Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros ;
Vu la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions daccès à la profession de coiffeur ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale ;
Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2, 27 et 36 ;
Vu lordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu lordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 janvier 2004 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine de lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 janvier 2004 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE DACTIVITÉS
COMMERCIALES ET ARTISANALES PAR DES ÉTRANGERS
Art. 1er. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Larticle L. 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-1. - Un étranger ne peut exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département dans lequel il envisage dexercer pour la première fois son activité. »
2o Au I et aux 1o et 2o du II de larticle L. 122-3, les mots : « ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen » sont remplacés par les mots : « , dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ou dun Etat membre de lOrganisation de coopération et de développement économiques ».
II. - Toute personne en possession dune carte didentité spéciale portant la mention « commerçant » à la date de publication de la présente ordonnance est dispensée de lautorisation prévue par larticle L. 122-1 du code de commerce.
III. - La seconde phrase du premier alinéa de larticle 17 de lordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les titulaires de la carte de résident sont dispensés de lautorisation prévue à larticle L. 122-1 du code de commerce. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERSES PROFESSIONS
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la profession de coiffeur
Art. 2. - I. - La loi du 23 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :
1o Larticle 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent dune personne professionnellement qualifiée.
« De même, lactivité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée. » ;
2o Au premier alinéa et au 3o de larticle 3-1, le mot : « diplôme » est remplacé par le mot : « qualification » ;
3o Le I de larticle 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Est puni dune amende de 7 500 Euro le fait dexercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions de larticle 3. » ;
4o Larticle 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication de la présente loi et notamment :
« a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à larticle 3 ;
« b) Les cas dans lesquels les coiffeurs peuvent, à certaines conditions, être dispensés de la qualification prévue à larticle 3.
« Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés au a peuvent être autorisées à exercer la profession de coiffeur compte tenu de lexpérience professionnelle quelles ont acquise.
« Ce décret fixe en outre les règles applicables à lapprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent lenseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à lenseignement de la profession de coiffeur. » ;
5o Les articles 1er, 2, 3-2 et 4 sont abrogés.
II. - Les personnes ayant obtenu la validation par la Commission nationale de la coiffure de leur capacité professionnelle en application des dispositions du troisième alinéa de larticle 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont réputées remplir les conditions de qualification professionnelle mentionnées à cet article. Il en va de même des personnes pour lesquelles une décision du Conseil dEtat notifiée postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 a annulé pour erreur manifeste dappréciation un refus opposé par la Commission nationale de la coiffure.
Chapitre II
Dispositions relatives aux courtiers
de marchandises assermentés
Art. 3. - I. - Larticle L. 322-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 322-8. - Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets dart, de collection ou dantiquité et les autres biens doccasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. »
II. - Le second alinéa de larticle 1er de la loi du 28 mai 1858 susvisée et le 1o du III de larticle 4 de lordonnance du 18 septembre 2000 susvisée sont abrogés.
Chapitre III
Dispositions relatives aux voyageurs,
représentants ou placiers
Art. 4. - Les articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail sont abrogés.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux experts-comptables
Art. 5. - I. - Lordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1o Larticle 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « et organismes » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lexpert-comptable peut aussi accompagner la création dentreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économiques et financière. » ;
2o Au 1o du II de larticle 3, après les mots : « Etat membre de la Communauté européenne » sont ajoutés les mots : « ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen » ;
3o Larticle 5 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les experts-comptables salariés dune association de gestion et de comptabilité peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation professionnelle. Lassociation est tenue de rémunérer ces stagiaires. » ;
4o Le I de larticle 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
b) Au 1o, après les mots : « les sociétés anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » ;
c) Au 3o, après les mots : « Lappel public à lépargne nest autorisé que », sont insérés les mots : « dans les sociétés anonymes et » ;
d) Le second alinéa du 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à lordre. » ;
5o Il est rétabli un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - I. - Lactivité dexpertise comptable peut également être exercée au sein dassociations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de lordre des experts-comptables.
« Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment dapporter conseil et assistance en matière de gestion, à lensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à linitiative de chambres de commerce et dindustrie, de chambres de métiers ou de chambres dagriculture, ou dorganisations professionnelles dindustriels, de commerçants, dartisans ou dagriculteurs.
« Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande dinscription.
« Les associations ayant pour objet lactivité dexpertise-comptable sont seules habilitées à utiliser lappellation association de gestion et de comptabilité.
« Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à larticle 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.
« Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.
« Il est interdit à ces associations de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à lexception de celles ayant pour objet lexercice des activités mentionnées à larticle 2 et au septième alinéa de larticle 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet principal.
« II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession dexpert-comptable.
« Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à larticle 84 bis.
« Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou dactivités contraires à la déontologie de lordre des experts-comptables doit être exclu de lassociation. Sil nest pas exclu, la commission mentionnée à larticle 49 bis peut être saisie par tout salarié de lassociation inscrit au tableau de lordre des experts-comptables. » ;
6o Larticle 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dun autre expert-comptable », sont insérés les mots : « , dune association de gestion et de comptabilité » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les experts-comptables et les salariés mentionnés à larticle 83 ter et à larticle 83 quater assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de lordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à larticle 83 ter et à larticle 83 quater à raison des travaux quil exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de lexpert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale. » ;
7o Larticle 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales, », sont insérés les mots : « les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à larticle 83 ter et à larticle 83 quater » ;
b) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Chaque membre de lordre » sont remplacés par les mots : « Chacune des personnes mentionnées à lalinéa précédent » ;
8o Larticle 18 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les sociétés mentionnées à larticle 7 sont seules habilitées à utiliser lappellation de société dexpertise comptable. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et les sociétés reconnues par lordre » sont supprimés ;
9o Larticle 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Sont fixés par décret :
« 1o Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de lordre, personne physique, ou par un salarié dune association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;
« 2o La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de lordre et le nombre de membres de lordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;
« 3o La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de lordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
« Les experts-comptables stagiaires nentrent pas dans le calcul de ces ratios.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés dassociations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables dun centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de lhabilitation prévue à larticle 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1o et 3o. » ;
10o Larticle 20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « société dexpertise comptable », sont insérés les mots : « ou dassociation de gestion et de comptabilité » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul nest autorisé, à lexpiration du délai prévu au troisième alinéa de larticle 4 bis, à faire usage du titre dexpert-comptable stagiaire autorisé», sous peine des sanctions prévues à larticle 433-17 et à larticle 433-25 du code pénal. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
11o Larticle 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les experts-comptables, », sont insérés les mots : « les salariés mentionnés à larticle 83 ter et à larticle 83 quater » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission dinscription mentionnée à larticle 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à larticle 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de larticle 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions. » ;
12o Larticle 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions de membre de lordre sont incompatibles » sont remplacés par les mots : « Lactivité dexpertise-comptable est incompatible » et les mots : « son indépendance » sont remplacés par les mots : « lindépendance de la personne qui lexerce » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dans une société reconnue par lordre » sont remplacés par les mots : « , chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « aux sociétés reconnues par lui » sont remplacés par les mots : « aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi quà leurs salariés mentionnés à larticle 83 ter et à larticle 83 quater » ;
d) Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « aux comptes » et les mots : « par la loi sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « au livre VIII du code de commerce » ;
e) Au septième alinéa, après le mot : « juridique », est inséré le mot : « , social » ;
f) Au neuvième alinéa, après les mots : « Les membres de lordre », sont insérés les mots : « et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité », et les mots : « aux articles 2 et 8 » sont remplacés par les mots : « à larticle 2 » ;
13o Larticle 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les conditions dans lesquelles les membres de lordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de lordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret mentionné à larticle 84 bis. » ;
14o Larticle 26 est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Etat membre de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen », après les mots : « un cycle détudes » est inséré le mot : « post-secondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « dun niveau équivalent » ;
b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant lexercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, délivrés soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans lEspace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ; »
c) Au 2o, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen » et les mots : « de cet Etat membre » sont supprimés ;
d) Après le 2o, il est inséré lalinéa suivant :
« Toutefois, la condition dune expérience professionnelle de deux ans nest pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers lexercice de la profession comptable. » ;
2o Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Sauf si les connaissances quil a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, lintéressé doit se soumettre à une épreuve daptitude : » ;
15o Larticle 27 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « non membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « qui nest pas membre de la Communauté européenne ni partie à laccord sur lEspace économique européen » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « chargé du budget » sont remplacés par les mots : « chargé de léconomie » ;
3o Au dernier alinéa, après les mots : « membre de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou partie à laccord sur lEspace économique européen » ;
16o Larticle 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 42 bis, » ;
b) Au 1o, les mots : « des professions dexpert-comptable et de comptable agréé » sont remplacés par les mots : « de la profession dexpert-comptable ; »
c) Au 7o, après les mots : « membres de lordre », sont insérés les mots : « et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire » ;
d) Au 8o, les mots : « les professions » sont remplacés par les mots : « la profession » ;
e) Au douzième alinéa, après les mots : « membres de lordre » sont insérés les mots : « et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. » ;
17o Il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :
« Art. 42 bis. - Il est institué auprès du Conseil supérieur de lordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur linscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau et de tenir la liste de ces associations.
« La commission statue dans les conditions de délai et dappel prévues à larticle 42.
« Elle surveille lexercice de lactivité dexpertise comptable sous forme associative.
« Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret. » ;
18o A larticle 48, les mots : « et de la liste visée à larticle 40 » sont supprimés ;
19o Il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. - Il est institué auprès du Conseil supérieur de lordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.
« La commission est composée :
« 1o Dun président désigné par le premier président de la cour dappel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;
« 2o De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil supérieur de lordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
« 3o De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
« Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
« Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à larticle 84 bis. » ;
20o Après le cinquième alinéa de larticle 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à larticle 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil supérieur de lordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3o de larticle 49 bis. » ;
21o Larticle 53 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre régionale de discipline », sont insérés les mots : « ou de la commission prévue à larticle 49 bis » ;
b) Au 1o, les mots : « devant la chambre de discipline » sont supprimés ;
c) Les 3o et 4o deviennent les 4o et 5o ;
d) Il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o La suspension pour une durée déterminée avec sursis ; »
e) Après le 5o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat dun ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs. » ;
f) Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés ;
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de larticle 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
« Le sursis décidé en application du 3o ne sétend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de lordre ou de lassociation de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé dune nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne lexécution de la première peine sans confusion avec la seconde. » ;
g) Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « Les membres de lordre », sont ajoutés les mots : « et les associations de gestion et de comptabilité » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « membres de lordre », sont ajoutés les mots : « ou les associations de gestion et de comptabilité en cause », et après les mots : « aux membres de lordre », sont ajoutés les mots : « ou aux associations de gestion et de comptabilité » ;
h) Aux huitième et neuvième alinéas, après les mots : « Le membre de lordre », sont insérés les mots : « ou lassociation de gestion et de comptabilité » ;
22o Au deuxième alinéa de larticle 54, après les mots : « les conseils régionaux de lordre », sont insérés les mots : « et, sagissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à larticle 42 bis. » ;
23o Au premier alinéa de larticle 56, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés et les mots : « ministre de léconomie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de léconomie » ;
24o Au titre V, après larticle 58, sont rétablis un article 59 et un article 60 ainsi rédigés :
« Art. 59. - La tutelle des associations de gestion et de comptabilité est exercée par le ministre chargé de léconomie.
« Un commissaire du Gouvernement qui représente le ministre chargé de léconomie est désigné auprès des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis. Il assiste aux séances de ces commissions.
« Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à larticle 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité.
« Il peut également déférer devant les instances dappel compétentes toute décision des commissions précitées.
« Art. 60. - Le règlement intérieur de lordre arrêté par le conseil supérieur de lordre est soumis à lagrément du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé de lenseignement supérieur. » ;
25o Après larticle 82, est rétabli un article 83 et sont insérés des articles 83 bis, 83 ter, 83 quater et 83 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 83. - Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de larticle 1649 quater D du code général des impôts, disposent dun délai de trois ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à larticle 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article linscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas dappel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à larticle 45.
« La condition dinscription prévue au troisième alinéa du I de larticle 7 ter ne sapplique pas.
« Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition dencadrement prévue à larticle 19 que cinq ans après la date de publication de lordonnance no 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions dexercice de certaines activités professionnelles.
« Art. 83 bis. - Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à larticle 42 bis à être inscrits au tableau en qualité dexperts-comptables, sils remplissent les conditions suivantes :
« 1o Etre âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à larticle 42 bis ;
« 2o Etre titulaire dun titre ou dun diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années détudes supérieures, délivré soit par lEtat, soit par une université ou un établissement denseignement supérieur ;
« 3o Avoir, à la date de publication du décret mentionné à larticle 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité dencadrement dun service comptable dun centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables dun centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de lhabilitation prévue à larticle 1649 quater D du code général des impôts ;
« 4o Remplir les conditions exigées aux 1o, 2o et 3o du II de larticle 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.
« Les candidats disposent dun délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à larticle 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.
« Art. 83 ter. - Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à larticle 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, dautoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3o et 4o de larticle 83 bis ainsi que lune des deux conditions prévues aux 1o et 2o de ce même article.
« Art. 83 quater. - Lorsque aucun salarié dun centre de gestion agréé et habilité na été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à larticle 42 bis, au plus tard dans les trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, dautoriser à exercer la profession dexpert-comptable lun de ses salariés, exerçant une responsabilité dencadrement dun service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de lhabilitation prévue à larticle 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4o de larticle 83 bis.
« Dans lannée de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
« Art. 83 quinquies. - La commission prévue à larticle 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et dappel prévues aux articles 42 et 44.
« Le conseil régional de lordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité dexpert-comptable, les personnes bénéficiant de lautorisation prévue à larticle 83 bis et, en qualité de salariés dassociations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession dexpert-comptable, les personnes bénéficiant de lautorisation prévue à larticle 83 ter ou à larticle 83 quater.
« Les salariés dassociations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession dexpert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de lordre. » ;
26o Au titre Ier, les intitulés : « Section 1. - Des experts-comptables », « Section 2. - Des comptables agréés » et « Section 3. - Dispositions communes aux experts-comptables et aux comptables agréés » sont supprimés ;
27o Dans lintitulé du titre V, les mots : « sur lordre » sont supprimés ;
28o Au titre VI, les intitulés : « Section 1. - Des experts-comptables », « Section 2. - Des comptables agréés », « Section 3. - Dispositions communes » et « Section 4. - Dispositions spéciales » sont supprimés ;
29o Aux articles 28, 29, 34, 41, 45, 48 et 51, les mots : « de léconomie nationale » sont remplacés par les mots : « chargé de léconomie » ; aux articles 24 et 56, les mots : « de léconomie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé de léconomie » ;
30o Les articles 8, 13, 40 bis, 55, 66, 66 bis, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81 et 84 sont abrogés.
II. - 1o Au I de larticle 1649 quater D du code général des impôts, les mots : « par un expert-comptable ou une société membre de lordre » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable, une société membre de lordre ou une association de gestion et de comptabilité » ;
2o Les centres de gestion agréés tels que mentionnés aux II, III et IV de larticle 1649 quater D du code général des impôts sont habilités à tenir des comptabilités jusquau 31 décembre 2008. Les dispositions de larticle 1649 quater E-0 bis du même code sappliquent également jusquà cette même date ;
3o Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité, mentionné aux II à IV de larticle 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en uvre de la présente ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception dimpôts, droits ou taxes.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de larticle 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour lapplication de cette mesure, la société absorbée sentend de lentité qui possédait les biens avant lintervention de lopération, et la société absorbante sentend de lentité possédant ces mêmes biens après lopération.
III. - Larticle L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : « dun conseil de lordre des experts-comptables » sont insérés les mots : « ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de lordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable » ;
2o Dans la seconde phrase, les mots : « aux conseils et aux chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « aux instances mentionnées ci-dessus ainsi quaux chambres de discipline » et les mots : « lune des professions relevant de lordre » sont remplacés par les mots : « la profession dexpert-comptable ».
IV. - Avant le 1er mai 2008, un rapport sera établi sur la réforme des professions comptables et sur les modalités dapplication aux centres de gestion agréés et habilités et notamment ceux créés à linitiative des syndicats professionnels, constatées au 1er janvier 2008.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 6. - Larticle L. 911-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-1. - A larticle L. 122-1, les mots : par le préfet du département dans lequel il envisage dexercer pour la première fois son activité sont remplacés par les mots : par le préfet de la collectivité dans le cas où létranger doit y exercer pour la première fois son activité. »
Chapitre II
Dispositions spécifiques à Mayotte
Art. 7. - I. - Larticle L. 921-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 921-1. - A larticle L. 122-1, les mots : par le préfet du département dans lequel il envisage dexercer pour la première fois son activité sont remplacés par les mots : par le préfet de Mayotte dans le cas où létranger doit y exercer pour la première fois son activité. »
II. - Le II de larticle 1er de la présente ordonnance est applicable à Mayotte.
Chapitre III
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Art. 8. - Larticle 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Art. 9. - Larticle 3 de la présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de loutre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil |