Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
Circulaire DPM/DMI 2 no 2004-12 du 13 janvier 2004 relative au recrutement dingénieurs informaticiens étrangers et à la procédure dintroduction simplifiée de ces ingénieurs
NOR : SOCD0410127C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (direction de la réglementation ; direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police.
Référence : article R. 341-4 du code du travail.
Résumé :
La situation de lemploi est de nouveau opposable aux ingénieurs informaticiens étrangers.
La procédure dintroduction simplifiée pour les ingénieurs informaticiens est abrogée.
Textes abrogés :
Circulaire DPM/DM 2-3/98/429 du 16 juillet 1998 relative au recrutement dingénieurs informaticiens étrangers et rectificatif du 10 août 1998 ;
Circulaire DPM/DM 2-3/98/767 du 28 décembre 1998 relative à la délivrance dautorisations de travail et au séjour des ingénieurs informaticiens étrangers.
En 1998, un certain nombre de sociétés ont appelé lattention de la direction de la population et des migrations (DPM) sur les difficultés quelles rencontraient pour recruter des ingénieurs informaticiens. Ces difficultés venaient, en grande partie, du manque de main-duvre capable de mettre à jour les systèmes informatiques pour les passages à lan 2000 et à leuro, mais également de limportance des investissements informatiques induits par lémergence de nouveaux projets dus à une situation économique particulièrement favorable.
Pour répondre à ces difficultés conjoncturelles, le recrutement dingénieurs informaticiens étrangers a été facilité. Par la circulaire DPM/DMI 2-3/98/429 du 16 juillet 1998, lopposabilité de la situation de lemploi a été levée pour le recrutement dingénieurs informaticiens, quil sagisse dune introduction, dun changement de statut ou dun détachement. Une procédure dintroduction simplifiée a ensuite été mise en place par la circulaire DPM/DMI 2-3/98/767 du 28 décembre 1998.
Depuis 1999, 6 374 ingénieurs informaticiens ont obtenu une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » et 4 179 ont obtenu une autorisation provisoire de travail en application de ces deux circulaires.
Depuis cette période, la situation du marché du travail a sensiblement évolué et la conjoncture est aujourdhui unanimement considérée par les partenaires sociaux comme défavorable à lembauche. Lenjeu est désormais de maintenir les emplois existants et daugmenter le taux de placement des jeunes ingénieurs au lieu de favoriser laccès de nouveaux ingénieurs informaticiens étrangers sur le marché du travail.
Compte tenu de ce contexte, la situation de lemploi est désormais opposée aux ingénieurs informaticiens étrangers qui solliciteront auprès des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) une autorisation de travail. Ces travailleurs seront donc à nouveau soumis au droit commun défini par larticle R. 341-4 du code du travail. La situation de lemploi sera opposée lorsquune introduction, un changement de statut ou un détachement sont sollicités.
Cette mesure conduit à abroger la circulaire DPM/DM 2-3/98/429 du 16 juillet 1998 relative au recrutement dingénieurs informaticiens étrangers ainsi que la circulaire DPM/DM 2-3/98/767 du 28 décembre 1998 relative à la délivrance dautorisations de travail et au séjour des ingénieurs informaticiens étrangers. La procédure dintroduction simplifiée pour les ingénieurs informaticiens définie par cette deuxième circulaire na en effet plus aucune raison dêtre maintenue dans ce nouveau contexte. Dès lors, cest également le droit commun du regroupement familial défini par lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui sapplique et non plus la procédure dite de « famille accompagnante ».
Le renouvellement des autorisations de travail prévues par larticle R. 341-1 du code du travail permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant mention « salarié » se fera dans les conditions de droit commun. Les autorisations provisoires de travail prévues par larticle R. 341-7 du code du travail ne seront renouvelées ou prolongées quà la condition didentifier la date prévisible de fin de lactivité temporaire sur laquelle est affecté le salarié et de justifier de la nécessité impérieuse de conserver lintéressé sur le poste de travail quil occupe. Dans le cas contraire, la situation de lemploi sera opposée.
Toutefois, malgré le nombre important de demandeurs demploi relevant des professions de linformatique, certains métiers spécialisés peuvent encore faire défaut sur le marché de lemploi. Il nest pas exclu que, sur quelques fonctions très spécialisées, précisément décrites et explicitées dans la demande dautorisation de travail, un déficit doffres demploi soit constaté. Dans cette hypothèse, les DDTEFP sont invitées à sassurer de la spécificité de lemploi proposé et des compétences particulières recherchées par lemployeur ainsi que du niveau de rémunération offert qui doit être en adéquation avec ce profil professionnel non disponible sur le marché du travail. Les compétences du travailleur pressenti sont attestées par la fourniture dun « curriculum vitae » détaillé, faisant état de sa formation et de son expérience professionnelle. A toutes fins utiles, la DDTEFP pourra également demander à lANPE les caractéristiques de loffre demploi déposée pour pourvoir ce poste de travail afin de sassurer de la concordance des caractéristiques de lemploi fournies à lANPE et à la DDTEFP.
Lors du traitement des demandes dautorisation de travail au bénéficie dinformaticiens, il convient de sinterroger sur la licéité des prestations proposées par lemployeur au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail, introduisant les opérations de prêt de main-duvre à but lucratif.
Dans ce cas, il vous appartient de porter ces éléments à la connaissance des services dinspection du travail compétents dont les résultats de lenquête vous seront transmis afin darrêter votre décision dans les délais impartis. Si lexistence dune opération de main-duvre à but lucratif est établie, vous prendrez une décision dûment motivée de refus de délivrance de lautorisation de travail sollicitée.
Lopposition de la situation de lemploi prévue par larticle R. 341-4 du code du travail est à nouveau applicable aux ingénieurs informaticiens.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
Pour le ministre de lintérieur et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci |