Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/5 du mardi 20 mars 2001
Monsieur le Président,
La loi no 96-985 du 12 novembre 1996 relative à linformation et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes dentreprises de dimension communautaire ainsi quau développement de la négociation collective a prévu, notamment, linformation et la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes dentreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant linstitution dun comité dentreprise européen ou dune procédure, dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes dentreprises de dimension communautaire, en vue dinformer et de consulter les travailleurs.
Les représentants des salariés au groupe spécial de négociation et au comité dentreprise européen des établissements ou des entreprises implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés, parmi leurs élus au comité dentreprise ou détablissement, ou parmi leurs représentants syndicaux dans lentreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections.
Les dispositions du code du travail, issues de la loi du 12 novembre 1996 précitée, ne précisent pas la juridiction compétente en matière de recours portant sur la désignation des représentants des salariés au groupe spécial de négociation ou au comité dentreprise européen.
Dans ces conditions, cest le tribunal de grande instance qui se trouve être compétent pour juger le contentieux électoral portant sur la désignation des représentants des salariés. En outre, en labsence de précisions sur les délais de recours, ceux-ci peuvent être formés à tout instant, accroissant ainsi linsécurité juridique quant à la désignation des représentants des salariés.
Afin dassurer une cohérence du contentieux électoral, la présente ordonnance a pour objet dinsérer un article nouveau dans le code du travail pour attribuer compétence au tribunal dinstance dans ce domaine.
Ainsi, larticle 1er crée un article L. 439-19-1 attribuant compétence au tribunal dinstance du siège de lentreprise ou de la filiale française dominante du groupe dentreprises de dimension communautaire, en ce qui concerne le comité dentreprise européen.
La procédure applicable est, dès lors, définie par les dispositions de larticle R. 433-4 du code du travail.
Larticle 2 de la présente ordonnance procède à la transposition de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive du 22 septembre 1994 précitée.
Cette directive du 15 décembre 1997 fixait au 15 décembre 1999 sa date limite de transposition par les Etats membres. Dans son article 3, cette directive prévoyait par ailleurs la possibilité, pour les entreprises concernées, de conclure des accords danticipation avant le 15 décembre 1999, ou avant la date de mise en uvre de ses dispositions dans lEtat membre concerné si cette date était antérieure au 15 décembre 1999.
Larticle 2 de la présente ordonnance a pour objectif de permettre aux entreprises concernées de faire reconnaître lapplication de leurs accords danticipation.
Tel est lobjet de la présente ordonnance que nous avons lhonneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, lassurance de notre profond respect.