Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/7 du vendredi 20 avril 2001
NOR : INTM0100015D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lintérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, notamment son article 63 ;
Vu lavis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;
Vu lavis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, après le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives à laide à un projet initiative-jeune dans les départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 831-10. - La demande tendant au bénéfice de laide à un projet initiative-jeune est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
« Elle est accompagnée dun dossier justifiant que le demandeur appartient à lune des catégories énumérées à larticle L. 832-6 et permettant dapprécier la réalité et la consistance du projet répondant à lune ou lautre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
« Un arrêté des ministres chargés de lemploi et de loutre-mer précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
« Pour lélaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, dun organisme agréé dans les conditions de larticle R. 831-19.
« Art. R. 831-11. - Linstruction du dossier est assurée :
« a) Pour la création dentreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à larticle L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
« b) Pour la formation en mobilité, par le délégué départemental de lAgence nationale pour lemploi, avec le concours de lAgence nationale pour linsertion et la promotion des travailleurs doutre-mer ou celui de lorganisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à larticle R. 831-19.
« Art. R. 831-12. - Pour lapplication des dispositions du a de larticle L. 832-6, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de lentreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de lentreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
« Art. R. 831-13. - Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande daide à la formation en mobilité est dun mois. Le silence gardé par le préfet pendant plus dun mois sur ladite demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 831-14. - Laide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite dun montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où seffectue la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais dinstallation, dans la limite dun montant fixé par ce même décret.
« Lallocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusquau premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de linscription sur la liste des demandeurs demploi, jusquau terme dune période de deux mois à lissue de la formation sil est attesté dune recherche effective demploi au sens de larticle L. 351-16.
« Art. R. 831-15. - La gestion des crédits et le versement de laide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles dans les conditions prévues à larticle R. 313-15 du code rural, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article. Lorsque la formation en mobilité se déroule à létranger, la gestion des crédits et le versement des aides précitées peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La gestion de laide pour les frais liés à la formation est assurée par lAgence nationale pour linsertion et la promotion des travailleurs doutre-mer ou un organisme agréé dans les conditions de larticle R. 831-19.
« Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention quils passent avec le ministre chargé de loutre-mer.
« Art. R. 831-16. - Le bénéfice du versement de laide à un projet initiative est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel nest plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
« 1o En cas daide à la création dentreprise, lorsque lentreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de lentreprise créée ou reprise cesse dêtre remplie ;
« 2o En cas daide à la formation en mobilité pour manque dassiduité à la formation professionnelle prévue.
« Le bénéfice du versement de laide est supprimé par décision du préfet en labsence de modification de la situation du bénéficiaire à lexpiration dun délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle laide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de laide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à lorganisme gestionnaire laide versée.
« Art. R. 831-17. - Ne peuvent être cumulés laide à la création dentreprise et un contrat dapprentissage prévu à larticle L. 117-1, un contrat emploi solidarité prévu à larticle L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à larticle L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à larticle L. 322-4-18, un contrat daccès à lemploi prévu à larticle L. 832-2, un contrat de qualification prévu à larticle L. 981-1 ou un contrat dinsertion par lactivité prévu à larticle L. 522-8 du code de laction sociale et des familles.
« Art. R. 831-18. - La formation en mobilité est dispensée sous forme dun contrat dapprentissage prévu à larticle L. 117-1, dun stage prévu à larticle L. 900-2, dun contrat en alternance prévu à larticle L. 980-1, ou prend la forme dun stage en entreprise accompli en France ou à létranger.
« Ne peuvent être cumulés laide à la formation en mobilité et un contrat emploi solidarité prévu à larticle L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à larticle L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à larticle L. 322-4-18, un contrat daccès à lemploi prévu à larticle L. 832-2 ou un contrat dinsertion par lactivité prévu à larticle L. 522-8 du code de laction sociale et des familles ainsi que lallocation de retour à lactivité prévue à larticle L. 832-9.
« Art. R. 831-19. - Peut être agréé au titre du b de larticle L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à létranger, ainsi que dassurer un accompagnement du stagiaire.
« Lagrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, éventuellement renouvelable.
« Un arrêté des ministres chargés de lemploi et de loutre-mer précise la composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions dagrément. »
Art. 2. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |