Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à lexercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 modifiée (no 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment larticle 47 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment larticle 60 ;
Vu la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum dinsertion et créant un revenu minimum dactivité ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 88-1114 du 12 décembre 1988 modifié relatif aux conditions délection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu le décret no 88-1115 du 12 décembre 1988 modifié relatif à lorganisation du mandatement de lallocation de revenu minimum dinsertion à un organisme agréé pour son reversement au bénéficiaire ;
Vu le décret no 89-73 du 3 février 1989 modifié relatif aux conditions dagrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes dallocation de revenu minimum dinsertion peuvent être déposées et portant modification des décrets no 88-1114 et no 88-1115 du 12 décembre 1988 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 février 2004 ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 janvier 2004 ;
Vu lavis du comité des finances locales en date du 24 février 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - A larticle 1er, les mots : « larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles ».
II. - A larticle 2, les mots : « larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles ».
III. - Larticle 8 est ainsi modifié :
a) Au 4o, les mots : « larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles » ;
b) Le 9o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9o Laide à la famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et lallocation de garde denfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de larticle 60 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à larticle L. 531-5 du même code ; » ;
c) Le 16o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16o Lallocation pour jeune enfant instituée par larticle L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de larticle 60 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusquau mois de naissance de lenfant inclus, la prime à la naissance ou à ladoption mentionnée à larticle L. 531-2 du même code ainsi que lallocation de base mentionnée à larticle L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; » ;
d) Le 17o est ainsi complété :
« ainsi que lallocation forfaitaire instituée par le second alinéa de larticle L. 521-1 du même code ; » ;
e) Le 18o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18o Lallocation de reconnaissance instituée par larticle 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée. ».
IV. - Larticle 10 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
« 1o Dans le cas où lactivité est exercée dans le cadre dun contrat emploi-solidarité conclu en application de larticle L. 322-4-7 du code du travail ou dun contrat dinsertion par lactivité conclu en application de larticle L. 522-8 du code de laction sociale et des familles, les rémunérations procurées à lintéressé sont affectées dun abattement de 33 % du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire isolé tel quil est défini à larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles. Cet abattement sapplique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise deffet du contrat emploi-solidarité ou du contrat dinsertion par lactivité et continue à sappliquer jusquau dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
« En outre, il nest pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire.
« 2o Dans le cas où lactivité rémunérée est exercée dans le cadre dun contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application de larticle L. 322-4-15 du code du travail, il nest pas tenu compte, pour la détermination du montant de lallocation, du revenu minimum dactivité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de lapplication des dispositions du présent décret, diminué du montant de laide, définie au troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 du même code, versée à lemployeur de lallocataire. Lorsquune autre personne prise en compte pour la détermination du montant de lallocation est aussi titulaire dun contrat insertion-revenu minimum dactivité, ledit montant est également diminué du montant de laide versée à son employeur.
« Dans le cas où le bénéficiaire dun contrat insertion-revenu minimum dactivité, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou lune des personnes à sa charge définies à larticle 2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de larticle 10-1 du présent décret. »
V. - Larticle 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou est titulaire dun contrat de travail intermittent » sont supprimés ;
b) Les mots : « montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier ».
VI. - Larticle 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre en charge de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de laction sociale » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de rupture dun contrat insertion-revenu minimum dactivité pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de larticle L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci nest pas renouvelé et que son bénéficiaire nexerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion à hauteur du montant mensuel, défini à larticle L. 322-4-15-6 dudit code, de laide du département à lemployeur jusquà son réexamen dans les conditions prévues à larticle 26 du présent décret.
« Lors de ce réexamen, il nest pas tenu compte, pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum dactivité. »
VII. - Il est ajouté au dernier alinéa de larticle 18 la phrase suivante : « Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. »
VIII. - A larticle 21-1, les mots : « , après avis de la commission locale dinsertion, » sont supprimés.
IX. - Larticle 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 262-14 du code de laction sociale et des familles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « larticle 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 262-36 du code de laction sociale et des familles ».
X. - A larticle 26, les mots : « larticle 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles ».
XI. - A larticle 26-1, les mots : « des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 du code de laction sociale et des familles. ».
XII. - Larticle 35 est ainsi modifié :
a) Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « payeur départemental » ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé.
XIII. - Larticle 36 est abrogé.
Art. 2. - Le décret no 88-1114 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - Larticle 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Peuvent recevoir les déclarations délection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général. »
II. - Au deuxième alinéa de larticle 2, les mots : « de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans lagrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de lorganisme. »
III. - Larticle 5 est abrogé.
Art. 3. - Le décret no 88-1115 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - Larticle 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum dinsertion. »
II. - Au premier alinéa de larticle 2, les mots : « de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans lagrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de lorganisme. ».
III. - Larticle 9 est abrogé.
Art. 4. - Le décret du 3 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans le titre, les mots : « et portant modification des décrets no 88-1114 et no 88-1115 du 12 décembre 1988 » sont supprimés.
II. - Larticle 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Peuvent recueillir les demandes dallocation de revenu minimum dinsertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
« Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de lallocation de revenu minimum dinsertion mentionnés à larticle L. 262-30 du code de laction sociale et des familles. »
III. - A larticle 2, les mots : « de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans lagrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de lorganisme. ».
IV. - Larticle 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « larticle 15 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 262-18 du code de laction sociale et des familles » ;
b) Au 1o, les mots : « , de leur enregistrement auprès du secrétariat de la commission locale dinsertion » sont supprimés ;
c) Au 4o, les mots : « larticle 23 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles » ;
d) Le 5o est abrogé ;
e) Le 6o devient 5o ;
f) Il est ajouté un 6o ainsi rédigé :
« 6o De linformation du demandeur sur les droits et obligations de lallocataire de revenu minimum dinsertion. »
V. - Larticle 6 est abrogé.
Art. 5. - Il est créé, après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), une section 4 intitulée : « Insertion des bénéficiaires du revenu minimum dactivité » et comprenant quatre articles R. 322-15 à R. 322-15-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-15. - Laide du département due au titre du troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 est versée à lemployeur dun bénéficiaire dun contrat insertion-revenu minimum dactivité mensuellement à terme échu.
« Art. R. 322-15-1. - I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum dactivité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à larticle L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
« II. - Lemployeur est tenu de reverser au département lintégralité des sommes déjà perçues au titre de laide définie au troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date deffet :
« 1o De la rupture du contrat insertion-revenu minimum dactivité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période dessai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte dune manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
« 2o De la rupture du contrat insertion-revenu minimum dactivité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de larticle L. 322-4-15-5 ;
« 3o De la suspension du contrat insertion-revenu minimum dactivité à la demande du salarié pour lui permettre deffectuer une période dessai afférente à une offre demploi.
« III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum dactivité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2o de larticle L. 322-4-15-1, lemployeur est tenu de reverser au département lintégralité des sommes déjà perçues au titre de laide définie au troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6.
« Art. R. 322-15-2. - I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum dactivité pour lun des motifs prévus aux 1o, 2o et 3o du II de larticle L. 322-4-15-6, lemployeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum dactivité que celui-ci aurait perçu sil avait continué à travailler.
« Lorsque le revenu minimum dactivité a été maintenu par lemployeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions douverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, lemployeur procède à la répétition de lindu sur les échéances à venir du revenu minimum dactivité.
« II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum dactivité est suspendu pour lun des motifs prévus aux 1o, 2o et 3o du II de larticle L. 322-4-15-6 et que lemployeur est lun des employeurs mentionnés au 1o de larticle L. 322-4-15-1, le nombre dheures à prendre en compte pour le calcul de lexonération prévue au deuxième alinéa de larticle L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre dheures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en labsence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, dune part, le montant du revenu minimum dactivité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, dautre part, le montant du revenu minimum dactivité quil aurait perçu sil avait travaillé pendant tout ce mois.
« Art. 322-15-3. - Lorganisme chargé du service de laide du département à lemployeur en application du dernier alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate lindu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à laide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. »
Art. 6. - Le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales dinsertion instituées par larticle 34 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux dinsertion institués par larticle 35 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et aux programmes départementaux dinsertion sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian |