Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-48 à L. 262-51 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 7 bis ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application en date du 22 janvier 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum dinsertion et du contrat insertion-revenu minimum dactivité sont tenus de fournir à lautorité compétente de lEtat aux fins détablissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.
Art. 2. - Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de lEtat dans le département et au service statistique du ministère chargé de laction sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
1. Aux contrats dinsertion du revenu minimum dinsertion ;
2. A la nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
3. Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum dactivité.
Art. 3. - Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de lEtat dans le département et au service statistique du ministère chargé de laction sociale des données agrégées portant sur lannée précédente et relatives ;
1. Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ou du contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
2. A la nature et à la répartition des actions dinsertion ;
3. Aux crédits consacrés à linsertion ;
4. Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum dinsertion et du contrat insertion-revenu minimum dactivité.
Art. 4. - Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de laction sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
1. Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
2. Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
3. Aux dépenses afférentes à lallocation du revenu minimum dinsertion.
Art. 5. - Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de laction sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur lannée précédente, relatives :
1. Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de lannée précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
2. Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu minimum dinsertion et de leurs ayants droit au cours de lannée précédente ;
3. Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif du revenu minimum dinsertion et de leurs ayants droit au cours de lannée précédente.
Art. 6. - Dans les conditions prévues à larticle 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum dactivité transmettent au service statistique du ministère chargé de laction sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à lexistence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum dinsertion en vue de létude de leur situation et de leur parcours dinsertion.
Art. 7. - Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de chaque année au service statistique du ministère chargé de lemploi des informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 322-4-15-1 du code du travail signées lannée précédente ainsi quaux actions daccompagnement et de formation réalisées dans ce cadre.
Art. 8. - Les modalités des transmissions mentionnées aux articles 2 à 7 et la liste des informations transmises sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de laction sociale et de lemploi, et lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés qui fixent la transmission dinformations individuelles sont pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
Art. 9. - Le décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins détablissement de statistiques sur le revenu minimum dinsertion est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian |