Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche,
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article L. 451-1,
Vu le code de léducation, et notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 900-1 ;
Vu le décret no 67-138 du 22 février 1967 modifié instituant un diplôme dEtat déducateur spécialisé ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de larticle L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de léducation relatif à la validation des acquis de lexpérience pour la délivrance dune certification professionnelle ;
Vu larrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, dorganisation des examens pour lobtention du diplôme dEtat et conditions dinscription et dagrément des centres de formation et conditions dagrément des directeurs et responsables dunité de formation ;
Vu lavis de la commission professionnelle consultative du travail social et de lintervention sociale instituée auprès du ministre chargé des affaires sociales du 14 mai 2003 ;
Vu lavis de la commission professionnelle consultative secteur sanitaire et social instituée auprès du ministre chargé de léducation nationale du 20 mai 2003 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de léducation du 25 novembre 2003 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Aux articles 7 et 15 de larrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les mots : « fiche détat civil » sont remplacés par les mots : « photocopie de la carte didentité recto verso, ou du passeport, ou de la carte de séjour en cours de validité ».
Art. 2. - Les articles 18, 19 et 20 de larrêté du 6 juillet 1990 susvisé sont modifiés ainsi quil suit :
I. - Larticle 18 est ainsi rédigé :
« Lexamen a lieu devant un jury nommé par le recteur. Le président du jury, membre de lenseignement supérieur, est désigné après consultation des représentants des ministères concernés. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est vice-président du jury.
Le jury est composé :
a) Pour un tiers de formateurs des centres agréés pour le diplôme dEtat déducateur spécialisé ou pour dautres diplômes dEtat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de lenseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de lenseignement secondaire ;
b) Pour un tiers de représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié éducateurs spécialisés en exercice ;
c) Pour un tiers de représentants des ministères concernés, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière daction éducative et sociale.
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Les personnes appartenant à lentreprise ou à lorganisme où le candidat exerce son activité ou layant accompagné dans son parcours de formation ou sa démarche de validation des acquis de lexpérience ne peuvent participer aux délibérations du jury concernant ce candidat. »
II. - Il est ajouté à larticle 19 un alinéa ainsi rédigé :
« Lépreuve écrite de psychopédagogie vérifie les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à la fonction 1 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté.
La présentation et la soutenance du mémoire vérifient les connaissances, aptitudes et compétences afférentes aux fonctions 2 et 4 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté.
Le questionnaire et lentretien vérifient les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à la fonction 3 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté. »
III. - Larticle 20 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « les candidats doivent justifier dun minimum de 25 sur 50 » sont remplacés par les mots : « les candidats doivent avoir obtenu un nombre total de points supérieur ou égal à la moyenne, soit un minimum de 25 points sur 50 pour les candidats ayant à passer la totalité des épreuves ».
Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les candidats ayant obtenu une note inférieure à 4 sur 10 aux épreuves mentionnées aux 3o et 4o de larticle 19 ou une note inférieure à 6 sur 15 aux épreuves mentionnées aux 1o et 2o de larticle 19 ne peuvent être déclarés admis ».
Art. 3. - Il est inséré, après larticle 32 de larrêté du 6 juillet 1990 susvisé, un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« MODALITÉS DORGANISATION DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE LEXPÉRIENCE POUR LOBTENTION DU DIPLÔME DÉTAT DÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
« Art. 33. - Pour pouvoir prétendre à lobtention du diplôme par validation des acquis de lexpérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans lexercice dune activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale dactivité cumulée exigée est de trois ans.
« Art. 34. - Le candidat adresse sa demande de validation des acquis de lexpérience au recteur dans les délais et les conditions quil a préalablement fixés et rendus publics. Le recteur notifie au candidat la décision relative à la recevabilité de sa demande.
« Art. 35. - Sur la base du dossier de demande de validation des acquis de lexpérience du diplôme et dun entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à larticle 18 du présent arrêté, décide de lattribution du diplôme. A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des quatre fonctions du référentiel professionnel, annexé au présent arrêté, et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans, doivent faire lobjet dune évaluation complémentaire nécessaire à lobtention du diplôme.
« Art. 36. - En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour un parcours de formation préparant aux épreuves du diplôme déducateur spécialisé ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de lexpérience.
« Art. 37. - Dans le cas où le candidat opterait pour un parcours de formation, le jury peut le dispenser des conditions prévues à larticle 1er.
Les dispositions de larticle 17 du présent arrêté sont adaptées en fonction du parcours de formation théorique et pratique suivi par le candidat. »
Journal officiel du 1er avril 2004
Art. 4. - Les articles 33 et 34 de larrêté du 6 juillet 1990 susvisé deviennent respectivement les articles 38 et 39.
Art. 5. - Lannexe à larrêté du 6 juillet 1990 susvisé est dénommé « Annexe II : principes et contenus pédagogiques » ; il est inséré une annexe I « Référentiel professionnel ».
Art. 6. - Le directeur général de laction sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de lenseignement supérieur et le délégué à lemploi et aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française et les annexes au Bulletin officiel « solidarité-santé » et au Bulletin officiel du ministère de léducation nationale.
Fait à Paris, le 12 mars 2004.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, J.-P. Carbuccia-Berland |
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lenseignement supérieur, J.-M. Monteil |
Nota. - Lannexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sous le numéro 2004/17, au prix de 10,82 Euro.
Le présent arrêté et son annexe seront également publiés au Bulletin officiel du ministère de léducation nationale vendu au prix de 2,30 Euro, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique dans les quinze jours à dater de la publication au Journal officiel de la République française. Larrêté sera diffusé par les centres précités.