Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant lappareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1360/2002 du 13 juin 2002 de la Commission ;
Vu les décrets no 97-608 du 31 mai 1997 et no 98-1039 du 18 novembre 1998 modifiés relatifs à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de lexpérience pour la délivrance dune certification professionnelle ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret no 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de lemploi ;
Vu larrêté du 13 juin 1990 modifié portant application de larticle R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités dobtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier ;
Vu larrêté du 29 décembre 1994 portant reconnaissance de formations pour lapplication de larticle 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil relatif à lharmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu larrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions détablissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu larrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), modifié en dernier lieu par larrêté du 8 décembre 2003 ;
Vu larrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de lemploi ;
Vu le référentiel demploi, dactivités, compétences du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
Vu lavis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 5 décembre 2003,
Arrête :
Art. 1er. - Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules est créé (ancien intitulé : conducteur routier, option marchandises, sur tous véhicules, filière M 148).
Il est délivré dans les conditions prévues par larrêté du 25 novembre 2002 susvisé.
Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à larticle 2 du décret no 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine dactivité 311 u (code NSF).
Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de quatre années.
Art. 2. - Le référentiel demploi, dactivités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.
Art. 3. - Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules est composé dune seule unité constitutive.
Art. 4. - Les candidats au titre se présentant dans les conditions fixées à larticle 1er (1o, a) de larrêté du 25 novembre susvisé doivent, lors de lentrée en formation :
a) Etre titulaire du titre professionnel « conducteur du transport routier de marchandises sur porteur » et justifier dau moins deux semaines dapplication en entreprise ;
b) Ou être titulaire du permis de conduire de catégorie C, dune attestation FIMO pour le transport de marchandises, dun certificat de formation de base au transport de matières dangereuses et justifier de trois mois dexpérience professionnelle.
Pour linscription à la session de validation, les candidats visés aux a et b ci-dessus doivent justifier, dans tous les cas, dune durée minimum de formation de 245 heures, dont 20 heures de conduite individuelle sur route sur un véhicule correspondant à la catégorie de permis E/C.
Pour linscription à la session de validation, les candidats se présentant dans les conditions fixées à larticle 1er-2 de larrêté du 25 novembre 2002 susvisé doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour lexercice de lactivité et rappelée en annexe du présent arrêté.
Art. 5. - Lorsque le titre est présenté dans le cadre des dispositions fixées à larticle 1er (1o, a) de larrêté du 25 novembre 2002 susvisé, un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est adjoint au jury et sa décision est souveraine pour lévaluation des compétences relatives à la conduite dans le cadre des procédures régissant la délivrance du permis de conduire.
Art. 6. - Lobtention du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules, dans les conditions fixées à larticle 1er (1o, a) de larrêté du 25 novembre 2002 susvisé, permet, en application de larticle 2 de larrêté du 13 juin 1990 susvisé, dobtenir sans nouvel examen le permis de conduire de la catégorie E/C.
En application des dispositions de larticle 2 des décrets du 31 mai 1997 du 18 novembre 1998 susvisés, les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules sont réputés avoir satisfait à lobligation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO).
Art. 7. - Lannexe au présent arrêté comporte les informations requises pour linscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. 8. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2004.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE
INFORMATIONS REQUISES POUR LINSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL
AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Intitulé :
Titre professionnel : conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
Niveau : V.
Code NSF : 311 u.
Résumé du référentiel demploi
Le (la) conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules réalise le transport national ou international de marchandises, le cas échéant de matières dangereuses, par la route avec tout type de véhicules lourds, dont essentiellement des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés.
Il (elle) effectue la livraison et lenlèvement de la marchandise chez le client et participe éventuellement aux opérations de manutention. Il (elle) renseigne et fait émarger les documents réglementaires. Il (elle) veille au bon fonctionnement du véhicule et à la préservation des marchandises transportées et règle les problèmes simples survenus lors du déplacement, concernant la circulation ou le fonctionnement du véhicule.
Le (la) conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules peut être spécialisé(e) pour le transport de marchandises spécifiques qui exige des compétences adaptées pour la conduite ou la manutention, éventuellement dans le cadre dune réglementation particulière.
Lamplitude de ses déplacements varie selon lactivité de lentreprise : de la desserte locale aux transports extracommunautaires. Généralement seul à bord du véhicule et éloigné de son entreprise, il doit faire preuve dautonomie dans lexécution des consignes de travail reçues et dinitiative face aux imprévus, notamment lorsquil effectue un transport international. Il reste toutefois, dans la plupart des cas, en communication avec son entreprise.
Il (elle) reçoit des consignes du service exploitation auquel il (elle) rend compte régulièrement de son activité. Représentant de lentreprise auprès des tiers, il (elle) a un rôle commercial important.
Il (elle) exerce son activité dans le respect de la réglementation relative à la sécurité du transport. En cas dinfraction à la réglementation, et notamment au code de la route, il (elle) peut avoir à supporter tout ou partie de la responsabilité et des sanctions civiles et pénales (art. 121 du code pénal). Il (elle) doit adapter sa conduite à toutes situations, et parfois en cas de conditions météorologiques difficiles.
Ses horaires sont irréguliers et ont une amplitude qui diffère selon le régime conventionnel auquel est attachée lentreprise qui lemploie. Il (elle) peut exercer son activité de nuit et en fin de semaine. Ses périodes dactivité (conduite, travail et repos) sont enregistrées par un appareil de contrôle embarqué sur le véhicule.
Capacités attestées et descriptif
des composantes de la certification
Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de marchandises.
Conduire et manuvrer tout type de véhicule de plus de 3,5 t de poids total autorisé en charge et acheminer la marchandise.
Atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules.
Charger et livrer la marchandise.
Prévenir les risques et appliquer les procédures en cas dincident et daccident, à larrêt comme en circulation.
Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer un dépannage simple.
Rechercher, échanger et exploiter des informations opérationnelles dans le contexte du transport de marchandises.
Identifier, renseigner et contrôler les documents réglementaires du transport routier national et international de marchandises.
Secteurs dactivités ou types demploi
accessibles par le détenteur du titre
Le (la) conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules exerce son activité dans une entreprise de transport public de marchandises agissant pour « compte dautrui » ou dans une entreprise dun autre secteur professionnel réalisant le transport de marchandises avec ses propres moyens (transport pour « compte propre »). Il (elle) peut aussi travailler pour une entreprise de location avec chauffeur.
Code ROME :
43114 - Conducteur de transport de marchandises réseau routier.
Réglementation de lactivité :
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant lappareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1360/2002 du 13 juin 2002 de la Commission ;
Vu les décrets no 97-608 du 31 mai 1997 et no 98-1039 du 18 novembre 1998 modifiés relatifs à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;
Vu larrêté interministériel du 29 décembre 1994 portant reconnaissance de formations pour lapplication de larticle 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil relatif à lharmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu larrêté du 13 juin 1990 modifié portant application de larticle R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités dobtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier ;
Vu larrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions détablissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu larrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), modifié en dernier lieu par larrêté du 8 décembre 2003 ;
Pour exercer son activité, le conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules doit justifier :
- du permis de conduire de la catégorie E (C) défini à larticle R. 221-4 du code de la route et correspondant à la conduite de véhicules de la catégorie C attelés dune remorque de plus de 750 kg de PTAC, en cours de validité. La validité du permis est notamment soumise aux résultats de contrôles médicaux périodiques ;
- dune carte individuelle « conducteur » à compter du 7 août 2004 (règlement CE no 1360-2002) ;
- de lâge requis pour accéder à la profession, soit vingt et un ans ; cette limite est abaissée à dix-huit ans pour la conduite de véhicules dont le poids total autorisé nexcède pas 7,5 t ou pour les titulaires dun titre professionnel, dun diplôme ou dun certificat énoncé à larticle 4 de larrêté du 13 juin 1990 susvisé ;
- dune formation initiale minimale obligatoire marchandises (FIMO) ou dune formation équivalente pour les conducteurs ayant commencé leur activité en tant que salarié depuis moins de cinq ans ;
- ou dune formation continue obligatoire de sécurité (FCOS), datant de moins de cinq ans, pour les autres conducteurs ;
- dun certificat de formation, datant de moins de cinq ans, correspondant à la catégorie de produits transportés en cas de transport de marchandises dangereuses, lorsque la nature et la quantité de marchandises transportées lexigent.
Autorité responsable de la certification :
Ministère chargé de lemploi.
Bases légales et réglementaires :
Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret no 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.