Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/7 du samedi 20 avril 2002
Décret no 2002-400 du 25 mars 2002
relatif au contrat initiative-emploi
NOR : MESF0210302D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée dorientation pour laménagement et le développement du territoire ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi, en application de larticle L. 322-4-2 du code du travail :
1o Les personnes inscrites comme demandeurs demploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2o Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
3o Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de larticle 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites comme demandeurs demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
4o Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ;
5o Les bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité prévue à larticle L. 351-10 du code du travail ;
6o Les bénéficiaires de lallocation de parent isolé prévue à larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
7o Les bénéficiaires de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail ;
8o Les personnes faisant ou ayant fait lobjet dune peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi.
A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par le présent article et qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés daccès à lemploi peuvent bénéficier dun contrat initiative-emploi. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi conclues à ce titre ne peut excéder 10 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Art. 2. - La durée hebdomadaire de travail du bénéficiaire dun contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à dix-sept heures et trente minutes par semaine.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail, la durée du travail est égale à lapplication sur le mois ou sur lannée de la durée hebdomadaire fixée au présent article.
Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, sont les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 9o de larticle L. 323-3 du même code, et présentant une attestation du médecin du travail.
Art. 3. - Lemployeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat initiative-emploi, déposer auprès des services locaux de lAgence nationale pour lemploi loffre demploi correspondante.
La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de lAgence nationale pour lemploi avant lembauche.
Art. 4. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans lentreprise, le montant de laide forfaitaire versée à lemployeur par lEtat en application du quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
1o Il est égal à 330 Euro si la personne embauchée appartient à lune des catégories suivantes :
a) Personne inscrite comme demandeur demploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
b) Bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ;
c) Bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité prévue à larticle L. 351-10 du code du travail ;
d) Bénéficiaire de lallocation de parent isolé prévue à larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Bénéficiaire de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail ;
f) Personne faisant ou ayant fait lobjet dune peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi ;
g) Personne mentionnée au dernier alinéa de larticle 1er du présent décret ;
2o Il est porté à 500 Euro si la personne embauchée appartient à lune des catégories suivantes :
a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité ;
b) Personne inscrite comme demandeur demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de lobligation demploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;
c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, soit bénéficiaire de lallocation de parent isolé ;
d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté daccès à lemploi et remplissant les conditions fixées au 1o du présent article.
Art. 5. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans lentreprise, les montants prévus à larticle 4 du présent décret sont réduits par application dun coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée collective de travail applicable dans lentreprise.
Art. 6. - Laide forfaitaire due au titre du quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail est versée à lemployeur à la fin du douzième mois du contrat et à la fin du dernier mois du contrat sil est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat sil est à durée indéterminée, sur présentation par lemployeur dun justificatif attestant de lemploi du bénéficiaire du contrat dans létablissement.
Art. 7. - Lorsque la personne embauchée sous contrat initiative-emploi bénéficie dun accompagnement social dans lemploi par lAgence nationale pour lemploi, destiné à remédier aux difficultés liées à sa reprise demploi et que cet accompagnement est assuré en tout ou partie dans lentreprise, elle doit préalablement obtenir laccord de lemployeur.
Art. 8. - La formation visée au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail est dispensée pendant le temps de travail et est mise en uvre dans le respect des dispositions de larticle L. 920-1 du code du travail. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à larticle L. 920-4 du même code.
La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire. Laide à la formation prise en charge par lEtat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté.
Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur présentation dune attestation signée par lorganisme de formation, lemployeur et le salarié.
Art. 9. - Le tutorat mentionné au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail peut être accordé aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés daccès à lemploi. Il doit être effectué par une personne salariée de létablissement, chargée de faciliter linsertion dans létablissement de la personne embauchée.
Le tuteur a pour mission daccueillir, dinformer, daider, de guider la personne embauchée sous contrat initiative-emploi. Il assure, le cas échéant, la liaison avec lorganisme de formation mentionné à larticle 8.
Il consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat de travail.
Laide est versée à la fin du douzième mois dudit contrat. Son montant forfaitaire est fixé par arrêté. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant bénéficier de laide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Cette aide nest pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnée au IV ter de larticle 30 de la loi de finances pour 1985.
Art. 10. - La convention, qui est conclue entre lAgence nationale pour lemploi, agissant au nom de lEtat, et lemployeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et ladresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de lemploi, de lindemnisation du chômage et du revenu minimum dinsertion au moment de lembauche ;
c) Lidentité et la qualité de lemployeur ;
d) Les caractéristiques de lemploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant de laide de lEtat ;
i) Les modalités de contrôle de lapplication de la convention ;
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de laide de lEtat selon léchéancier de versement prévu ;
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
Une déclaration sur lhonneur de lemployeur attestant du non-cumul avec une autre aide à lemploi pour la même embauche et du respect des deuxième et troisième alinéas de larticle L. 322-4-3 du code du travail est jointe à la convention.
Art. 11. - Lorsque lEtat prend en charge laide à la formation visée au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La durée et les modalités de la formation ;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de lentreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par lEtat.
Art. 12. - Lorsque lEtat prend en charge laide au tutorat visée au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ;
b) Les modalités du tutorat.
Art. 13. - La convention prend effet à compter de la date dembauche du salarié.
Une copie de cette convention est remise au salarié par lemployeur.
Lemployeur doit signaler à lAgence nationale pour lemploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Art. 14. - En cas de modification de la situation juridique de lemployeur au sens de larticle L. 122-12 du code du travail et lorsquun salarié est employé sous contrat initiative-emploi dans lentreprise, le nouvel employeur peut demander à lAgence nationale pour lemploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. LAgence nationale pour lemploi peut accepter que ce nouvel employeur, sil remplit les conditions fixées par larticle L. 322-4-3 du code du travail, soit substitué dans le droit de lemployeur signataire de la convention.
Art. 15. - En cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur avant le terme initialement fixé sil est à durée déterminée ou avant la fin du vingt-quatrième mois sil est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et lemployeur est tenu de reverser à lEtat lintégralité des sommes déjà perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail.
Toutefois, les sommes déjà perçues ne font pas lobjet dun reversement et lemployeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans létablissement en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de lapplication des dispositions du premier alinéa de larticle L. 122-24-4 du code du travail, de rupture au titre de la période dessai, de démission du salarié ou de rupture négociée dun contrat de travail à durée déterminée sous réserve que cet accord résulte dune manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.
Art. 16. - Le comité départemental de lemploi visé à larticle L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
Le Comité supérieur de lemploi visé à larticle L. 322-2 du code du travail est destinataire dun bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant lannée civile.
Art. 17. - Le décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi est abrogé.
Art. 18. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |