Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/5  du mardi 20 mars 2001



Comité d’entreprise européen

Journal officiel du 24 février 2001

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2001-176 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 au comité d’entreprise européen et à la procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire

NOR :  MESX0100006R

            Monsieur le Président,
    La loi no 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire ainsi qu’au développement de la négociation collective a prévu, notamment, l’information et la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure, dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, en vue d’informer et de consulter les travailleurs.
    Les représentants des salariés au groupe spécial de négociation et au comité d’entreprise européen des établissements ou des entreprises implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés, parmi leurs élus au comité d’entreprise ou d’établissement, ou parmi leurs représentants syndicaux dans l’entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections.
    Les dispositions du code du travail, issues de la loi du 12 novembre 1996 précitée, ne précisent pas la juridiction compétente en matière de recours portant sur la désignation des représentants des salariés au groupe spécial de négociation ou au comité d’entreprise européen.
    Dans ces conditions, c’est le tribunal de grande instance qui se trouve être compétent pour juger le contentieux électoral portant sur la désignation des représentants des salariés. En outre, en l’absence de précisions sur les délais de recours, ceux-ci peuvent être formés à tout instant, accroissant ainsi l’insécurité juridique quant à la désignation des représentants des salariés.
    Afin d’assurer une cohérence du contentieux électoral, la présente ordonnance a pour objet d’insérer un article nouveau dans le code du travail pour attribuer compétence au tribunal d’instance dans ce domaine.
    Ainsi, l’article 1er crée un article L. 439-19-1 attribuant compétence au tribunal d’instance du siège de l’entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire, en ce qui concerne le comité d’entreprise européen.
    La procédure applicable est, dès lors, définie par les dispositions de l’article R. 433-4 du code du travail.
    L’article 2 de la présente ordonnance procède à la transposition de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive du 22 septembre 1994 précitée.
    Cette directive du 15 décembre 1997 fixait au 15 décembre 1999 sa date limite de transposition par les Etats membres. Dans son article 3, cette directive prévoyait par ailleurs la possibilité, pour les entreprises concernées, de conclure des accords d’anticipation avant le 15 décembre 1999, ou avant la date de mise en œuvre de ses dispositions dans l’Etat membre concerné si cette date était antérieure au 15 décembre 1999.
    L’article 2 de la présente ordonnance a pour objectif de permettre aux entreprises concernées de faire reconnaître l’application de leurs accords d’anticipation.
    Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.