Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/7 du dimanche 20 avril 2003
NOR : SOCT0310275D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 dans sa rédaction issue de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi ;
Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;
Vu le décret no 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent dheures supplémentaires prévu à larticle L. 713-11 du code rural, modifié par le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 ;
Vu le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel dheures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural et modifiant les décrets no 2001-941 du 15 octobre 2001 et no 2001-1167 du 4 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle D. 212-25 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-25. - Le contingent dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à larticle L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à larticle L. 212-15-3 qui nont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
« Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre dune convention ou dun accord collectif de modulation conclu en application de larticle L. 212-8. Toutefois, cette réduction nest pas applicable lorsque la convention ou laccord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre dheures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. »
Art. 2. - Larticle 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le contingent dheures supplémentaires prévu au premier alinéa de larticle L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à larticle L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à larticle L. 212-15-3 qui nont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
« Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 713-11 du code rural est fixé à 130 heures par an et par salarié. »
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |