L. 434-1.
Loption est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-29 et R. 434-30 sur le salaire annuel perçu au moment de laccident ouvrant droit à loption. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence dune somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire lobjet dun rachat.
Les modalités dinformation de la victime et dexercice de son droit doption sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de lagriculture. »
Art. 2. - Au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale, il est inséré, après larticle R. 443-6, un article R. 443-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-7. - En cas de modification de létat du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de larticle L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par laggravation ou lamélioration en retenant toutefois, pour lapplication de larticle R. 434-2-1, la somme des taux dincapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente.
En cas de modification de létat du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de larticle L. 434-1 ou du quatrième alinéa de larticle L. 434-2, les dispositions du b de larticle R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux dincapacité permanente afférent à laccident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.
Lorsque la modification de létat du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de larticle L. 434-1 ou du quatrième alinéa de larticle L. 434-2, porte la somme des taux dincapacité permanente au taux minimum mentionné à larticle R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application.
Lorsque, en cas de modification de létat du bénéficiaire dune rente attribuée en application de larticle R. 434-4, la somme des taux dincapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par lindemnité en capital prévue à larticle R. 434-1-3. »
Art. 3. - Au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, il est inséré, après larticle R. 452-1, un article R. 452-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 452-2. - Lorsquune indemnité en capital attribuée en application de larticle L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de larticle L. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de lemployeur est calculé conformément au deuxième alinéa de larticle L. 452-2. »
Art. 4. - Larticle 2 du décret du 29 juin 1973 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au 1o de larticle 2, la référence : « R. 443-6 » est remplacée par la référence : « R. 443-7, R. 452-2 ».
II. - Il est ajouté à larticle 2 un 3o ainsi rédigé :
« 3o Pour lapplication du troisième alinéa de larticle R. 434-4-1, la référence : R. 434-29 et R. 434-30 est remplacée par larticle 24 du présent décret. »
Art. 5. - Lorsque le nouvel accident du travail a été déclaré entre le 1er janvier 2000 et la date dentrée en vigueur du présent décret, lorganisme chargé de la liquidation de lindemnité due à lassuré par application du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale doit informer la victime de son droit doption prévu à larticle R. 434-4 de ce code. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article court à compter de la date de notification de cette information.
Art. 6. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lagriculture et de la pêche et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, François Patriat |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |