Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/7 du vendredi 20 avril 2001
NOR : INTM0100010D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lintérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment larticle L. 752-3-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment ses articles 20, 21 et 23 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, notamment les articles 2, 5 et 63 ;
Vu lavis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;
Vu lavis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;
Vu lavis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 janvier 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 février 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 février 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section I
Modalités dapplication de larticle 2
de la loi du 13 décembre 2000 susvisée
Art. 1er. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - La section V devient la section VI et larticle R. 752-19 larticle R. 752-24.
II. - La section V est ainsi rédigée :
« Section V
« Dispositions relatives aux exonérations de cotisations
prévues à larticle L. 752-3-1
« Art. R. 752-19. - Lexonération prévue au I de larticle L. 752-3-1 est applicable aux cotisations dassurances sociales, dallocations familiales, daccidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements doutre-mer.
Lexonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre dheures de travail rémunérées au cours du mois.
« Pour les salariés dont la rémunération nest pas déterminée en fonction du nombre dheures de travail effectuées, est pris en compte le nombre dheures correspondant, sur la période demploi rémunérée, à lapplication de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail. Lorsquun salarié est employé à temps partiel, la limite dexonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle quil percevrait en cas dexercice de son activité à temps plein.
« En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre dheures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à lapplication de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
« Art. R. 752-20. - I. - Pour lapplication du seuil prévu au 1o du II de larticle L. 752-3-1, leffectif pris en compte est celui des salariés employés par lentreprise, tous établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur lannée civile et déterminé selon les modalités fixées à larticle L. 421-2 du code du travail et arrondi à lunité la plus proche.
« Dans lattente de la détermination de leffectif de lannée, il est tenu compte de leffectif employé par lentreprise au cours de lannée précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, lentreprise peut obtenir lapplication de lexonération pour lannée en cours dans les conditions fixées par le décret prévu au 1o du II de larticle L. 752-3-1.
« A titre provisionnel, lexonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.
« Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de lannée suivante au vu de la moyenne des effectifs de lannée calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
« II. - Lorsquune entreprise est créée ou simplante dans le département, elle bénéficie, lannée de cette création ou de cette implantation, de lexonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés.
« Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de lannée suivante, leffectif de lannée au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au prorata du nombre de mois civils dactivité de lentreprise dans le département pendant ladite année. Leffectif ainsi calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à lexonération lannée suivante en application du deuxième alinéa du I du présent article.
« Art. R. 752-21. - Pour lapplication du IV de larticle L. 752-3-1, le droit à lexonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de lautre ou des autres activités exercées par lentreprise ou létablissement. En ce cas, est prise en compte lactivité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. Lemployeur doit être en mesure de produire, auprès de lorganisme chargé du recouvrement, tout document justifiant lactivité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à lexonération au titre du 2o du II de larticle L. 752-3-1.
« Art. R. 752-22. - Pour bénéficier de lexonération prévue à larticle L. 752-3-1, lemployeur adresse à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour lentreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
« Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de loutre-mer. Elle est transmise à lorganisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle lexonération est applicable.
« Lemployeur est tenu de déclarer sans délai à lorganisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à lexonération.
« Art. R. 752-23. - Lemployeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de larticle R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, loption prend effet à compter du 1er janvier de lannée civile suivante.
« Cette option est applicable à lensemble des salariés de lentreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à lensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de lannée suivante.
« A défaut davoir formulé loption visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à larticle L. 752-3-1. »
Art. 2. - Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-23 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Lexonération prévue au I de larticle L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires dun contrat dengagement inscrits sur le rôle déquipage des navires armés auprès des services des affaires maritimes dans les départements doutre-mer.
II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % par jour dembarquement.
Pour les marins titulaires dun contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de lalinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.
III. - La déclaration prévue à larticle R. 752-22 du même code est adressée par lemployeur à lEtablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale dallocations familiales compétente. Larrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle R. 752-22 du code de la sécurité sociale, les entreprises implantées dans les départements doutre-mer à la date de publication du présent décret adressent la déclaration prévue audit article au plus tard trente jours après cette publication à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations. La même date sapplique, pour ces entreprises, à la notification de loption prévue à larticle R. 752-23 du même code.
Section II
Modalités dapplication de larticle 5
de la loi du 13 décembre 2000 susvisée
Art. 4. - Pour bénéficier de lapplication des dispositions de larticle 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, lemployeur, le travailleur indépendant ou le chef dexploitation ou dentreprise agricole doit adresser une demande de sursis à poursuites et une proposition de plan dapurement à lorganisme de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations arriérées.
Au cas où il est redevable de cotisations arriérées auprès de plusieurs organismes, il doit saisir chacun de ces organismes.
Art. 5. - La demande de sursis à poursuites comporte :
1o Les renseignements et documents dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de loutre-mer ;
2o Une attestation sur lhonneur, datée et signée, que le chef dentreprise ou lentreprise na pas fait lobjet, au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, dune condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-duvre ou fraude fiscale.
Art. 6. - Le délai de six mois prévu aux I et II de larticle 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de lenvoi de la demande complète telle que définie à larticle 5 du présent décret.
Art. 7. - La proposition de plan dapurement mentionne les motifs de la demande, lorigine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à lexamen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement. Larrêté prévu à larticle 5 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à lorganisme de recouvrement des cotisations.
Section III
Modalités dapplication des articles 2 et 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 8. - Pour lapplication des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : « département » et « départements doutre-mer » sont remplacés par les termes : « collectivité territoriale » et « Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Art. 9. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi, et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |