Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/5 du samedi 20 mars 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de loutre-mer,
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie en mer, lhabitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu lavis du conseil général de Mayotte en date du 30 juin 2003 ;
Vu lavis des organisations professionnelles demployeurs et de salariés intéressés ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent les modalités générales et particulières dapplication du titre III du livre II de la partie Législative du code du travail applicable à Mayotte relatif à lhygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Elles modifient le titre III du livre II de ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat).
Art. 2. - I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail applicable à Mayotte annexées au présent décret entrent en vigueur :
a) Deux ans après la publication du présent décret pour les sections I et II ;
b) Six mois après la publication du présent décret pour les sections III et IV.
II. - Les dispositions des articles R. 232-6, R. 232-13, R. 232-15, R. 232-20 et R. 232-81 de ce code sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours dexécution ainsi quaux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.
Les dispositions des articles R. 232-82 et R. 232-84, alinéas 1 à 4 et 7, sont applicables six mois après la publication du présent décret.
Les dispositions des articles R. 232-16, R. 232-21, R. 232-23, R. 232-24, R. 232-25, R. 232-32, R. 232-34, R. 232-50, R. 232-54, R. 232-55, R. 232-56-I, et R. 232-84, alinéas 5, 6 et 8, sont applicables un an après la publication du présent décret.
Les autres dispositions du chapitre II du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur cinq ans après la date de la publication du présent décret.
Toutefois, si, avant lexpiration dun de ces délais, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement des appareils ou des matériels, les dispositions du présent chapitre sappliquent à ces installations, à ces appareils ou à ce matériel.
III. - Les dispositions des articles R. 233-1 à R. 233-4, R. 233-5, alinéas 1 à 6, R. 233-6 à R. 233-14, R. 233-19 à R. 233-22, R. 233-24 à R. 233-41 et R. 233-42, alinéa 1, de ce code sont applicables dès la publication du présent décret.
Les autres dispositions du chapitre III du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur cinq ans après la date de la publication du présent décret.
Toutefois, si, avant lexpiration dun de ces délais, il est procédé à un renouvellement des machines, équipements de travail ou moyens de protection, les dispositions du présent chapitre sappliquent à ces machines, équipements de travail et moyens de protection.
Jusquà lentrée en vigueur des dispositions du II de larticle R. 233-69 et lorsque lautorisation prévue à ce II na pas été délivrée, le représentant de lEtat à Mayotte peut par arrêté pris sur le rapport du directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte, en cas de danger pour les salariés, interdire ou restreindre lutilisation, la vente, la cession, limportation ou lexportation de machines, équipements de travail et moyens de protection ne satisfaisant pas aux dispositions du I de larticle R. 233-69. Cette décision peut faire lobjet dun recours devant le ministre chargé du travail dans les conditions prévues à larticle R. 233-95.
IV. - Les dispositions des articles R. 235-5 à R. 235-15 et R. 235-64 à R. 235-96 de ce code entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret.
Les autres dispositions du chapitre V du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.
Toutefois, les dispositions de ce chapitre sont dapplication immédiate pour lexécution de travaux groupant sur un même chantier ou lieu de travail plus de cinquante salariés.
V. - Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II de ce code, à lexception de celles de larticle R. 236-21, entrent en vigueur deux ans après la publication du présent décret.
Toutefois, les dispositions du III de larticle R. 236-19, concernant les canalisations électriques enterrées, les dispositions nouvelles relatives à la construction des locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique mentionnés à larticle R. 236-22, les dispositions du I de larticle R. 236-31 relatives à la mise à la terre des masses, les dispositions de larticle R. 236-21 relatives aux lignes de contact, les dispositions concernant linstallation des matériels contenant des diélectriques inflammables mentionnés au IV de larticle R. 236-42 ne sont applicables aux installations existantes quau fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification.
En ce qui concerne les installations existantes ou en cours dexécution à la date de publication du présent décret, les dispositions de lalinéa 2 du I, du II et du IV de larticle R. 236-20 entrent en vigueur cinq ans après cette publication. Toutefois, si, avant lexpiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent chapitre deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.
VI. - Les dispositions du chapitre VIII du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur :
a) Deux mois après la publication du présent décret pour la section I ;
b) Trois mois après cette date pour les sections IV et V ;
c) Six mois après cette date pour les sections II, III et VI.
VII. - Les dispositions du chapitre IX du titre III du livre II de ce code sont applicables un an après la publication du présent décret aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, laménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.
Elles ne sappliquent pas aux locaux de travail et aux bâtiments construits, aménagés ou en cours de construction ou daménagement à la date de publication du présent décret.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Nota. - Les dispositions annexées au présent décret font lobjet dune pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.