Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/7 du dimanche 20 avril 2003
Décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
NOR : SOCX0200138D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la directive 90/641/EURATOM du Conseil en date du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-7-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1 et suivants ;
Vu le code de lenvironnement ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration, notamment larticle 22 ;
Vu la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à lorganisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour lapplication à la ministre de lemploi et de la solidarité du 1o de larticle 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France en date du 17 novembre 1999 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 24 janvier 2000 ;
Vu lavis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 4 mai 2000 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 12 juillet 2000 et du 5 décembre 2001 ;
Vu la communication adressée à la Commission de la Communauté européenne le 29 novembre 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Art. 1er. - Il est créé au livre II, titre III, chapitre Ier, du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Prévention du risque dexposition aux rayonnements ionisants
« Sous-section 1
« Champ dapplication et principes de radioprotection
« Art. R. 231-73. - I. - Les dispositions de la présente section sappliquent aux établissements mentionnés à larticle L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à larticle L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles dêtre exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
« - résultant dactivités nucléaires soumises à un régime dautorisation ou de déclaration en application de larticle L. 1333-4 du code de la santé publique ;
« - survenant au cours dinterventions mentionnées à larticle L. 1331-1 du code de la santé publique réalisées en situation durgence radiologique ou résultant dune exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3o de larticle L. 1333-17 du même code.
« II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements mentionnés à larticle L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne une augmentation notable de lexposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
« III. - Les dispositions de la présente section sappliquent à tout travailleur non salarié, selon les modalités fixées au III de larticle R. 231-74, dès lors quil existe, pour lui-même ou pour dautres personnes, un risque dexposition mentionné au I ou au II du présent article.
« IV. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne sappliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
« Art. R. 231-74. - I. - Le chef détablissement prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière dorganisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles dêtre causés par lexposition aux rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées au I de larticle R. 231-73.
« II. - Lorsque le chef de lentreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention quil prend et de celles prises par le chef de lentreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 237-1 et suivants. A cet effet, le chef de lentreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétents en radioprotection, mentionnés à larticle R. 231-106, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de larticle R. 237-4. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans létablissement aux chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection quils ont, le cas échéant, désignées.
« Chaque chef dentreprise est responsable de lapplication des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la fourniture, de lentretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de lexposition individuelle.
« Des accords peuvent être conclus entre le chef détablissement et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de lexposition individuelle.
« III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au III de larticle R. 231-73 met en uvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles dêtre exposées à des rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin dêtre suivi médicalement.
« Art. R. 231-75. - I. - Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites par les dispositions de la présente section au niveau le plus faible quil est raisonnablement possible datteindre.
« II. - A cet effet, le chef détablissement procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à loccasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
« En particulier, lors dune opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à larticle R. 231-81, le chef détablissement, en collaboration, le cas échéant, avec le chef détablissement de lentreprise extérieure ou le travailleur non salarié :
« - fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de lopération. A cette fin, il fait définir préalablement par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de larticle R. 231-106, des objectifs de dose collective et individuelle pour lopération. A cet effet, les responsables de lopération apportent leur concours à la personne compétente. Ces objectifs sont fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de létat des techniques et de la nature de lopération à effectuer et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ;
« - fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de lopération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à larticle L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.
« Art. R. 231-76. - I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
« II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
« - pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles lexposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
« - pour la peau, lexposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite sapplique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
« - pour le cristallin lexposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.
« Art. R. 231-77. - I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que lexposition, dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que lexposition de lenfant à naître, pendant le temps qui sécoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de laccouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1 mSv.
« II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque dexposition interne.
« III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur formation, dans les conditions prévues à larticle R. 234-22, à être occupées à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
« - 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
« - 150 mSv pour la peau. Cette limite sapplique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
« - 50 mSv pour le cristallin.
« Art. R. 231-78. - Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne sappliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.
« Art. R. 231-79. - Il peut être dérogé aux valeurs limites dexposition fixées à larticle R. 231-76 :
« - au cours dexpositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de lobtention préalable dune autorisation spéciale, du respect des dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles, dans la limite dun plafond nexcédant pas deux fois la valeur limite annuelle dexposition fixée à larticle R. 231-76 ;
« - au cours dexpositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation durgence radiologique définie en application du 3o de larticle L. 1333-17 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence dexposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre dopérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
« Art. R. 231-80. - I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Dans le cas particulier dactivités soumises à autorisation en application de larticle L. 1333-4 du code de la santé publique, et lorsque la connaissance des paramètres de lexposition permet une estimation plus précise, dautres méthodes peuvent être utilisées dès lors quelles ont été approuvées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture, et quelles ont été soumises pour avis au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« II. - Sagissant de lexposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive mentionnée à larticle R. 231-93.
« Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à larticle R. 231-94, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à lappui technique ou méthodologique de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Sous-section 2
« Règles techniques daménagement des locaux de travail
« Art. R. 231-81. - I. - Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli lavis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à larticle R. 231-106, tout chef détablissement détenteur, à quelque titre que ce soit, dune source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :
« 1o Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de lune des limites fixées au II de larticle R. 231-76 ;
« 2o Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de lune des limites fixées au II de larticle R. 231-76. Son accès est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à larticle R. 231-90. Les salles de repos ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.
« A lintérieur de la zone contrôlée et lorsque lexposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés, compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive, par arrêté des ministres chargés de lindustrie, du travail et de lagriculture, pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le chef détablissement prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces zones font lobjet dune signalisation distincte et de règles daccès particulières.
« II. - Le chef détablissement sassure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 et après toute modification apportée à linstallation, à son mode dutilisation ou à celui des sources, à léquipement ou au blindage, ainsi quaprès tout incident ou tout accident.
« Art. R. 231-82. - A lintérieur des zones définies à larticle R. 231-81, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques dexposition externe et, le cas échéant, interne font lobjet dun affichage remis à jour périodiquement. Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de lexposition et aux opérations envisagées.
« Dans les zones où il existe un risque dexposition interne, le chef détablissement prend les dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à lintérieur et à lextérieur de la zone.
« Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent être effectuées dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et R. 231-94.
« Dans les zones définies à larticle R. 231-81 où un risque de contamination existe, le chef détablissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles dhygiène corporelle adaptées.
« Art. R. 231-83. - Les conditions de délimitation et de signalisation des zones mentionnées à larticle R. 231-81, les règles dhygiène, de sécurité et dentretien qui y sont applicables, celles qui en régissent laccès, ainsi que celles relatives à laffichage prévu à larticle R. 231-82, sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de lagriculture pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 231-84. - I. - Le chef détablissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et dalarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :
« 1o Un contrôle à la réception dans lentreprise ;
« 2o Un contrôle avant la première utilisation ;
« 3o Un contrôle lorsque les conditions dutilisation sont modifiées ;
« 4o Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
« 5o Un contrôle périodique des instruments de mesure utilisés pour ces contrôles, assorti dune vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
« 6o Un contrôle en cas de cessation définitive demploi pour les sources non scellées.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de lagriculture, pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la nature des contrôles ainsi que leur périodicité, en tenant compte de la nature scellée ou non de la source ainsi que de la spécificité de certains appareils émetteurs de rayonnements ionisants.
« II. - Les contrôles techniques sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à larticle R. 231-106 ou par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à larticle R. 43-38 du code de la santé publique.
« Les contrôles périodiques mentionnés au 4o du I du présent article doivent être effectués au moins une fois lan par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à larticle R. 43-38 du code de la santé publique.
« III. - Le chef détablissement ayant fait procéder aux contrôles prévus par larticle L. 5212-1 du code de la santé publique nest pas tenu de faire procéder aux contrôles techniques mentionnés au I.
« Art. R. 231-85. - I. - Le chef détablissement définit les mesures de protection collective appropriées à la nature de lexposition susceptible dêtre subie par les travailleurs exposés. La définition de ces mesures doit prendre en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles dapparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de lexposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à larticle R. 231-106, du médecin du travail et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« II. - Lorsque lexposition ne peut être évitée et que lapplication de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef détablissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en uvre.
« Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef détablissement recueille lavis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
« III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de larticle R. 237-7.
« Art. R. 231-86. - I. - Afin de permettre lévaluation de lexposition externe et interne, le chef détablissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques dambiance. Ces contrôles comprennent notamment :
« - en cas de risques dexposition externe, la mesure des débits de dose externe avec lindication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
« - en cas de risques dexposition interne, les mesures de la concentration de lactivité dans lair et de la contamination des surfaces avec lindication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
« Lorsque les contrôles techniques dambiance ne sont pas effectués de manière continue, leur périodicité est définie par le chef détablissement selon la nature du risque. En tout état de cause, un contrôle dambiance systématique est effectué au moins une fois par mois.
« II. - Les contrôles techniques dambiance sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à larticle R. 231-106 ou par un organisme agréé mentionné à larticle R. 43-38 du code de la santé publique. Au moins une fois par an ils sont effectués par un organisme agréé.
« Art. R. 231-87. - Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 sont consignés dans le document prévu à larticle R. 230-1.
« Doivent également être portés dans ce document un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans létablissement, les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection et les remarques faites par les organismes agréés ou par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire à lissue dun contrôle. Le chef détablissement transmet, au moins une fois par an, une copie de ce relevé à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le relevé est tenu à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base, des agents mentionnés à larticle L. 1421-1 du code de la santé publique et des agents mentionnés à larticle 4 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
« Sous-section 3
« Règles applicables aux travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants
« Art. R. 231-88. - I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles dexposition fixées au II de larticle R. 231-76, sont classés par le chef détablissement dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
« Les personnes mentionnées à larticle R. 231-77 ne peuvent être affectées à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
« II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.
« Art. R. 231-89. - Les travailleurs susceptibles dintervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée bénéficient dune formation à la radioprotection organisée par le chef détablissement.
« Cette formation porte sur les risques liés à lexposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en uvre dans létablissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi quaux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
« Pour les personnes mentionnées à larticle R. 231-77, elle tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
« En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de lexposition aux rayonnements sur lembryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le ftus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures prévues à larticle L. 122-25-1 et à larticle R. 231-77.
« La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans, et chaque fois quil est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39.
« Art. R. 231-90. - Le chef détablissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à intervenir dans une zone contrôlée ou une zone surveillée, le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
« Le chef détablissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à lintervention à effectuer, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.
« Art. R. 231-91. - La manipulation dappareils de radiologie industrielle ne peut être confiée quà des personnes titulaires dun certificat daptitude. Toutefois, le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou le chef de service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole peut autoriser des personnes nétant pas titulaires de ce certificat à manipuler des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de lagriculture, pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit la liste des appareils pour lesquels la manipulation requiert un certificat daptitude, les conditions de sa délivrance ainsi que les conditions dans lesquelles une dérogation peut être éventuellement accordée.
« Art. R. 231-92. - Le chef détablissement établit pour chaque salarié une fiche dexposition comprenant les informations suivantes :
« - la nature du travail effectué ;
« - les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé ;
« - la nature des rayonnements ionisants ;
« - les périodes dexposition ;
« - les autres risques ou nuisances dorigine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
« En cas dexposition anormale, le chef détablissement doit porter sur la fiche la durée et la nature de cette exposition.
« Une copie de la fiche dexposition est remise au médecin du travail. Linspecteur ou le contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir communication de la fiche.
« Chaque travailleur concerné est informé de lexistence de la fiche dexposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
« Sans préjudice des dispositions prises en application de larticle L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Art. R. 231-93. - I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée fait lobjet dun suivi dosimétrique assuré par des mesures individuelles de lexposition externe, appelées dosimétrie passive et, le cas échéant, par des mesures permettant dévaluer lexposition interne.
« II. - Les mesures de lexposition externe sont effectuées par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de lagriculture.
« Les mesures de lexposition interne sont effectuées par lun des organismes suivants :
« - lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« - un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de lagriculture ;
« - le service médical du travail ;
« - un laboratoire danalyses médicales autorisé à fonctionner en application de larticle L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture.
« III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi quau médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou dincapacité, à ses ayants droit.
« Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de létablissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens quil estime nécessaires et, en cas dexposition interne, des examens anthropogammamétriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer au chef détablissement des mesures individuelles au titre de larticle L. 241-10-1.
« Aux seules fins de procéder à lévaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à larticle R. 231-75, avant la réalisation dopérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à larticle R. 231-106, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence nexcédant pas les douze derniers mois.
« Si, notamment au cours ou à la suite dune opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, quun travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à larticle R. 231-76, elle en informe immédiatement le chef détablissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
« Linspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication des doses efficaces reçues sous leur forme nominative.
« IV. - En cas de dépassement de lune des valeurs limites dexposition fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et lemployeur en sont immédiatement informés par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par lorganisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en informe le salarié concerné.
« V. - Au titre des mesures dévaluation et de prévention prévues au II de larticle L. 230-2, le chef détablissement peut avoir connaissance des résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée. Linspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
« Art. R. 231-94. - I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée fait lobjet dun suivi par dosimétrie opérationnelle. La personne compétente en radioprotection, mentionnée à larticle R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.
« II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués au travailleur concerné ainsi quau médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou dincapacité, à ses ayants droit.
« Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de létablissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens quil estime nécessaires et peut proposer au chef détablissement des mesures individuelles au titre de larticle L. 241-10-1.
« Le chef détablissement reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en uvre dans létablissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
« Aux seules fins de procéder à lévaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à larticle R. 231-75, avant la réalisation dopérations dans la zone contrôlée, la personne compétente en radioprotection demande communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle sous une forme nominative sur une période de référence nexcédant pas les douze derniers mois.
« Si, notamment au cours ou à la suite dune opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle, quun travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à larticle R. 231-76, il en informe immédiatement le chef détablissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
« Linspecteur du travail ou le contrôleur du travail, sil en fait la demande, a accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
« III. - Au titre des mesures dévaluation et de prévention prévues au II de larticle L. 230-2, le chef détablissement peut, sous une forme excluant toute identification des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de la dosimétrie opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée. Linspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
« Art. R. 231-95. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture, pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités daccès aux informations recueillies en application des articles R. 231-93 et R. 231-94 ainsi que les règles techniques de leur transmission.
« Art. R. 231-96. - Dans le cas où lune des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a été dépassée, le chef détablissement informe de ce dépassement le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que linspecteur du travail, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son renouvellement.
« Le médecin du travail prend toute disposition quil estime utile. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
« Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des mesures applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 231-100 et R. 231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux lexposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation durgence radiologique. Si le salarié est employé sous contrat à durée déterminée ou par un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté pendant la prorogation du contrat prévue par larticle L. 122-3-17 ou pendant lexécution du ou des contrats prévus à larticle L. 124-22, à des travaux lexposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation durgence radiologique.
« Art. R. 231-97. - Sans préjudice de lapplication des mesures définies à larticle R. 231-96, lorsque le dépassement de lune des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité du chef détablissement, prend les mesures pour :
« 1o Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
« 2o Procéder ou faire procéder par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à létude des circonstances dans lesquelles celui-ci sest produit ;
« 3o Faire procéder à lévaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans lorganisme ;
« 4o Etudier ou faire étudier par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;
« 5o Procéder ou faire procéder par un organisme de contrôle agréé à un contrôle technique de radioprotection des postes de travail dans les conditions prévues aux articles R. 231-84 et R. 231-86.
« Sous-section 4
« Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés
« Art. R. 231-98. - Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, sil na au préalable bénéficié dun examen médical permettant au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par lemployeur.
« Art. R. 231-99. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux lexposant à des rayonnements ionisants quaprès avoir fait lobjet dun examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche daptitude, établie en application de larticle R. 241-57 ou du I larticle 40 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à lorganisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture sil sagit dun salarié agricole, atteste quil ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
« Cette fiche indique la date de létude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche dentreprise.
« Le travailleur ou lemployeur peut contester les mentions de la fiche daptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant linspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de lemployeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
« Art. R. 231-100. - Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de larticle R. 231-88 sont soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient dun examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de lexposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de lemployeur.
« Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles quil juge pertinents pour apprécier létat de santé des travailleurs.
« Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé, en ayant recours si nécessaire à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
« Art. R. 231-101. - I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
« 1o Le double de la fiche dexposition prévue à larticle R. 231-92 ;
« 2o Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de lexposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
« 3o Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du premier alinéa de larticle R. 231-100.
« II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre et peut être adressé, avec laccord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
« Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période dexposition. Si létablissement vient à disparaître ou si le travailleur change détablissement, lensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre, à charge pour celui-ci de ladresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
« Art. R. 231-102. - Une carte individuelle de suivi médical, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture, doit être remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
« Sous-section 5
« Règles concernant des situations anormales de travail
« Art. R. 231-103. - Les expositions soumises à autorisation en application de larticle R. 231-79 ne peuvent intervenir quaprès accord de linspecteur du travail. Les demandes dautorisation doivent être accompagnées des justifications utiles, des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande, linspecteur du travail fait connaître sa décision à lemployeur ainsi que, sil y a lieu, aux représentants du personnel.
« Art. R. 231-104. - Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations définies à larticle R. 231-79 ne peuvent être confiés quaux travailleurs satisfaisant à lensemble des conditions suivantes :
« 1o Appartenir à la catégorie A définie à larticle R. 231-88 ;
« 2o Ne pas présenter dinaptitude médicale ;
« 3o Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
« 4o Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou lopération ;
« 5o Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à lune des valeurs limites annuelles fixées à larticle R. 231-76 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
« En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations prévues dans les situations durgence radiologique et disposer des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
« Art. R. 231-105. - Le chef détablissement aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas daccident, le personnel puisse être rapidement évacué des locaux de travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais et que soient mis en uvre les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination.
« Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à larticle 1er du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et à larticle 1er du décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, le chef détablissement met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en uvre les mesures de prévention et dintervention en cas daccident.
« Sous-section 6
« Organisation fonctionnelle de la radioprotection
« Art. R. 231-106. - I. - Dès lors que la présence, la manipulation, lutilisation ou le stockage de toute source radioactive scellée ou non scellée ou dun générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque dexposition pour les salariés de létablissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés y intervenant, le chef détablissement désigne, après avis du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, au moins une personne compétente en radioprotection.
« Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires de base visées à larticle R. 231-105 ainsi que dans les établissements comprenant une installation soumise à déclaration ou à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, les personnes compétentes en radioprotection sont choisies par le chef détablissement parmi les salariés de létablissement et sont regroupées au sein dun service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de létablissement.
« La personne compétente en radioprotection ne peut être désignée quaprès avoir suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection dispensée par des personnes certifiées par des organismes accrédités. Les modalités de certification et de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de lagriculture après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Le chef détablissement met à la disposition de la personne compétente et, lorsquil existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à lexercice de ses missions. Lorsque le chef détablissement désigne plusieurs personnes compétentes, il précise létendue de leurs responsabilités respectives.
« II. - La personne compétente est consultée sur la délimitation des zones définies à larticle R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui sy appliquent. Elle participe à lélaboration et à la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en application de larticle R. 231-89.
« III. - Sous la responsabilité de lemployeur et en liaison avec le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel :
« 1o Elle procède à une évaluation préalable permettant didentifier la nature et lampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant lencadrement des travaux ou des interventions lui apportent leur concours ;
« 2o Elle définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées qui doivent être mises en uvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle prévus aux articles R. 231-84, R. 231-86 et R. 231-94 ainsi que des doses efficaces reçues.
« 3o Elle recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition subordonnée à la délivrance de lautorisation spéciale requise en application de larticle R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et sassure de leur mise en uvre ;
« 4o Elle définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
« IV. - Lorsquune opération comporte un risque dexposition aux rayonnements ionisants pour des salariés relevant dentreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef détablissement de lentreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en uvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à larticle R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de lentreprise utilisatrice peut prendre tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection désignés, le cas échéant, par les chefs des entreprises extérieures.
« Art. R. 231-107. - Le médecin du travail collabore à laction de la personne compétente en radioprotection.
« Il apporte son concours au chef détablissement pour établir et actualiser la fiche dexposition prévue par larticle R. 231-92.
« Il participe à linformation des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de lexposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver. Il participe également à lélaboration de la formation à la sécurité prévue à larticle R. 231-89.
« Il peut formuler toute proposition au chef détablissement quant aux choix des équipements de protection individuels en prenant en compte leurs modalités dutilisation.
« Art. R. 231-108. - Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de larticle L. 236-2, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel reçoit de lemployeur :
« - au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques dambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87 et R. 231-93 permettant dapprécier lévolution des expositions internes et externes du personnel ;
« - les informations concernant les situations de dépassement de lune des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
« - les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à larticle R. 231-75.
« Il a accès aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86.
« A sa demande, il reçoit communication des mesures dorganisation prises par le chef détablissement concernant les zones définies à larticle R. 231-81.
« Art. R. 231-109. - Les services médicaux du travail ne peuvent être chargés de mesurer lexposition interne, en application de larticle R. 231-93, quaprès avoir obtenu préalablement un certificat.
« Les laboratoires danalyses médicales et les organismes, mentionnés au II de larticle R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de lexposition interne ou externe quaprès avoir obtenu un certificat. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande dagrément par ladministration, vaut décision de rejet.
« Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture, pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent les conditions de délivrance du certificat par un organisme daccréditation ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de lagrément prévu ci-dessus.
« LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de lexposition interne et externe.
« Art. R. 231-110. - Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, dintervention ou de mise en uvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux sous rayonnements ionisants. Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.
« Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes accrédités dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de lindustrie et de lagriculture pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 231-111. - Le chef détablissement tient à la disposition des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale lensemble des informations et documents auxquels a accès linspecteur du travail.
« Art. R. 231-112. - I. - Les inspecteurs des installations nucléaires de base, les inspecteurs des installations classées pour la protection de lenvironnement, les agents mentionnés à larticle L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à larticle 4 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef détablissement :
« - le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à larticle R. 231-87 ;
« - les résultats de la dosimétrie opérationnelle, mise en place en application de larticle R. 231-94, de tous les travailleurs intervenant dans létablissement sous forme non nominative et sans limitation de durée ;
« - les mesures prises en application de larticle R. 231-75.
« II. - Le chef détablissement faisant procéder à des opérations de chargement, de transport ou de déchargement de matières radioactives ou fissiles à usage civil communique aux agents mentionnés au I du présent article, à leur demande, les mesures prises en application de larticle R. 231-75 ainsi que les résultats de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs employés à ces opérations sous forme non nominative sans limitation de durée.
« Art. R. 231-113. - Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de lexploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
« - réalise des mesures de lexposition interne et de lexposition externe des travailleurs mentionnées à larticle R. 231-93 et reçoit les résultats des mesures effectuées en application des articles R. 231-114 et R. 231-115 ;
« - centralise, consolide et conserve lensemble des résultats des mesures individuelles de lexposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
« Il peut communiquer ces résultats à des organismes détudes et de recherche avec lesquels il aura passé convention et sengage à publier les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
« Il sassure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne laccès aux informations mentionnées à larticle R. 231-94 sous leur forme nominative et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine.
« Sous-section 7
« Règles applicables dans des cas dexposition
professionnelles liées à la radioactivité naturelle
« Art. R. 231-114. - Lorsque dans un établissement mentionné à larticle L. 231-1 sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, le chef détablissement procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles datteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef détablissement communique ces résultats à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Le chef détablissement étudie les possibilités techniques permettant déviter ou de réduire lexposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.
« Si le remplacement par un procédé ou un produit différent nest pas réalisable, le chef détablissement définit et met en uvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas quil est techniquement possible.
« Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de lenvironnement et de lagriculture, pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories dactivités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux dexposition susceptibles dêtre mesurés.
« Art. R. 231-115. - Dans les établissements mentionnés à larticle L. 231-1 où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à lactivité du radon et de ses descendants, le chef détablissement procède à des mesures de cette activité. Les résultats de ces mesures sont communiqués à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Lorsque les mesures effectuées mettent en évidence une concentration moyenne de lactivité dans lair supérieure ou égale à 400 becquerels par mètre cube, le chef détablissement met en uvre les actions nécessaires pour réduire lexposition à un niveau aussi bas que techniquement possible.
« Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de lenvironnement et de lagriculture, pris après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories dactivités professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article et définit les modalités techniques de mesure de lactivité du radon.
« Art. R. 231-116. - Lorsque les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à lexécution de tâches à bord daéronefs en vol sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an en raison de lexposition au rayonnement cosmique, le chef détablissement :
« - procède à lévaluation de lexposition du personnel concerné ;
« - prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire lexposition et, à ce titre, programme lexécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsquune grossesse est déclarée par un membre du personnel ;
« - informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte.
« Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les modalités de mise en uvre du présent article. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 2. - Au 1 du titre II de lannexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé pris pour lapplication à la ministre de lemploi et de la solidarité du 1o de larticle 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les tableaux suivants sont modifiés comme suit :
1o Au 1 du titre II, le tableau intitulé « code du travail » est ainsi complété :
10 | Agrément des organismes de dosimétrie pour la mesure de lexposition externe et interne (conjointement avec le ministre de lagriculture). | Art. R. 231-93, II |
11 | Agrément des services médicaux ou des laboratoires danalyses médicales de dosimétrie pour la mesure de lexposition interne (conjointement avec le ministre de lagriculture et le ministre de la santé). | Art. R. 231-93, II |
2o Au 1 du titre II, les tableaux relatifs au décret no 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base et au décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants sont abrogés à compter du 1er janvier 2004.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil dEtat, à lexception de celles qui déterminent la compétence du ministre figurant au II de larticle R. 231-93 du code du travail et de celles de larticle 2 du présent décret dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à larticle 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Art. 4. - I. - Le décret du 28 avril 1975 susvisé est abrogé à lexception des articles 45-1, 45-2 et 45-3.
II. - Larticle 45-1 du décret du 28 avril 1975 susvisé est modifié ainsi quil suit :
- au premier alinéa, les mots : « des travailleurs classés en catégorie A ou B au sens de larticle 3 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 » sont remplacés par les mots : « des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « par le présent décret pour la protection et la surveillance individuelle des travailleurs, notamment aux articles 11, 25, 26 et au chapitre IV ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 231-73 et suivants du code du travail ».
III. - Larticle 45-2 du décret du 28 avril 1975 susvisé est modifié ainsi quil suit :
- au deuxième alinéa, les mots : « conclu entre le chef de lentreprise extérieure et lexploitant au sens de larticle 2 du présent décret » sont remplacés par les mots : « conclu entre le chef de lentreprise extérieure et le chef de lentreprise utilisatrice » ;
- au troisième alinéa, les mots : « les délégués du personnel de lentreprise extérieure et de lexploitant » sont remplacés par les mots : « les délégués du personnel de lentreprise extérieure et de lentreprise utilisatrice ».
IV. - Au premier alinéa de larticle 45-3 du décret du 28 avril 1975 susvisé, les mots : « au sens de larticle 47 du présent décret » sont supprimés.
V. - Le décret du 2 octobre 1986 susvisé est abrogé à lexception des articles 41 à 46.
Art. 5. - I. - A compter de la date dentrée en vigueur du présent décret, pendant une période de deux ans, la somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne définie au I de larticle R. 231-76 du code du travail est fixée à 35 mSv sur douze mois consécutifs sans quelle puisse dépasser 100 mSv sur cinq années consécutives à partir de cette même date.
II. - La dose efficace à compter de laquelle le chef détablissement est tenu, en application du 2o de larticle R. 231-81 du code du travail, de délimiter une zone contrôlée est fixée à 15 mSv durant une période de dix-huit mois à partir de lentrée en vigueur du présent décret.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2003.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
ANNEXE
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS
Contamination radioactive
Contamination dune matière, dune surface, dun milieu quelconque ou dun individu par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit.
Dose efficace
Somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans larrêté prévu à larticle R. 231-80. Elle est définie par la formule :
ET = "TwT"RwRDT,R
où :
DT,R est la moyenne pour lorgane ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement T ;
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
wT est le facteur de pondération pour le tissu ou lorgane T.
Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans larrêté mentionné à larticle R. 43-5 du code de la santé publique.
Lunité de dose efficace est le sievert (Sv).
Dose externe
Composante externe de la dose efficace.
Dose interne
Composante interne de la dose efficace.
Dosimétrie interne
Ensemble des méthodes et techniques permettant de mesurer la dose interne. La dosimétrie interne repose notamment sur des examens anthropogammamétriques et des analyses radio-toxicologiques prescrits par le médecin du travail.
Dosimétrie externe
Ensemble des méthodes et techniques permettant de mesurer la dose externe. Lorsque la dose externe est mesurée à partir dappareils (dosimètres) à lecture différée et reproductible, il sagit de « dosimétrie passive ». Lorsque la dose externe est mesurée à partir de dosimètres lus en temps réel, il sagit de « dosimétrie opérationnelle ».
Exposition externe
Exposition résultant de sources situées en dehors de lorganisme.
Exposition interne
Exposition résultant de sources situées dans lorganisme.
Exposition professionnelle durgence
Exposition de travailleurs volontaires participant à une intervention pour porter secours à des personnes en danger ou, dans le cadre dune situation durgence radiologique, pour prévenir lexposition dun grand nombre de personnes.
Incorporation
Activité des radionucléides pénétrant dans lorganisme à partir du milieu ambiant.
Substance radioactive
Toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont lactivité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Les substances radioactives sont soit naturelles, soit artificielles.
Travailleurs exposés
Travailleurs, salariés ou non, soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible dentraîner des doses supérieures à lun quelconque des niveaux de doses égaux aux limites de dose fixées pour les personnes du public.
Zone contrôlée
Zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive et dont laccès est réglementé.
Zone surveillée
Zone faisant lobjet dune surveillance appropriée à des fins de protection contre les rayonnements ionisants.