Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/7 du vendredi 20 avril 2001
NOR : MESX0100025R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu la Constitution, notamment les articles 38, 72 et 74 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique, notamment son article 33 ;
Vu la directive 90/641/EURATOM du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors dexpositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de lenvironnement ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code minier ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France doutre-mer ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de lordonnance no 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions de droit communautaire ;
Vu lavis du Comité de lénergie atomique en date du 9 décembre 1999 et 7 décembre 2000 et lavis de ladministrateur général du Commissariat à lénergie atomique en date du 12 janvier 2001 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 février 2001 ;
Vu la notification faite à la Commission des Communautés européennes le 8 février 2001, ensemble la réponse de la Commission du 20 février 2001 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DE LA POPULATION
Chapitre Ier
Principes généraux de radioprotection
Art. 1er. - Les articles suivants du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont renumérotés comme suit :
- larticle L. 1333-2 devient larticle L. 1333-11 ;
- larticle L. 1333-3 devient larticle L. 1333-12 ;
- larticle L. 1333-4 devient larticle L. 1333-19 ;
- larticle L. 1333-5 devient larticle L. 1333-20 ;
- larticle L. 1333-6 devient larticle L. 1333-13 ;
- larticle L. 1333-7 devient larticle L. 1333-14 ;
- larticle L. 1333-8 devient larticle L. 1333-18 ;
- larticle L. 1333-9 devient larticle L. 1333-15 ;
- larticle L. 1333-10 devient larticle L. 1333-16 ;
- larticle L. 1333-11 devient larticle L. 1333-17.
Art. 2. - Les articles L. 1333-1 à L. 1333-10 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-1. - Les activités comportant un risque dexposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit dune source artificielle, quil sagisse de substances ou de dispositifs, soit dune source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou lont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de lenvironnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
« 1o Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages quelle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à lexposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
« 2o Lexposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant dune de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible quil est raisonnablement possible datteindre, compte tenu de létat des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de lobjectif médical recherché ;
« 3o Lexposition dune personne aux rayonnements ionisants résultant dune de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est lobjet dune exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
« Art. L. 1333-2. - En application du principe mentionné au 1o de larticle L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu davantages quils procurent ou de limportance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
« Art. L. 1333-3. - La personne responsable dune des activités mentionnées à larticle L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à lautorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
« Art. L. 1333-4. - Les activités mentionnées à larticle L. 1333-1 sont soumises à un régime dautorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande dautorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de lactivité.
« Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de lobligation de déclaration ou dautorisation préalable lorsque la radioactivité des sources dexposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
« Tiennent lieu de lautorisation prévue au premier alinéa lautorisation délivrée en application de larticle 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de lenvironnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
« Les dispositions de lalinéa précédent ne sappliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
« Art. L. 1333-5. - La violation constatée, du fait du titulaire dune autorisation prévue par larticle L. 1333-4 ou dun de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par lautorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de lautorisation.
« Le retrait est prononcé par décision motivée et après lexpiration dun délai dun mois suivant la notification dune mise en demeure à lintéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
« En cas durgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension dune activité autorisée ou ayant fait lobjet dune déclaration en application de larticle L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire.
« Art. L. 1333-6. - Lautorisation dune activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à létablissement dun plan durgence interne prévoyant lorganisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
« Art. L. 1333-7. - Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsquelles cessent dêtre utilisables conformément à leur destination, den assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de lélimination de la source en fin dutilisation.
« Art. L. 1333-8. - La personne responsable dune activité mentionnée à larticle L. 1333-1 met en uvre les mesures de protection et dinformation des personnes susceptibles dêtre exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et limportance du risque encouru. Ces mesures comprennent lestimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
« Art. L. 1333-9. - Toute personne responsable dune activité mentionnée à larticle L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de linventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, lidentification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
« Les modalités de linventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour dun fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 1333-10. - Le chef dune entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en uvre des mesures de surveillance de lexposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé. »
Art. 3. - I. - Larticle L. 1333-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, dune formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, sil y a lieu, des dispositions de larticle L. 900-2 du code du travail. »
II. - Larticle L. 1333-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-12. - Les radionucléides au sens du présent chapitre, à lexception de ceux mentionnés à larticle L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors quils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. »
III. - Dans les articles L. 1333-13, L. 1333-14 et L. 1333-15 du même code, les mots : « radioéléments artificiels » et « radioéléments » sont remplacés par le mot : « radionucléides ».
IV. - A larticle L. 1333-16 du même code, les mots : « autorisations prévues par le présent chapitre ou par décrets en Conseil dEtat pris pour son application » sont remplacés par les mots : « autorisations délivrées en application de larticle L. 1333-4 ».
V. - Larticle L. 1333-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-17. - Sont déterminées par décret en Conseil dEtat les modalités dapplication du présent chapitre et notamment :
« 1o Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont lobjet dune exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
« 2o Les valeurs limites que doit respecter lexposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières dexposition, en application de larticle L. 1333-1 ;
« 3o Les références dexposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures durgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de lexposition aux rayonnements ionisants ;
« 4o Les interdictions et réglementations édictées en application de larticle L. 1333-2 ;
« 5o Les modalités du régime dautorisation ou de déclaration défini à larticle L. 1333-4 ainsi que les seuils dexemption qui y sont associés ;
« 6o Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à larticle L. 1333-7 ;
« 7o La nature des activités concernées par les dispositions de larticle L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en uvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de limportance du risque encouru ;
« 8o La liste des organismes chargés de linventaire prévu à larticle L. 1333-9 ;
« 9o La nature des activités concernées par les dispositions de larticle L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles dexposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en uvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de limportance du risque encouru.
« Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale. »
Art. 4. - Au 4o de larticle 38 du code des douanes, les mots : « aux radioéléments artificiels définis à larticle L. 1333-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à larticle L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ».
Art. 5. - Les articles L. 1333-18, L. 1333-19 et L. 1333-20 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date dentrée en vigueur des décrets prévus aux 4o et 5o de larticle L. 1333-17 du même code et, au plus tard, un an après la publication de la présente ordonnance.
Chapitre II
Sanctions pénales
Art. 6. - Larticle L. 1336-7 du code de la santé publique devient larticle L. 1336-8.
Art. 7. - Les articles L. 1336-5, L. 1336-6, L. 1336-7 et L. 1336-9 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1336-5. - Est puni dun an demprisonnement et dune amende de 15 000 Euro le fait :
« 1o Dexercer une activité ou dutiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de larticle L. 1333-2 ;
« 2o Dexposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour lapplication du 3o de larticle L. 1333-1 ;
« 3o Dentreprendre ou dexercer une activité mentionnée à larticle L. 1333-1 sans être titulaire de lautorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à larticle L. 1333-4 ;
« 4o De ne pas assurer, en violation de larticle L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
« 5o Dutiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de larticle L. 1333-11.
« Art. L. 1336-6. - Est puni de six mois demprisonnement et dune amende de 7 500 Euro le fait :
« 1o De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par lautorité qui a délivré lautorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour lapplication du chapitre III du présent titre relatives à lexercice dune pratique ou à lusage dune substance ou dun dispositif réglementés en application de larticle L. 1333-2 ;
« 2o De ne pas mettre en uvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par lautorité qui a délivré lautorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de lexposition, de protection et dinformation des personnes prévues par larticle L. 1333-8 ;
« 3o De ne pas mettre en uvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par lautorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à larticle L. 1333-10 ;
« 4o De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à larticle L. 1333-9 ;
« 5o De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par lautorité ayant délivré lautorisation, aux conditions particulières mentionnées au 1o de larticle L. 1333-17 ;
« 6o De faire obstacle aux fonctions des agents de lEtat mentionnés à larticle L. 1421-1.
« Art. L. 1336-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.
« Elles encourent lamende, suivant les modalités prévues à larticle 131-38 du code pénal.
« Art. L. 1336-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies à larticle L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-38 du code pénal ;
« 2o Linterdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de larticle L. 1336-8. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES TRAVAILLEURS
Art. 8. - I. - A la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé un article L. 122-3-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17. - Par dérogation aux dispositions du II de larticle L. 122-1-2, lorsquun salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et quau terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, lemployeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que lexposition constatée à lexpiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. »
II. - A la section 4 du chapitre IV du même titre, il est créé un article L. 124-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-22. - Par dérogation aux dispositions du II de larticle L. 124-2-2, lorsquun salarié lié par un contrat de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et quau terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, lentrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 124-5, de proposer à lintéressé un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après lexpiration du contrat précédent, pour une durée telle que lexposition constatée à lexpiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. »
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sappliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur.
Art. 9. - I. - A larticle L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3 et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ».
II. - Le 1o du deuxième alinéa de larticle L. 152-2 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Méconnu lobligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à larticle L. 124-22. »
Art. 10. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail, un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-7-1. - Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques dexposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à larticle L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à larticle L. 1333-10 du même code.
« Les modalités dapplication aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à lalinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter lexposition de ces travailleurs, les références dexposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières dexposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
II. - Au premier alinéa de larticle L. 263-2 du même code, après les mots : « articles L. 231-6, L. 231-7 », est inséré le mot : « L. 231-7-1 ».
III. - A larticle L. 900-2 du même code, il est ajouté un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à larticle L. 1333-11 du code de la santé publique. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER
Art. 11. - I. - Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente ordonnance, à lexception des dispositions de larticle 4, sont applicables à Mayotte.
II. - Larticle L. 1515-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1515-4. - 1o Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
« 2o Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 1333-11 à Mayotte, les mots : Sans préjudice des dispositions prises en application de larticle L. 231-2 du code du travail sont remplacés par les mots : Sans préjudice des dispositions prises en application de larticle L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 3o Pour lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 1333-11 à Mayotte, les mots : à larticle L. 902 du code du travail sont remplacés par les mots : à larticle L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte. »
III. - Il est ajouté au chapitre VII du titre Ier du livre V de la première partie du code de la santé publique un article L. 1517-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 1517-16. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte. »
IV. - Larticle L. 1523-6 du même code devient larticle L. 1523-7.
V. - Larticle L. 1523-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-6. - Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
« 2o Au premier alinéa de larticle L. 1333-11, les mots : à larticle L. 231-2 du code du travail sont remplacés par les mots : à larticle 134 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
« 3o Au deuxième alinéa de larticle L. 1333-11, les mots : à larticle L. 902 du code du travail sont remplacés par les mots : à larticle 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée. »
VI. - Il est ajouté au chapitre V du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique un article L. 1525-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1525-19. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
VII. - Le chapitre III du titre III du même livre devient le chapitre IV. Les articles L. 1533-1 à L. 1533-16 deviennent les articles L. 1534-1 à L. 1534-16. Les références à ces articles sont modifiées en conséquence dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
VIII. - Le chapitre III du même titre est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Santé et environnement
« Art. L. 1533-1. - Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 1333-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2o Au premier alinéa de larticle L. 1333-11, les mots : à larticle L. 231-2 du code du travail sont remplacés par les mots : à larticle 134 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement ;
« 3o Au deuxième alinéa de larticle L. 1333-11, les mots : relevant sil y a lieu des dispositions de larticle L. 902 du code du travail ne sappliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
IX. - Il est ajouté au chapitre IV du titre III du livre V de la première partie du code de la santé publique un article L. 1534-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-17. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Art. 12. - I. - Le code du travail applicable à Mayotte issu de larticle 1er de lordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. - Par dérogation aux dispositions de larticle L. 122-1, lorsquun salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et quau terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, lemployeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que lexposition constatée à lexpiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. » ;
2o Les dispositions de larticle L. 122-15-1 ci-dessus sappliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré un article L. 230-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-7-1. - Dans les établissements mentionnés à larticle L. 230-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques dexposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à larticle L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à larticle L. 1333-10 du même code.
« Les modalités dapplication aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à lalinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter lexposition de ces travailleurs, les références dexposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières dexposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
4o Il est inséré un article L. 251-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-12. - Seront punis des mêmes peines que celles prévues à larticle L. 251-1 les chefs détablissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de larticle L. 230-7-1 ou les dispositions prises pour leur application. »
5o Il est ajouté, à larticle L. 711-2, un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par larticle L. 1333-11 du code de la santé publique. »
II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la loi du 15 décembre 1952 susvisée est modifiée comme suit :
1o Il est inséré, à la section II du chapitre Ier du titre III, un article 37 bis ainsi rédigé :
« Art. 37 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle 31, lorsquun salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et quau terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, lemployeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que lexposition constatée à lexpiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret en Conseil dEtat fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. » ;
2o Les dispositions de larticle 37 bis ci-dessus sappliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré, à la fin de larticle 134, les alinéas suivants :
« Les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques dexposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à larticle L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à larticle L. 1333-10 du même code.
« Les modalités dapplication aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à lalinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter lexposition de ces travailleurs, les références dexposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières dexposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par arrêté de ladministrateur supérieur du territoire. »
4o Dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré, à la fin de larticle 226, lalinéa suivant :
« Seront punis des mêmes peines les chefs détablissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de larticle 134 ou les dispositions prises pour leur application. »
Art. 13. - Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué à la santé et le secrétaire dEtat à loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de la défense, Alain Richard |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |