Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7  du mardi 20 avril 2004




Etranger
Recrutement

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques


Circulaire DPM/DMI 2 no 2004-12 du 13 janvier 2004 relative au recrutement d’ingénieurs informaticiens étrangers et à la procédure d’introduction simplifiée de ces ingénieurs

NOR :  SOCD0410127C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (direction de la réglementation ; direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police.
Référence : article R. 341-4 du code du travail.
Résumé :
        La situation de l’emploi est de nouveau opposable aux ingénieurs informaticiens étrangers.
        La procédure d’introduction simplifiée pour les ingénieurs informaticiens est abrogée.
Textes abrogés :
        Circulaire DPM/DM 2-3/98/429 du 16 juillet 1998 relative au recrutement d’ingénieurs informaticiens étrangers et rectificatif du 10 août 1998 ;
        Circulaire DPM/DM 2-3/98/767 du 28 décembre 1998 relative à la délivrance d’autorisations de travail et au séjour des ingénieurs informaticiens étrangers.
    En 1998, un certain nombre de sociétés ont appelé l’attention de la direction de la population et des migrations (DPM) sur les difficultés qu’elles rencontraient pour recruter des ingénieurs informaticiens. Ces difficultés venaient, en grande partie, du manque de main-d’œuvre capable de mettre à jour les systèmes informatiques pour les passages à l’an 2000 et à l’euro, mais également de l’importance des investissements informatiques induits par l’émergence de nouveaux projets dus à une situation économique particulièrement favorable.
    Pour répondre à ces difficultés conjoncturelles, le recrutement d’ingénieurs informaticiens étrangers a été facilité. Par la circulaire DPM/DMI 2-3/98/429 du 16 juillet 1998, l’opposabilité de la situation de l’emploi a été levée pour le recrutement d’ingénieurs informaticiens, qu’il s’agisse d’une introduction, d’un changement de statut ou d’un détachement. Une procédure d’introduction simplifiée a ensuite été mise en place par la circulaire DPM/DMI 2-3/98/767 du 28 décembre 1998.
    Depuis 1999, 6 374 ingénieurs informaticiens ont obtenu une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » et 4 179 ont obtenu une autorisation provisoire de travail en application de ces deux circulaires.
    Depuis cette période, la situation du marché du travail a sensiblement évolué et la conjoncture est aujourd’hui unanimement considérée par les partenaires sociaux comme défavorable à l’embauche. L’enjeu est désormais de maintenir les emplois existants et d’augmenter le taux de placement des jeunes ingénieurs au lieu de favoriser l’accès de nouveaux ingénieurs informaticiens étrangers sur le marché du travail.
    Compte tenu de ce contexte, la situation de l’emploi est désormais opposée aux ingénieurs informaticiens étrangers qui solliciteront auprès des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) une autorisation de travail. Ces travailleurs seront donc à nouveau soumis au droit commun défini par l’article R. 341-4 du code du travail. La situation de l’emploi sera opposée lorsqu’une introduction, un changement de statut ou un détachement sont sollicités.
    Cette mesure conduit à abroger la circulaire DPM/DM 2-3/98/429 du 16 juillet 1998 relative au recrutement d’ingénieurs informaticiens étrangers ainsi que la circulaire DPM/DM 2-3/98/767 du 28 décembre 1998 relative à la délivrance d’autorisations de travail et au séjour des ingénieurs informaticiens étrangers. La procédure d’introduction simplifiée pour les ingénieurs informaticiens définie par cette deuxième circulaire n’a en effet plus aucune raison d’être maintenue dans ce nouveau contexte. Dès lors, c’est également le droit commun du regroupement familial défini par l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui s’applique et non plus la procédure dite de « famille accompagnante ».
    Le renouvellement des autorisations de travail prévues par l’article R. 341-1 du code du travail permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant mention « salarié » se fera dans les conditions de droit commun. Les autorisations provisoires de travail prévues par l’article R. 341-7 du code du travail ne seront renouvelées ou prolongées qu’à la condition d’identifier la date prévisible de fin de l’activité temporaire sur laquelle est affecté le salarié et de justifier de la nécessité impérieuse de conserver l’intéressé sur le poste de travail qu’il occupe. Dans le cas contraire, la situation de l’emploi sera opposée.
    Toutefois, malgré le nombre important de demandeurs d’emploi relevant des professions de l’informatique, certains métiers spécialisés peuvent encore faire défaut sur le marché de l’emploi. Il n’est pas exclu que, sur quelques fonctions très spécialisées, précisément décrites et explicitées dans la demande d’autorisation de travail, un déficit d’offres d’emploi soit constaté. Dans cette hypothèse, les DDTEFP sont invitées à s’assurer de la spécificité de l’emploi proposé et des compétences particulières recherchées par l’employeur ainsi que du niveau de rémunération offert qui doit être en adéquation avec ce profil professionnel non disponible sur le marché du travail. Les compétences du travailleur pressenti sont attestées par la fourniture d’un « curriculum vitae » détaillé, faisant état de sa formation et de son expérience professionnelle. A toutes fins utiles, la DDTEFP pourra également demander à l’ANPE les caractéristiques de l’offre d’emploi déposée pour pourvoir ce poste de travail afin de s’assurer de la concordance des caractéristiques de l’emploi fournies à l’ANPE et à la DDTEFP.
    Lors du traitement des demandes d’autorisation de travail au bénéficie d’informaticiens, il convient de s’interroger sur la licéité des prestations proposées par l’employeur au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail, introduisant les opérations de prêt de main-d’œuvre à but lucratif.
    Dans ce cas, il vous appartient de porter ces éléments à la connaissance des services d’inspection du travail compétents dont les résultats de l’enquête vous seront transmis afin d’arrêter votre décision dans les délais impartis. Si l’existence d’une opération de main-d’œuvre à but lucratif est établie, vous prendrez une décision dûment motivée de refus de délivrance de l’autorisation de travail sollicitée.
    L’opposition de la situation de l’emploi prévue par l’article R. 341-4 du code du travail est à nouveau applicable aux ingénieurs informaticiens.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S.  Fratacci