Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/7 du vendredi 20 avril 2001
NOR : INTM0100011D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lintérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et L. 752-3-1 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, notamment larticle 2 ;
Vu lavis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;
Vu lavis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 février 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 février 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles suivants :
« Art. D. 752-5. - Pour lapplication du III de larticle L. 752-3-1, le montant de lallégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
« En cas dactivité incomplète au cours dune année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour lapplication du IV de larticle L. 241-13-1.
« Le montant total de cet allégement pour lensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à larticle R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de lannée après application de lexonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de larticle L. 752-3-1 à lensemble des salariés de lentreprise ou de chacun de ses établissements.
« Art. D. 752-6. - Pour lapplication du 1o du II de larticle L. 752-3-1, lorsque leffectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction deffectif ou à une restructuration de lentreprise, celle-ci adresse au directeur de lorganisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de lexonération visée au I de larticle L. 752-3-1.
« Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant lenvoi ou le dépôt de la demande, le représentant de lEtat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de lévolution des effectifs au regard de lactivité de lentreprise au cours de lannée considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution dune unité économique et sociale.
« Dans le cas où la demande est acceptée, lexonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour lannée civile concernée, lorsque leffectif est déterminé selon les modalités prévues à larticle R. 752-20. »
Art. 2. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |