Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 451-1 à L. 451-4 ;
Vu le code de léducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour lapplication de larticle L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de léducation relatif à la validation des acquis de lexpérience pour la délivrance dune certification professionnelle ;
Vu lavis de la commission professionnelle consultative du travail social et de lintervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un certificat daptitude aux fonctions dencadrement et de responsable dunité dintervention sociale qui atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de lintervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de lemployeur.
Art. 2. - Les candidats à la formation préparant au certificat daptitude aux fonctions dencadrement et de responsable dunité dintervention sociale doivent justifier de la possession dun diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, dune expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font lobjet dune sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions dun règlement élaboré par létablissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de lagrément prévu à larticle 9 ci-dessous.
Art. 3. - La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme dunités de formation et une formation pratique dispensée au cours dun stage.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de lexpérience professionnelle et du diplôme des candidats.
Art. 4. - Les épreuves préalables à la délivrance du certificat daptitude comprennent dune part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, dautre part la soutenance dun mémoire devant le jury prévu à larticle 7 ci-dessous.
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de lagrément prévu à larticle 9 ci-dessous.
Art. 5. - La durée totale cumulée dactivité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de lexpérience est de trois ans en équivalent temps plein.
La période dactivité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Art. 6. - Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de lexpérience.
Art. 7. - Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant président ;
- des formateurs ou des enseignants ;
- des personnes qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
- pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de laction sociale ou médico-sociale.
Art. 8. - Le jury décide de la validation prévue aux articles 5 et 6 du décret du 26 avril 2002 susvisé et arrête la liste des candidats admis au certificat daptitude aux fonctions dencadrement et de responsable dunité dintervention sociale.
Art. 9. - Le certificat daptitude aux fonctions dencadrement et de responsable dunité dintervention sociale est délivré par le préfet de région.
Art. 10. - La formation préparant au certificat daptitude aux fonctions dencadrement et de responsable dunité dintervention sociale est dispensée par les établissements publics ou privés agréés par le préfet de région.
Lagrément est accordé sur la base des qualifications du personnel dencadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des règlements prévus aux articles 2 et 4 ci-dessus.
Art. 11. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions dapplication des articles 2 à 8 et 10 du présent décret.
Art. 12. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |