Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/7 du samedi 20 avril 2002
NOR : MESF0210455A
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu les articles 120 et 121 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et son règlement annexé, agréés par arrêté du 4 décembre 2000 ;
Vu lavenant no 3 à la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et lavenant no 2 à son règlement annexé signés le 30 octobre 2001 ;
Vu la demande dagrément présentée le 14 décembre 2001 par les parties signataires ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 27 janvier 2002 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi consultée le 15 février 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 3 à la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et de lavenant no 2 à son règlement annexé signés le 30 octobre 2001.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions de laccord visé à larticle 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 28 mars 2002.
Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
AVENANT No 3 À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE ET AVENANT No 2 À SON RÈGLEMENT ANNEXÉ
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Considérant le non-renouvellement du dispositif conventionnel relatif aux conventions de conversion ;
Considérant les engagements pris par les signataires de la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001, visant à mobiliser les entreprises autour de lobjectif de retour à lemploi ;
Considérant lintérêt de rechercher toute mesure susceptible daccélérer le retour à lemploi des salariés compris dans un licenciement économique ;
Vu larticle 8 de la convention du 1er janvier 2001 ci-dessus visée ;
Vu le chapitre IV du titre Ier du règlement annexé à la convention ci-dessus visée,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
(Avenant no 3 à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide
au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage)
A larticle 8 de la convention, il est inséré, après les mots : « à lexamen des capacités dinsertion professionnelles des demandeurs demploi », les mots : « et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé ».
Article 2
(Avenant no 2 au règlement annexé à la convention
du 1er janvier 2001 susvisée)
Au chapitre 4 « Le plan daide au retour à lemploi » du titre Ier du règlement est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique
« Art. 20-1. - § 1. Afin de mobiliser les prestations et les actions daide au retour à lemploi prévues par le PARE dans les meilleurs délais, la mise en uvre du projet daction personnalisé peut, à partir de la date dentrée en vigueur du présent dispositif, être anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement et justifiant de la condition daffiliation prévue à larticle 3.
« A cet effet, les salariés licenciés pour motif économique sont informés, par lemployeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans le délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, dun entretien individuel relatif à lexamen de leurs capacités professionnelles suivi, si nécessaire, dun bilan de compétences approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le délai-congé du salarié.
« Linformation des salariés est réalisée par la remise par lemployeur dun document dinformation dont le modèle est établi par lUNEDIC. Ce document est délivré aux salariés concernés, lors de lentretien prévu à larticle L. 122-14 du code du travail ou à lissue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel compétentes.
« § 2. A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié dispose dun délai de 8 jours pour accepter de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son acceptation donne lieu à létablissement dun bulletin dacceptation et dune demande destinée à lASSEDIC comportant, en tant que de besoin au terme du délai-congé, demande dallocation daide au retour à lemploi et signature du PARE.
« En labsence de retour à lemploi au terme du délai-congé, les bénéficiaires poursuivent lexécution de leur projet daction personnalisé en qualité de demandeur demploi.
« § 3. Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de bénéficier de la mise en uvre anticipée de leur projet daction personnalisé au cours de leur délai-congé et nayant pas retrouvé un emploi sont admis à bénéficier de lallocation daide au retour à lemploi à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, le point de départ du versement de lallocation étant fixé conformément à larticle 32. »
Article 3
Les présents avenants sont déposés en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2001.
Signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFE-CGC ;
CFDT ;
CFTC.