Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Décret no 2004-300 du 29 mars 2004 relatif au contrat
insertion-revenu minimum dactivité
NOR : SOCA0421024D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-15-1 à L. 322-4-15-9 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 262-6-1 et L. 262-12-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 243-6, L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9, R. 243-18 et R. 243-21 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 février 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004 ;
Vu lavis du comité des finances locales en date du 3 février 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) une section 4 intitulée : « Insertion des bénéficiaires du revenu minimum dactivité » et comportant douze articles D. 322-22-1 à D. 322-22-12 ainsi rédigés :
« Art. D. 322-22-1. - Peuvent bénéficier dun contrat insertion-revenu minimum dactivité les personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de lallocation du revenu minimum dinsertion, pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de conclusion de la convention prévue à larticle L. 322-4-15-1.
« Peuvent également bénéficier dun contrat insertion-revenu minimum dactivité les personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de lallocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum dactivité, les durées au cours desquelles lallocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
« A titre exceptionnel, les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés daccès à lemploi peuvent bénéficier dun contrat insertion-revenu minimum dactivité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum dactivité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.
« Art. D. 322-22-2. - Lemployeur doit, préalablement à lembauche, adresser au président du conseil général une demande de convention de contrat insertion-revenu minimum dactivité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet quà compter de la date dembauche qui ne peut être antérieure à la date dentrée en vigueur de la convention.
« Lemployeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par voie davenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet quà compter de la date de renouvellement de la convention.
« Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou renouvelée au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité.
« Art. D. 322-22-3. - I. - La convention de contrat insertion-revenu minimum dactivité comporte notamment les mentions suivantes :
« a) Lidentité et la qualité de lemployeur ;
« b) La durée, la date deffet et les modalités de modification et de renouvellement de la convention ;
« c) Le nom et ladresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
« d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du revenu minimum dinsertion, de lemploi, et de lindemnisation du chômage au moment de lembauche ;
« e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au sein de létablissement ;
« f) Les objectifs poursuivis en matière dorientation professionnelle, de suivi individualisé, daccompagnement dans lemploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de lexpérience et les actions projetées par lemployeur au titre de la mise en uvre du parcours dinsertion ;
« g) Les caractéristiques de lemploi proposé ;
« h) La date dembauche et du terme du contrat ;
« i) La durée du contrat de travail ;
« j) La durée hebdomadaire du travail ;
« k) Le montant du revenu minimum dactivité correspondant ;
« l) Les modalités de cumul dactivité au sens de larticle L. 322-4-15-5 ;
« m) Le montant et les modalités de versement de laide du département à lemployeur ;
« n) Lorganisme chargé du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont relève le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
« o) Lorganisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 723-2 du code rural ;
« p) Les modalités de contrôle et dévaluation de la convention par le département.
« II. - Le contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application de la convention mentionnée au I comporte les mentions obligatoires définies aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi que celles figurant aux a, b, c, e, f, g, h, i, j, k du précédent alinéa.
« III. - Lemployeur établit, lors de la signature de la convention de contrat insertion-revenu minimum dactivité et à chaque avenant du renouvellement, une déclaration sur lhonneur qui atteste :
« a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de larticle L. 322-4-15-1 ;
« b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de laide du département avec une aide de lEtat à lemploi.
« IV. - Lorganisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire dun exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général. Lorganisme dispose dun délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de lavenant de renouvellement pour apprécier lobligation, prévue au c de larticle L. 322-4-15-1, qua lemployeur dêtre à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition nest pas remplie, lorganisme adresse une notification au président du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de lavenant de renouvellement, le président du conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et celle de lavenant dans lattente que la condition prévue au c de larticle L. 322-4-15-1 soit remplie par lemployeur.
« Pour lapplication de cette condition, sont prises en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales à la charge de lemployeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national daide au logement ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de conclusion de la convention de contrat dinsertion-revenu minimum dactivité.
« En cas de contestation de cette dette par lemployeur, cette condition nest réputée remplie quà compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à larticle R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à larticle 21 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976.
« Art. D. 322-22-4. - Lemployeur désigne au sein de létablissement où est employé le bénéficiaire du contrat dinsertion-revenu minimum dactivité une personne pour exercer les fonctions de tuteur. Le tuteur a pour mission daccueillir, dinformer, daider et de guider le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité.
« Art. D. 322-22-5. - I. - Lemployeur adresse au président du conseil général un bilan de parcours dinsertion du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité qui est annexé à la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise en uvre des actions dorientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, daccompagnement dans lemploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de lexpérience réalisées à loccasion de lexécution du contrat insertion-revenu minimum dactivité.
« II. - Le bilan de parcours dinsertion comporte notamment les mentions suivantes :
« a) La nature et lobjet des actions de tutorat, de suivi individualisé, daccompagnement et de formation professionnelle :
« b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type daction ;
« c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
« d) Le nom et ladresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et daccompagnement auxquels lemployeur a recouru le cas échéant ;
« e) Les propositions dorientation professionnelle ou demploi ou de formation qualifiante et rémunérée ou daide à la création ou à la reprise dentreprise faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum dactivité à lissue du contrat insertion-revenu minimum dactivité.
« III. - Lemployeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité au terme de chaque convention. En cas de demande de renouvellement de la convention par voie davenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois avant le terme de la convention.
« Art. D. 322-22-6. - Lemployeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention, notamment :
« a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au revenu minimum dactivité à produire pour bénéficier de laide du département visées à larticle L. 322-4-15-1 relatives à la situation de lemployeur ;
« b) Copie du contrat insertion-revenu minimum dactivité et de ses avenants ;
« c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à larticle L. 322-4-15-2.
« Art. D. 322-22-7. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par lemployeur, le président du conseil général peut, après notification à lemployeur, et après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de contrat insertion-revenu minimum dactivité.
« Le président du conseil général en informe lorganisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 723-2 du code rural.
« Cet organisme nest compétent quen ce qui concerne le recouvrement des indus liés à lexonération prévue à larticle L. 322-4-15-7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées au bénéfice du contrat insertion-revenu minimum dactivité ne sont pas remplies, il en avertit le président du conseil général. Lorganisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande mentionne la date à partir de laquelle lindu doit être constaté et si la convention fait lobjet dune suspension ou dune dénonciation.
« Par dérogation à lalinéa précédent, lorganisme peut procéder au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :
« a) Recours à lexonération prévue à larticle L. 322-4-15-7 en labsence de convention ou de contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
« b) Inexactitude du calcul de lexonération ;
« c) Rupture ou suspension du contrat sur linitiative du salarié ou de lemployeur nayant pas fait lobjet des notifications prévues.
« Art. D. 322-22-8. - Lorsque lemployeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre dune convention avec un organisme de formation déclaré au sens de larticle L. 920-4.
« Art. D. 322-22-9. - En application de la convention mentionnée à larticle L. 322-4-15-1, le contrat insertion-revenu minimum dactivité est conclu pour une durée initiale de six mois. En cas de renouvellement du contrat dans les conditions définies à larticle L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être inférieure à trois mois.
« Art. D. 322-22-10. - I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum dactivité ou en cas de rupture anticipée en application de larticle L. 122-3-8 ou de larticle L. 322-4-15-5, lemployeur en informe dans un délai de sept jours francs le président du conseil général à qui il transmet copie des documents suivants justifiant la suspension ou la rupture anticipée et sa date deffet :
« a) En cas de rupture à linitiative du bénéficiaire du contrat ou de lemployeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période dessai ;
« b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les faits reprochés ;
« c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
« d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans le cadre dun contrat à durée déterminée dune durée dau moins six mois ou à durée indéterminée ou pour suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de larticle L. 900-3, tout document justifiant de lembauche ou de linscription à la formation.
« II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum dactivité pour effectuer la période dessai afférente à une offre demploi chez un autre employeur, le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité adresse au président du conseil général copie du contrat de travail afférent dans un délai de quinze jours francs à compter de la date dembauche.
« Art. D. 322-22-11. - Le contrat insertion-revenu minimum dactivité peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à lissue dune période de quatre mois à compter de la date deffet du contrat initial, en application des dispositions prévues au troisième alinéa de larticle L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« a) Lactivité sexerce dans le cadre dun contrat de travail ou dune formation professionnelle rémunérée ;
« b) Dans le cas dun contrat de travail, lactivité complémentaire nest pas exercée auprès de lemployeur du contrat insertion-revenu minimum dactivité ou dans le cadre dun autre contrat insertion-revenu minimum dactivité.
« Art. D. 322-22-12. - Le président du conseil général, et le cas échéant lorganisme chargé du service de laide du département à lemployeur, transmet à lorganisme mentionné à larticle L. 262-30 du code de laction sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum dactivité avant la date deffet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum dactivité nécessaires à linstruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à lallocation de revenu minimum dinsertion, notamment :
« a) Le nom et ladresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
« b) Lidentité et la qualité de lemployeur ;
« c) La date deffet du contrat et sa date darrivée à terme ;
« d) Le montant du revenu correspondant.
« Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à larticle L. 262-30 du code de laction sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité ayant pour effet une modification du montant de laide du département à lemployeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum dactivité dans les cas prévus à larticle D. 322-22-10. »
Art. 2. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de loutre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian |