Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/5 du mardi 20 mars 2001
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de léducation nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes denseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles dune durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions dordre social, et notamment son article 44 ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1er. - Larticle L. 4321-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans posséder le diplôme mentionné à larticle L. 4321-3, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à larticle L. 4321-3, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 2. - Larticle L. 4322-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme mentionné à larticle L. 4322-3, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à larticle L. 4322-3, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 3. - Larticle L. 4331-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4331-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession dergothérapeute, sans posséder le diplôme mentionné à larticle L. 4331-3, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à larticle L. 4331-3, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 4. - Larticle L. 4332-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession de psychomotricien, sans posséder le diplôme mentionné à larticle L. 4332-3, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à larticle L. 4332-3, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 5. - Larticle L. 4341-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession dorthophoniste, sans posséder lun des diplômes, certificats ou titres mentionnés à larticle L. 4341-3, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de lun ou lautre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à larticle L. 4341-3, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 6. - Larticle L. 4342-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession dorthoptiste, sans posséder le certificat mentionné à larticle L. 4342-3, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du certificat mentionné à larticle L. 4342-3, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné audit certificat ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 7. - Larticle L. 4351-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4351-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur délectroradiologie médicale, sans posséder lun des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle détudes ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de lun ou lautre des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 8. - Larticle L. 4361-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4361-4. - Peuvent être autorisés à exercer la profession daudioprothésiste, sans posséder lun des diplômes, certificats ou titres mentionnés à larticle L. 4361-3, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme dEtat daudioprothésiste mentionné à larticle L. 4361-3, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 9. - Larticle L. 4362-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-3. - Peuvent être autorisés à exercer la profession dopticien-lunetier détaillant, sans posséder lun des diplômes, certificats ou titres mentionnés à larticle L. 4362-2, les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de lun ou lautre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à larticle L. 4362-2, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication du présent article. »
Art. 10. - Le chapitre Ier du titre VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie Législative) est complété par un article L. 4371-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4371-4. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui, sans posséder lun des diplômes, certificats ou titres mentionnés à larticle L. 4371-2, ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de lun ou lautre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à larticle L. 4371-2, ou lorsquune ou plusieurs activités professionnelles dont lexercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, lautorité compétente pour délivrer lautorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait lobjet dune évaluation.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures nécessaires à lapplication des présentes dispositions. »
Art. 11. - Larticle 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée est modifié ainsi quil suit :
I. - Les II et III deviennent respectivement les III et IV.
II. - Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de lenseignement supérieur les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui, sans posséder lun des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle détudes les préparant à lexercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o Dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant lexercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente laccès ou lexercice de la profession, délivrés :
« a) Soit par lautorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de lautorité compétente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
« 2o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur lexercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas laccès ou lexercice de cette profession ;
« 3o Ou dun ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni laccès ou lexercice de cette profession ni la formation conduisant à lexercice de cette profession, à condition de justifier dun exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par lautorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de lun ou lautre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de lenseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait lobjet dune évaluation. »
Art. 12. - Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |